Belgique
Le 7 juin 2013
Déclaration : « Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. »
Chine
Déclaration : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Traité s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Kazakhstan
Déclaration lors de l'adhésion : La République du Kazakhstan, reconnaissant l’objet et le but du traité et nonobstant l’article 28 du traité, déclare qu’aux fins de l’application du traité, le terme « перенаправление » (détournement) au paragraphe 2 de l’Article 13 du traité en langue russe signifie « незаконное перенаправление » (détournement illégal).
Liechtenstein
Déclarations : Selon l'interprétation du Liechtenstein, les termes «exportation », « importation », « transit », « transbordement » et « courtage » a l'article 2, paragraphe 2, englobent, à la lumière de l'objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à leur attribuer, les transactions monétaires ou non monétaires, telles que les dons, prêts et locations. De ce fait, ces activités relèvent du champ d'application du traité. Selon l'interprétation du Liechtenstein, l'expression « des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie » à l'article 6, paragraphe 3, recouvre les actes commis dans le cadre de conflits armés internationaux et non internationaux, et englobe, notamment, les violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, ainsi que, pour les États parties aux accords pertinents, les crimes de guerre tels que décrits dans la Convention IV de La Haye de 1907 et son Règlement, les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Selon l'interprétation du Liechtenstein, le terme « connaissance » à l'article 6, paragraphe 3, implique, à la lumière de l'objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à attribuer audit terme, que l'État partie concerné n'autorisera pas le transfert s'il dispose d'informations fiables donnant des motifs substantiels de croire que les armes ou les biens pourraient servir à commettre les crimes énumérés. Selon l'interprétation du Liechtenstein, l'expression « risque prépondérant » à l'article 7, paragraphe3, comprend, à la lumière de l'objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à attribuer, dans ce traité, à toutes les versions linguistiques de cette expression faisant également foi, une obligation pour l'État partie concerné de ne pas autoriser l'exportation quand il estime qu'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1 dudit article a plus de chances de se produire que dene pas se produire, même s'il a examiné l'effet attendu des mesures d'atténuation des risques. Selon l'interprétation du Liechtenstein, l'article 26, paragraphe 2, vise à assurer que ce traité ne puisse être invoqué dans un litige de droit privé pour déclarer invalides les accords existants ou futurs de coopération en matière de défense conclus entre États parties et, par conséquent, ce traité reste applicable pour tout État partie, quelles que soient les obligations qui lui incombent en vertu d'un accord de coopération en matière de défense, conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Nouvelle-Zélande3
Déclarations : Le Gouvernement de la Nouvelle Zélande DÉCLARE qu’il considère que l’expression « ammunitions/munitions » dans la version anglaise de l’article 3 du Traité signifie « ammunitions and munitions » et que, conformément au but du Traité, recouvre les munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l’article 2, paragraphe 1, du Traité; ET DÉCLARE qu’il considère que le passage « violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie » que l’on trouve à l’article 6, paragraphe 3, englobe les actes commis dans les conflits armés internationaux et non internationaux, en particulier les violations graves de l’article 3 commun des Conventions de Genève de 1949 et, pour les États parties aux accords pertinents, les crimes de guerre énoncés dans la Convention IV de La Haye de 1907 et les règlements connexes, les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale; ET DÉCLARE qu’il considère que l’effet du terme « risque prépondérant » employé à l’article 7, paragraphe 3, est d’obliger l’État partie exportateur à refuser d’autoriser toute exportation lorsqu’il estime qu’il existe un risque prépondérant de réalisation d’une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1 de l’article; ET DÉCLARE qu’il considère que lorsqu’une transaction non pécuniaire, comme un cadeau, un crédit ou un prêt implique le transfert d’armes ou d’articles qui rentrent dans le cadre du Traité, cette transaction doit être régie par ce dernier; ET DÉCLARE qu’il considère que le Traité n’impose pas de restrictions supplémentaires sur le mouvement international des armes de petit calibre servant à des fins récréatives ou sportives licites, pour autant qu’elles ne changent pas de propriétaire; ET DÉCLARE qu’il considère que toutes les obligations imposées par le Traité en rapport avec le transit et le transbordement des armes ou articles couverts par le Traité doivent être interprétées à la lumière de l’article 9.
Suisse
Déclaration : « … Selon l’interprétation de la Suisse, les termes « exportation », « importation », « transit », « transbordement » et « courtage » à l’article 2, paragraphe 2, englobent, à la lumière de l’objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à leur attribuer, les transactions monétaires ou non monétaires, telles que les dons, prêts et locations. De ce fait, ces activités relèvent du champ d’application du traité. Selon l’interprétation de la Suisse, l’expression « des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie » à l’article 6, paragraphe 3, recouvre les actes commis dans le cadre de conflits armés internationaux et non internationaux, et englobe, notamment, les violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, ainsi que, pour les États parties aux accords pertinents, les crimes de guerre tels que décrits dans la Convention IV de La Haye de 1907 et son Règlement, les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Selon l’interprétation de la Suisse, le terme « connaissance » à l’article 6, paragraphe 3, implique, à la lumière de l’objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à attribuer audit terme, que l’État partie concerné n’autorisera pas le transfert s’il dispose d’informations fiables donnant des motifs substantiels de croire que les armes ou les biens pourraient servir à commettre les crimes énumérés. Selon l’interprétation de la Suisse, l’expression « risque prépondérant » à l’article 7, paragraphe 3, comprend, à la lumière de l’objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à attribuer, dans ce traité, à toutes les versions linguistiques de cette expression faisant également foi, une obligation pour l’État partie concerné de ne pas autoriser l’exportation quand il estime qu’une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1 dudit article a plus de chances de se produire que de ne pas se produire, même s’il a examiné l’effet attendu des mesures d’atténuation des risques. Selon l’interprétation de la Suisse, l’article 26, paragraphe 2, vise à assurer que ce traité ne puisse être invoqué dans un litige de droit privé pour déclarer invalides les accords existants ou futurs de coopération en matière de défense conclus entre États parties et, par conséquent, ce traité reste applicable pour tout État partie, quelles que soient les obligations qui lui incombent en vertu d’un accord de coopération en matière de défense, conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. »
Lors de son Approbation du Traité, le Gouvernement danois a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
Le Traité ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland jusqu'à décision ultérieure.
Le 18 juillet 2019, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement américain la communication suivante :
Par la présente, les États-Unis vous informent, eu égard au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, qu’ils n’ont pas l’intention de devenir partie au traité. De ce fait, les États-Unis n’ont aucune obligation légale découlant de leur signature apposée le 25 septembre 2013.
Les États-Unis requièrent que leur intention de ne pas devenir partie, telle qu’exprimée dans cette lettre, soit reflétée dans la liste du traité du dépositaire et que tous les autres médias accessibles au public concernant le traité soient mis à jour pour refléter cette intention de ne pas devenir partie.
Lors de sa Ratification du Traité, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
Au regard du statut constitutionnel de Tokélaou et de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais de favoriser l’autonomie de ce territoire par un acte d’autodétermination au titre de la Charte des Nations Unies, la ratification du Traité sur le commerce des armes ne s’applique pas à Tokélaou tant qu’une éventuelle déclaration à cet effet n’aura pas été déposée par le Gouvernement néo-zélandais auprès de l’autorité dépositaire à l’issue de consultations appropriées avec ce territoire.