1. L'article V du Protocole prévoit qu'il "restera ouvert à la signature de tous les États qui deviendront parties à l'une quelconque des Conventions sur le droit de la mer . . . et est, le cas échéant, soumis à ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles des États signataires". En conséquence, dans le tableau ci-dessus, les signatures sont indiquées dans la deuxième ou troisième colonne selon qu'elles ont été apposées sous réserve ou non de ratification. Les États indiqués dans ce tableau sont liées par le Protocole dans la mesure où ils l'ont soit signé définitivement, soit ratifié, soit encore qu'ils y aient succédé, et par ailleurs à condition d'être liés par l'une, au moins, des quatres Conventions sur le droit de la mer.
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2. Signature apposée sans réserve de ratification au nom de la République de Chine le 29 avril 1958. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
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3. Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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4. Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume
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5. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole de signature facultative les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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6. La délégation colombienne, en signant le Protocole de signature facultative, tient à sauvegarder les obligations découlant, pour son pays, des conventions sur le règlement pacifique des différends que la Colombie a ratifiées et les obligations qui découleraient de conventions existantes sur le même sujet que la Colombie pourrait ratifier.
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7. Par une communication reçue le 10 juin 1963, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait savoir au Secrétaire général que le Protocole n'entrerait en vigueur à l'égard des États-Unis que lorsque le Protocole aurait été ratifié par ce pays et que l'instrument de ratification aura été déposé.
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8. Par une communication reçue le 24 décembre 1958, le Gouvernement indonésien a fait savoir au Secrétaire général que, conformément à la procédure constitutionnelle indonésienne, la signature apposée en son nom sur ledit Protocole s'entendait sous réserve de ratification.
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9. Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
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10. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises” et “Suriname” dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
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