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Participant
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Signature
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Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), Ratification
|
Afghanistan
|
20 févr 2004
|
25 août 2008
|
Afrique du Sud
|
9 déc 2003
|
22 nov 2004
|
Albanie
|
18 déc 2003
|
25 mai 2006
|
Algérie
|
9 déc 2003
|
25 août 2004
|
Allemagne
|
9 déc 2003
|
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Angola
|
10 déc 2003
|
29 août 2006
|
Antigua-et-Barbuda
|
|
21 juin 2006 a
|
Arabie saoudite
|
9 janv 2004
|
|
Argentine
|
10 déc 2003
|
28 août 2006
|
Arménie
|
19 mai 2005
|
8 mars 2007
|
Australie
|
9 déc 2003
|
7 déc 2005
|
Autriche
|
10 déc 2003
|
11 janv 2006
|
Azerbaïdjan
|
27 févr 2004
|
1 nov 2005
|
Bahamas
|
|
10 janv 2008 a
|
Bahreïn
|
8 févr 2005
|
|
Bangladesh
|
|
27 févr 2007 a
|
Barbade
|
10 déc 2003
|
|
Bélarus
|
28 avr 2004
|
17 févr 2005
|
Belgique
|
10 déc 2003
|
25 sept 2008
|
Bénin
|
10 déc 2003
|
14 oct 2004
|
Bhoutan
|
15 sept 2005
|
|
Bolivie
|
9 déc 2003
|
5 déc 2005
|
Bosnie-Herzégovine
|
16 sept 2005
|
26 oct 2006
|
Brésil
|
9 déc 2003
|
15 juin 2005
|
Brunéi Darussalam
|
11 déc 2003
|
2 déc 2008
|
Bulgarie
|
10 déc 2003
|
20 sept 2006
|
Burkina Faso
|
10 déc 2003
|
10 oct 2006
|
Burundi
|
|
10 mars 2006 a
|
Cambodge
|
|
5 sept 2007 a
|
Cameroun
|
10 déc 2003
|
6 févr 2006
|
Canada
|
21 mai 2004
|
2 oct 2007
|
Cap-Vert
|
9 déc 2003
|
23 avr 2008
|
Chili
|
11 déc 2003
|
13 sept 2006
|
Chine 1
|
10 déc 2003
|
13 janv 2006
|
Chypre
|
9 déc 2003
|
23 févr 2009
|
Colombie
|
10 déc 2003
|
27 oct 2006
|
Communauté européenne
|
15 sept 2005
|
12 nov 2008 AA
|
Comores
|
10 déc 2003
|
|
Congo
|
|
13 juil 2006 a
|
Costa Rica
|
10 déc 2003
|
21 mars 2007
|
Côte d'Ivoire
|
10 déc 2003
|
|
Croatie
|
10 déc 2003
|
24 avr 2005
|
Cuba
|
9 déc 2005
|
9 févr 2007
|
Danemark 2
|
10 déc 2003
|
26 déc 2006
|
Djibouti
|
17 juin 2004
|
20 avr 2005
|
Egypte
|
9 déc 2003
|
25 févr 2005
|
El Salvador
|
10 déc 2003
|
1 juil 2004
|
Émirats arabes unis
|
10 août 2005
|
22 févr 2006
|
Equateur
|
10 déc 2003
|
15 sept 2005
|
Espagne
|
16 sept 2005
|
19 juin 2006
|
États-Unis d'Amérique
|
9 déc 2003
|
30 oct 2006
|
Éthiopie
|
10 déc 2003
|
26 nov 2007
|
Ex-République yougoslave de Macédoine
|
18 août 2005
|
13 avr 2007
|
Fédération de Russie
|
9 déc 2003
|
9 mai 2006
|
Fidji
|
|
14 mai 2008 a
|
Finlande
|
9 déc 2003
|
20 juin 2006 A
|
France
|
9 déc 2003
|
11 juil 2005
|
Gabon
|
10 déc 2003
|
1 oct 2007
|
Géorgie
|
|
4 nov 2008 a
|
Ghana
|
9 déc 2004
|
27 juin 2007
|
Grèce
|
10 déc 2003
|
17 sept 2008
|
Guatemala
|
9 déc 2003
|
3 nov 2006
|
Guinée
|
15 juil 2005
|
|
Guinée-Bissau
|
|
10 sept 2007 a
|
Guyana
|
|
16 avr 2008 a
|
Haïti
|
10 déc 2003
|
14 sept 2009
|
Honduras
|
17 mai 2004
|
23 mai 2005
|
Hongrie
|
10 déc 2003
|
19 avr 2005
|
Inde
|
9 déc 2005
|
|
Indonésie
|
18 déc 2003
|
19 sept 2006
|
Iran (République islamique d')
|
9 déc 2003
|
20 avr 2009
|
Iraq
|
|
17 mars 2008 a
|
Irlande
|
9 déc 2003
|
|
Israël
|
29 nov 2005
|
4 févr 2009
|
Italie
|
9 déc 2003
|
5 oct 2009
|
Jamahiriya arabe libyenne
|
23 déc 2003
|
7 juin 2005
|
Jamaïque
|
16 sept 2005
|
5 mars 2008
|
Japon
|
9 déc 2003
|
|
Jordanie
|
9 déc 2003
|
24 févr 2005
|
Kazakhstan
|
|
18 juin 2008 a
|
Kenya 3
|
9 déc 2003
|
9 déc 2003
|
Kirghizistan
|
10 déc 2003
|
16 sept 2005
|
Koweït
|
9 déc 2003
|
16 févr 2007
|
Lesotho
|
16 sept 2005
|
16 sept 2005
|
Lettonie
|
19 mai 2005
|
4 janv 2006
|
Liban
|
|
22 avr 2009 a
|
Libéria
|
|
16 sept 2005 a
|
Liechtenstein
|
10 déc 2003
|
|
Lituanie
|
10 déc 2003
|
21 déc 2006
|
Luxembourg
|
10 déc 2003
|
6 nov 2007
|
Madagascar
|
10 déc 2003
|
22 sept 2004
|
Malaisie
|
9 déc 2003
|
24 sept 2008
|
Malawi
|
21 sept 2004
|
4 déc 2007
|
Maldives
|
|
22 mars 2007 a
|
Mali
|
9 déc 2003
|
18 avr 2008
|
Malte
|
12 mai 2005
|
11 avr 2008
|
Maroc
|
9 déc 2003
|
9 mai 2007
|
Maurice
|
9 déc 2003
|
15 déc 2004
|
Mauritanie
|
|
25 oct 2006 a
|
Mexique
|
9 déc 2003
|
20 juil 2004
|
Mongolie
|
29 avr 2005
|
11 janv 2006
|
Monténégro 4
|
|
23 oct 2006 d
|
Mozambique 5
|
25 mai 2004
|
9 avr 2008
|
Myanmar
|
2 déc 2005
|
|
Namibie
|
9 déc 2003
|
3 août 2004
|
Népal
|
10 déc 2003
|
|
Nicaragua
|
10 déc 2003
|
15 févr 2006
|
Niger
|
|
11 août 2008 a
|
Nigéria
|
9 déc 2003
|
14 déc 2004
|
Norvège
|
9 déc 2003
|
29 juin 2006
|
Nouvelle-Zélande
|
10 déc 2003
|
|
Ouganda
|
9 déc 2003
|
9 sept 2004
|
Ouzbékistan
|
|
29 juil 2008 a
|
Pakistan
|
9 déc 2003
|
31 août 2007
|
Palaos
|
|
24 mars 2009 a
|
Panama
|
10 déc 2003
|
23 sept 2005
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée
|
22 déc 2004
|
16 juil 2007
|
Paraguay
|
9 déc 2003
|
1 juin 2005
|
Pays-Bas 6
|
10 déc 2003
|
31 oct 2006 A
|
Pérou
|
10 déc 2003
|
16 nov 2004
|
Philippines
|
9 déc 2003
|
8 nov 2006
|
Pologne
|
10 déc 2003
|
15 sept 2006
|
Portugal
|
11 déc 2003
|
28 sept 2007
|
Qatar
|
1 déc 2005
|
30 janv 2007
|
République arabe syrienne
|
9 déc 2003
|
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République centrafricaine
|
11 févr 2004
|
6 oct 2006
|
République de Corée
|
10 déc 2003
|
27 mars 2008
|
République démocratique populaire lao
|
10 déc 2003
|
25 sept 2009
|
République de Moldova
|
28 sept 2004
|
1 oct 2007
|
République dominicaine
|
10 déc 2003
|
26 oct 2006
|
République tchèque
|
22 avr 2005
|
|
République-Unie de Tanzanie
|
9 déc 2003
|
25 mai 2005
|
Roumanie
|
9 déc 2003
|
2 nov 2004
|
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7
|
9 déc 2003
|
9 févr 2006
|
Rwanda
|
30 nov 2004
|
4 oct 2006
|
Sao Tomé-et-Principe
|
8 déc 2005
|
12 avr 2006
|
Sénégal
|
9 déc 2003
|
16 nov 2005
|
Serbie
|
11 déc 2003
|
20 déc 2005
|
Seychelles
|
27 févr 2004
|
16 mars 2006
|
Sierra Leone
|
9 déc 2003
|
30 sept 2004
|
Singapour
|
11 nov 2005
|
6 nov 2009
|
Slovaquie
|
9 déc 2003
|
1 juin 2006
|
Slovénie
|
|
1 avr 2008 a
|
Soudan
|
14 janv 2005
|
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Sri Lanka
|
15 mars 2004
|
31 mars 2004
|
Suède
|
9 déc 2003
|
25 sept 2007
|
Suisse
|
10 déc 2003
|
24 sept 2009
|
Swaziland
|
15 sept 2005
|
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Tadjikistan
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25 sept 2006 a
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Thaïlande
|
9 déc 2003
|
|
Timor-Leste
|
10 déc 2003
|
27 mars 2009
|
Togo
|
10 déc 2003
|
6 juil 2005
|
Trinité-et-Tobago
|
11 déc 2003
|
31 mai 2006
|
Tunisie
|
30 mars 2004
|
23 sept 2008
|
Turkménistan
|
|
28 mars 2005 a
|
Turquie
|
10 déc 2003
|
9 nov 2006
|
Ukraine
|
11 déc 2003
|
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Uruguay
|
9 déc 2003
|
10 janv 2007
|
Venezuela (République bolivarienne du)
|
10 déc 2003
|
2 févr 2009
|
Viet Nam
|
10 déc 2003
|
19 août 2009
|
Yémen
|
11 déc 2003
|
7 nov 2005
|
Zambie
|
11 déc 2003
|
7 déc 2007
|
Zimbabwe
|
20 févr 2004
|
8 mars 2007
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Close Declaration
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(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Afrique du Sud
Afrique du Sud Déclaration :
... avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
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Algérie8 Réserve et déclaration :
"Réserve Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 66, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. Déclaration La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie, en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."
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Azerbaïdjan
Azerbaïdjan Réserve et déclarations :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'aucun des droits ni aucune des obligations énoncés dans la Convention et aucune disposition de celle-ci ne sera appliqué par la République d'Azerbaïdjan en ce qui concerne la République d'Arménie. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. [...] En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 66.
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Bahamas
Bahamas Réserve : En vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement des Bahamas affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de justice.
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Bangladesh
Bangladesh Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention.
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Belgique
Belgique Réserve : “Le Gouvernement belge émet la réserve suivante quant à l’application de l’article 29 de la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 lors du dépôt de son instrument de ratification et dont le texte est libellé comme suit :
"Conformément aux articles 21 et 22 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge, le fait qu’un auteur présumé d’une des infractions établies conformément à la présente Convention s’est soustrait à la justice, ne prolonge pas ou ne suspend pas le délai de prescription dans lequel les poursuites peuvent être engagées."
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Brunéi Darussalam
Brunéi Darussalam Réserve :
Le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 et entend par conséquent que les différends qui ne peuvent être réglés par la voie prévue au paragraphe 2 dudit article ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord des parties au différend concerné.
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Canada
Canada Déclarations :
“1. Sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 : Le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 prévoit qu’un État partie est tenu de fournir des renseignements financiers ‘dans les conditions définies par son droit interne’. Comme les lois canadiennes n’autorisent la divulgation de renseignements par les services de renseignement financier que dans le cadre d’ententes ou d’accords bilatéraux, le Canada ne permettra la divulgation mentionnée dans ce sous-paragraphe qu’en conformité à une telle entente bilatérale ou un tel accord bilatéral.
2. Article 17 : Pour le gouvernement du Canada, le terme ‘détournement’ au sens de l’article 17 signifie ‘détournement’ et ‘malversation’ qui constituent les infractions de vol et de fraude au Canada.
3. Article 20 : L’article 20 prévoit qu’un État partie doit criminaliser l’enrichissement illicite ‘sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique.’ Une infraction d’enrichissement illicite est incompatible avec la Constitution canadienne, notamment avec la Charte canadienne des droits et libertés, et avec les principes fondamentaux du système juridique du Canada. Par conséquent, le Canada n’instaurera pas d’infraction d’enrichissement illicite.
4. Paragraphe 2 de l’article 42 : Selon le paragraphe 2 de l’article 42, un État partie ‘peut’ fonder sa compétence sur la nationalité. Comme le Canada jouit d’une vaste compétence sur son territoire pour juger les infractions de corruption, il n’a pas l’intention de faire valoir sa compétence dans les cas d’infractions commises par un ressortissant canadien à l’extérieur de son territoire.
5. Article 52 : Le Canada impose déjà de sévères conditions aux institutions financières qu’il régit afin de bien contrôler les étrangers exerçant d’importantes fonctions publiques, les membres de leur famille et leurs proches associés. À la lumière des négociations tenues par les État parties et qui ont mené à la création de l’article 52, le gouvernement du Canada juge que les conditions actuelles satisfont à cet article. Le Canada tient actuellement des consultations afin d’apporter des changements législatifs qui auront pour effet d’élargir les normes actuelles au-delà des obligations prévues par la Convention, ainsi que la liste des personnes et des institutions financières visées. Le Canada informera le dépositaire du résultat de ces discussions.
6. Article 54 : Le Canada fournira l’aide international pour le blocage, la saisie et la confiscation des produits de la criminalité et des biens infractionnels seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance d’un tribunal de juridiction pénale du pays demandeur. Dans les cas où de l’aide internationale est nécessaire pour confisquer de tels biens, le Canada apportera son aide seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance finale rendue par ce type de tribunal.”
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Chine
Chine Réserve :
.....la République populaire de Chine ne sera pas lié par paragraphe 2 de l'Article 66 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.
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Colombie
Colombie Réserve :
En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes dudit article.
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Communauté européenne
Communauté européenne Déclarations :
"Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne concernant les questions régies par la Convention des Nations Unies contre la corruption L’article 67, paragraphe 3, de la convention des Nations unies contre la corruption prévoit que l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une organisation régionale d’intégration économique contient une déclaration sur l’étendue de sa compétence. 1) La Communauté note que, aux fins de la convention, l’expression ‘États Parties’ s’applique aux organisations régionales d’intégration économique dans les limites de leurs compétences. Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare que le traité instituant la Communauté européenne lui confère des compétences dans les domaines suivants :
- élaboration, application et poursuite de politiques et de pratiques de prévention de la corruption; - création d’un ou de plusieurs organes de prévention de la corruption (y compris l’Office européen de lutte antifraude), et mesures visant à donner au citoyen les moyens nécessaires pour signaler à ce ou ces organe(s) les faits susceptibles de constituer des cas de corruption; - réglementation relative aux recrutements, conditions d’emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d’exécution; - promotion de la transparence et prévention des conflits d’intérêts lors de la conception des systèmes de la Communauté européenne réglementant l’exercice des fonctions confiées aux fonctionnaires et autres agents publics; - conception et mise en oeuvre de codes de conduite; - définition de normes appropriées en matière de passation des marchés publics et de gestion des finances publiques; - accroissement de la transparence de l’organisation de la Communauté européenne, de son fonctionnement et de ses processus décisionnels; - compte tenu de l’indépendance des juridictions communautaires, élaboration, application et maintien de mesures visant à renforcer leur intégrité et à prévenir les possibilités de les corrompre. 2) La Communauté souligne également qu’il relève de sa compétence d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services est assurée, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à :
- assurer la transparence et l’égalité d’accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés publics d’intérêt communautaire, ce qui contribue à prévenir la corruption; - établir des normes appropriées en matière de comptabilité et d’audit d’intérêt communautaire; - empêcher le blanchiment d’argent, ces mesures n’incluant toutefois pas de mesures concernant la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c’est à elle seule qu’il incombe d’engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou en modifient la portée. 3. La politique communautaire en matière de coopération au développement et de coopération avec d’autres pays tiers complète les politiques appliquées par les États membres pour aider les pays partenaires dans la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la corruption et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. 4. L’étendue et l’exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention. 5. La convention des Nations unies contre la corruption s’applique, en ce qui concerne les compétences de la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne s’applique, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299. Conformément à l’article 299 du traité, la présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires." "Déclaration En ce qui concerne l’article 66, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l’article 66, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d’arbitrage." L'action prendra effet pour Communauté européenne le 12 décembre 2008 conformément au paragraphe 2 de son article 68 qui stipule :
"Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur la trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure."
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Cuba
Cuba Réserve :
La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice car elle estime qu'il faut les régler par voie de négociation à l'amiable entre les États parties.
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El Salvador
El Salvador a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition; b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci; ...
Déclaration :
... ... c) En ce qui concerne l'article 66, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article, aux termes du paragraphe 3 du même article, parce qu'il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce qui précède ne s'applique qu'au processus de règlement des différends établi à l'article en question.
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Émirats arabes unis
Émirats arabes unis Réserve :
... sous réserve qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention concernant l'arbitrage.
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Espagne
Espagne Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dépendants dont les États parties assument les relations internationales.
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États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique Déclarations et réserves :
Réserves
1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'accomplir les obligations que prévoit la Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme, selon lesquelles il convient de prendre en considération à la fois le droit pénal fédéral et le droit pénal des États lorsqu'il s'agit d'un comportement visé dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui s'applique aux actes qui ont un effet sur les échanges entre États américains ou avec l'étranger, ou sur quelque autre intérêt fédéral, est un élément important du cadre juridique dans lequel les États-Unis luttent contre la corruption et qui se montre efficace d'une manière générale. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas lorsque l'acte criminel ne met en cause ni les échanges entre États américains ou avec l'étranger ni aucun autre intérêt fédéral. On peut imaginer le cas d'infractions ayant un caractère purement local et pour lesquelles le droit pénal fédéral ni le droit pénal des États ne peuvent entièrement satisfaire à une obligation fixée dans la Convention. De la même manière, c'est aux États qu'il incombe, aux États-Unis, de prendre des mesures de prévention à l'endroit de leurs propres fonctionnaires. S'ils le font en général selon des modalités qui sont compatibles avec les obligations fixées au chapitre de la Convention, relatif aux mesures de prévention, ils doivent parfois le faire différemment. Il peut donc se présenter des situations dans lesquelles ni le droit fédéral ni le droit des États ne permettront de satisfaire entièrement aux obligations fixées aux chapitres II et III de la Convention. Les États-Unis d'Amérique font donc une réserve à propos des obligations fixées dans la Convention dans la mesure où : 1) elles visent des actes relevant de la catégorie très étroite des activités très localisées; ou 2) elles vctionnaires des États et aux fonctionnaires locaux. Cette réserve ne compromet en aucune manière la capacité qu'ont les États-Unis d'Amérique d'accorder leur coopération aux autres États parties selon les dispositions de la Convention.
2) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer l'obligation fixée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 42 en ce qui concerne les infractions établies conformément à la Convention. Les États-Unis ne prévoient pas une compétence pleine et entière à l'égard des infractions commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Dans certaines circonstances cependant, le droit des États-Unis prévoit une compétence à l'égard des infractions de cette nature commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Par conséquent, les États-Unis appliqueront la disposition de l'alinéa b) du paragraphe 1 dans toute la mesure que prévoit le droit fédéral. Déclarations 1) En application du paragraphe 3 de l'article 66, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas tenus par les obligations fixées au paragraphe 2 de l'article 66. 2) Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas d'application directe (à l'exception des articles 44 et 46). Aucune des dispositions de la Convention ne crée un droit individuel d'agir.
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Éthiopie
Éthiopie Réserve :
… ratification par l’Éthiopie avec réserve concernant l’article 44 de la dite Convention.
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Fédération de Russie
Fédération de Russie Déclarations :
1) La Fédération de Russie a compétence à l'égard des actes reconnus comme des infractions pénales conformément à l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16, aux articles 17 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l'article 23 et aux articles 24, 25 et 27 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 42 de celle-ci; ... 3) La Fédération de Russie estime que le paragraphe 15 de l'article 44 de la Convention doit être interprété de telle façon que nul ne puisse éluder sa responsabilité pour des infractions relevant de la présente Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire; 4) La Fédération de Russie déclare, sur la base du paragraphe 7 de l'article 46 de la Convention, qu'elle appliquera les paragraphes 9 à 29 de l'article 46 de celle-ci à la place des dispositions correspondantes des traités d'entraide judiciaire conclus entre la Fédération de Russie et d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité si, aux yeux de l'autorité centrale de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération; ... 7) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base d'une coopération entre services de détection et de répression à l'égard des infractions visées par la Convention, à condition qu'une telle coopération n'implique pas la conduite d'enquêtes ou d'autres activités procédurales sur le territoire de la Fédération de Russie; 8) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 de l'article 55 de la Convention, qu'elle considère celle-ci comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la Convention, sur la base de la réciprocité.
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Géorgie
Géorgie Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 66, la Géorgie ne se considère pas liée par la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de ce même article 66.
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Indonésie
Indonésie Réserve :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 [de la Convention] et décide que tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 2 dudit article soit soumis à la Cour Internationale de Justice, uniquement avec le consentement des parties au différend.
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Iran (République islamique d')
Iran (République islamique d') Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
En vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran peut, s'il le juge utile au règlement d'un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l'arbitrage conformément à sa Constitution et aux dispositions permanentes de son droit interne. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de faire toute nouvelle réserve qu'il jugerait utile au moment où il déposera son instrument de ratification de la Convention. Déclaration interprétative faite lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République islamique d’Iran estime que le “blanchiment du produit du crime” faisant l’objet de l’article 23 de la Convention se rapporte uniquement aux infractions stipulées dans la Convention.
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Israël
Israël Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.
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Kazakhstan
Kazakhstan Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République du Kazakhstan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
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Koweït
Koweït Réserve :
... le Koweït déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 concernant l'arbitrage aux fins du règlement des différends ou la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
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Malaisie
Malaisie Réserves :
a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention; et b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit dans chaque cas de suivre la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention ou toute autre procédure d’arbitrage.
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Malte
Malte Réserve :
Le Gouvernement de Malte déclare, en application de l’article 66 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
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Myanmar
Myanmar Lors de la signature :
Réserve :
L'Union de Myanmar ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention en ce qui concerne tout différend entre deux États Parties ou plus au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention des Nations Unies sur la corruption.
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Ouzbékistan
Ouzbékistan Déclaration :
Relativement aux paragraphes 1 et 3 de l’article 42 de la Convention : la République d’Ouzbékistan déclare que, selon son droit interne, les infractions visées aux articles 15 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l’article 23 et aux articles 24, 25 et 27 sont des infractions pénales et qu’elle exercera sa compétence à l’égard desdites infractions.
Réserve :
Relativement à l’article 66 de la Convention : conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
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Pakistan
Pakistan Réserve :
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
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Panama
Panama Déclaration :
... la République du Panama ne se considère lié par paragraphe 2 de [son article 66] qui stipule :
"2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour."
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Paraguay
Paraguay Réserve :
La République du Paraguay formule les réserves suivantes à propos du terme "infraction ", utilisé dans la Convention des Nations Unies contre la corruption :
La République du Paraguay déclare que, pour ce qui est de l'application de ladite Convention, le terme " infraction " aura l'acception de " fait répréhensible ", conformément à sa législation interne.
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Qatar
Qatar Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.
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République démocratique populaire lao
République démocratique populaire lao Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République démocratique populaire lao déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare en outre qu’aucun différend sur l’interprétation ou l’application de ladite convention ne peut être soumis à l’arbitrage international ni à la Cour internationale de Justice pour décision qu’avec le consentement de toutes les parties au différend considéré.
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Singapour
Singapour Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention.
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Tunisie
Tunisie Lors de la signature :
Réserve :
... elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les parties concernées.
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Venezuela (République bolivarienne du)
Venezuela (République bolivarienne du) Lors de la ratification
Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse au sujet des dispositions du paragraphe 2 du même article. Par conséquent, elle ne se considère pas tenue de recourir à l’arbitrage pour régler ses différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Déclaration :
En outre, la République bolivarienne du Venezuela déclare ce qui suit :
S’agissant des dispositions du paragraphe 11 de l’article 44 de la Convention, la législation vénézuélienne interdit expressément l’extradition de nationaux. Le Venezuela s’engage donc, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, à soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
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Viet Nam
Viet Nam Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention. Déclarations :
1. En application des principes du droit vietnamien, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions concernant l’incrimination de l’enrichissement illicite figurant à l’article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la responsabilité des personnes morales figurant à l’article 26 de la Convention. 2. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption n’ont pas automatiquement force de loi; l’application des dispositions de la Convention s’effectuera conformément aux principes constitutionnels et au droit positif de la République socialiste du Viet Nam, sur la base des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États Parties et du principe de réciprocité.
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Yémen
Yémen Réserve :
.....sous réserve de notre réserve concernant l'article 44 et l'article 66, paragraphe 2 de la Convention.
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(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Pays-Bas
Pays-Bas 6 décembre 2007
Objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement les réserves formulées par les États-Unis d’Amérique à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves qui consistent en une référence à la structure fédérale d’un État ou à sa législation nationale créent une incertitude quant à la mesure dans laquelle cet État accepte d’être lié par les obligations prévues au traité. Il est de l’intérêt commun des États que les traités qu’ils décident de ratifier ou auxquels ils décident d’adhérer soient intégralement appliqués par toutes les parties et que les États soient disposés à incorporer dans leur droit interne les obligations prévues par lesdits traités. Des réserves comme celles qu’ont formulées les États-Unis, qui déclarent que les obligations prévues par la Convention seront accomplies selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme ou de leur droit interne, sapent le fondement du droit international des traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection à ces réserves. Il est entendu pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que les réserves des États-Unis d’Amérique n’annulent ni ne modifient l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application aux États-Unis. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis.
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Viet Nam
Viet Nam Conformément à l’article 44 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne considérera pas la Convention comme la base légale d’extraditions. La République socialiste du Viet Nam procédera à des extraditions conformément au droit Vietnamien, sur la base des traités d’extradition et du principe de réciprocité.
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Notifications faties en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6, alinéa a)
de l’article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l'article 46
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réceptionest celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Afrique du SudAfrique du Sud ... aux fins du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'Afrique du Sud considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. ... le Directeur général du Département de la justice et du développement constitutionnel est l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention.
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AlbanieAlbanie Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de l'Accord susmentionné, le Département de l'audit interne et de l'anti-corruption est l'organe compétent du Gouvernement de la République d'Albanie. Addresse: Département de l'enquête interne et de la prévention de la corruption Conseil des Ministres Blvd. "Deshmoret e Kombit" Tirana, Albanie Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, la République d'Albanie considère cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, les autorités centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les éxécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, sont: 1. Le Bureau du Procureur général, qui sera chargé des enquêtes et poursuites pénales Addresse: Le Bureau de l'Attorney général Rr. Qemal Stafa, Nr. 1 Tirana, Albanie 2. Le Ministère de la Justice, qui sera chargé des demandes pendant la période du procès et de l'exécution des peines, ainsi que les demandes d'extradition et de transfert de personnes condamnées. Addresse: Ministère de la Justice Blv: "Zogu I" Tirana, Albanie Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, l'albanais est la langue acceptable pour la République d'Albanie, en l'absence d'un texte albanais, une traduction certifiée en langue albanaise est acceptable.
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AlgérieAlgérie 12 mars 2008 “... Article 46 paragraphes 13 et 14, la partie algérienne désigne respectivement : - Le Ministère de la Justice (Direction des Affaires Pénales et des Procédures de Grâce) comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire ; - L’arabe comme langue acceptable dans laquelle les demandes d’entraide judiciaire devront être rédigées. Toutefois, ces demandes peuvent être accompagnées d’une traduction certifiée conforme en langue française.”
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ArgentineArgentine 17 juillet 2007 L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar
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AzerbaïdjanAzerbaïdjan En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Bureau du Procureur de la République d'Azerbaïdjan comme autorité centrale habilité à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à les exécuter. Adresse : Nigar Rafibeyli st. 7, AZ1001, Bakou, Azerbaïdjan. En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les pièces qui les accompagnent doivent être présentées en russe ou en anglais, langues officielles de l'ONU, et être accompagnées d'une traduction en azerbaïdjanais.
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BangladeshBangladesh 31 octobre 2007 Article 6 (3) : Les noms et adresses des autorités susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont : Secretary Ministry of Foreign Affairs Government of the People's Republic of Bangladesh Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh Secretary Ministry of Home Affairs Government of the People's Republic of Bangladesh Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Bangladesh Secretary Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Government of the People's Republic of Bangladesh Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Bangladesh Secretary Anti Corruption Commission (ACC) Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh Article 46 (13) : Le nom et l'adresse de l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont : Secretary Ministry of Home Affairs Government of the People's Republic of Bangladesh Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Bangladesh Article 46 (14) : La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'anglais.
10 mars 2008 Notification en vertu du paragrpahe 13 de l'article 46: Attorney General Attorney General’s Office Bangladesh Supreme Court Building (New Building, 8th floor) Dhaka, Bangladesh
28 avril 2008 Outre le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires juridiques, de la justice et des relations avec le Parlement et la Commission anticorruption, le Bureau du Procureur general, a été désigné par le Gouvernement du Bangladesh comme “autorité” susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption conformément du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les noms et adresses de cette autorité sont les suivants : Attorney General Attorney General’s Office Bangladesh Supreme Court Building (New Building, 8th floor) Dhaka, Bangladesh
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BélarusBélarus … conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République de Bélarus considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties de la Convention.
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BelgiqueBelgique “ Article 6 (3) : prévention Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la gestion. Bureau d’éthique et de déontologie administratives. Politique d’intégrité. Rue Royale 138/2 1000 BRUXELLES Mr. Peter DE ROECK, Conseiller général Tél : 02-212-39-04 Fax : 02-212-39-33 e-mail : peter.deroeck@budget.fed.be Article 44 (6) a) : La Belgique estime que la Convention peut servir comme base autonome d’extradition en cas où il n’existe aucune base conventionnelle (bi-ou multilatérale) d’extradition. Article 46 (13) : Service Public Fédéral Justice Autorité centrale de coopération internationale en matière pénale. Adresse postale : Boulevard de Waterloo 115 1000 BRUXELLES Fax : 32-2-210-57-98 Fax : 32-2-210-56-84” 22 janvier 2009 « La Belgique accepte les demandes d’entraide judiciaire dans les langues suivantes : le français, le néerlandais et l’anglais.»
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BéninBénin 3 avril 2006 "..... les coordonnées de l'Autorité Centrale désignée par la Partie Béninoise en application des dispositions de l'Article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption. Il s'agit de la Direction des Affaires Civiles et Pénales du Ministère de la justice, de la Législation et des Droits de l'Homme don't les coordonnées sont les suivantes : B.P. 967 Cotonou Tel: (229) 21 31 31 46 (229) 21 31 31 47 (229) 21 31 51 45 (229) 21 31 56 57 (229) 21 31 56 57 (229) 21 31 56 51 Fax: (229) 21 31 34 48 E-mail: mildh@intnet.bj Heures de service: 08H00-18H30 (pause déjeuner 12H30-151100 GMT +1 Conformément aux dispositions de l'Article 46, paragraphe 14 de la même convention, la langue de travail du Bénin est le français."
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BolivieBolivie Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République de Bolivie communique par la présente que l'Autorité centrale est la Delegación Presidencial para la Transparencia y la Integridad Pública, dont l'adresse est la suivante : Calle Batallón Colorados Nro. 24 Edificio El Cóndor, piso 11 Tél/fax (+)591-2-2153085 Site Web : http://www.transparencia-integridad.gov.bo/ Courrier électronique: dptip@transparencia-integridad.gov.bo La Paz, Bolivia D'autre part, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, elle notifie que les traités d'extradition existants entre elle et d'autres pays seront considérés comme la base légale pour l'extradition. En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, elle déclare également que l'Autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes écrites d'entraide judiciaire est le Ministère des Affaires étrangères et du Culte; et que la langue acceptable est l'espagnol.
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Brunéi DarussalamBrunéi Darussalam 3 décembre 2008 1. Aux fins du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, Brunéi Darussalam indique par la présente que les autorités sont : L’Attorney General Attorney General’s Chambers Law Building Jalan Tutong Bandar Seri Begawan BA 1910 Brunéi Darussalam Et Le Directeur Bureau anticorruption Old Airport Road Berakas, BB 3510 BRUNEI DARUSSALAM 2. Aux fins du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l’Attorney General est désigné comme autorité centrale pour les demandes d’entraide judiciaire présentées en vertu de la Convention. Son adresse est la suivante : Attorney General’s Chambers Law Building Jalan Tutong Bandar Seri Begawan BA 1910 Brunéi Darussalam 3. Aux fins du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, Brunéi Darussalam annonce par la présente que les demandes d’entraide judiciaire faites en application de la Convention doivent être rédigées en langue anglaise ou être accompagnées d’une traduction anglaise.
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BulgarieBulgarie Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice. Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 "Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent être accompagnées par une traduction en langues bulgare ou anglaise.
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CamerounCameroun 25 novembre 2008 "En application de l’article 46 alinéa 13 de la Convention …, j'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de la Justice de la République du Cameroun est l'Autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.”
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CanadaCanada “1. Paragraphe 3 de l’article 6 : ‘Chaque État partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.’ Aux fins de l’alinéa 6 (3), le gouvernement du Canada désigne le Coordonnateur principal de la Criminalité et du Terrorisme internationaux du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada. Adresse : 125, promenade Sussex Ottawa (Ontario) K1A 0G2 Téléphone : (613) 944-2906 2. Paragraphe 6 de l’article 44 : Aux fins du paragraphe 6 de l’article 44, le Canada reconnaît que la Convention constitue un accord d’extradition suffisant à établir le fondement juridique requis pour coopérer en matière d’extradition en vertu des lois canadiennes. 3. Paragraphe 13 de l’article 46 : Aux fins du paragraphe 13 de l’article 46, le Canada désigne le Service d’entraide internationale du ministère de la Justice du Canada comme autorité centrale pour les demandes d’entraide judiciaire présentées aux termes de la Convention. Adresse : 284, rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Téléphone : (613) 957-4832 4. Paragraphe 14 de l’article 46 : Aux fins du paragraphe 14 de l’article 46, le Canada désigne l’anglais et le français comme langues acceptables pour les demandes d’entraide judiciaire adressées au Canada aux termes de la Convention.”
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ChiliChili En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement chilien indique qu'il considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. De même, en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 46, il désigne le Ministère des affaires étrangères (Calle Teatinos, nº 180, Santiago, Chili) comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. À ce propos, il indique également que la langue acceptable par le Chili pour ces demandes est l'espagnol.
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ChineChine En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, l'autorité de la République populaire de Chine susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est le Bureau national de prévention de la corruption de la République populaire de Chine (adresse : General Office of the National Bureau of Corruption Prevention of the People’s Republic of China, Jia 2 Guanganmen Nanjie, Xuanwu District, Beijing, Chine, 100053). Pour ce qui est de Hong Kong, l'adresse La Commission indépendante contre la corruption de la Région administrative spéciale de Hong Kong, autorité désignée pour la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine comme susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, est : c/o ICAC Report Centre, 10/F 303 Java Road, North Point, Hong Kong, Chine, et pour Macao, il s'agit de la Commission contre la corruption de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Alameda Dr. Carlos d'Assumpçao, Edf. Dynasty Plaza, 14? Andar-NAPE-Macau). En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Cabinet du Procureur suprême du peuple de la République populaire de Chine est désigné comme l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que les demandes portant sur des questions connexes (adresse : 147 Beiheyan Dajie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100726). Pour ce qui est de Hong Kong, cette autorité centrale est le Secrétaire à la justice du Ministère de la justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong (47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong), et pour Macao, il s'agit du Cabinet du Secrétaire à l'administration et à la justice de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macau). En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les demandes écrites d'entraide judiciaire doivent obligatoirement être rédigées en chinois si elles sont adressées à la Chine, en anglais ou en chinois pour la Région administrative spéciale de Hong Kong et en anglais ou en portugais pour la
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ChypreChypre [En vertu du paragraphe 13 de l’article 46], le Ministre de la justice et de l’ordre public est l’autorité centrale désignée aux fins de ladite Convention des Nations Unies contre la corruption. 16 avril 2009 Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies a en outre l’honneur de faire savoir au Secrétaire général que le Ministère de la justice et de l’ordre public de la République de Chypre est l’autorité centrale chargée d’offrir l’assistance visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention. Les demandes d’assistance peuvent être envoyées au Ministère de la justice et de l’ordre public à l’adresse ci-après : 125 Athalassas Avenue, Nicosie 1461, Chypre (téléphone : + 357-22-805-955; télécopie : + 357-22-518-356, adresse électronique : registry@mjpo.gov.cy). Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 : En application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies souhaite informer le Secrétaire général que la République de Chypre considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties. Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 : Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 … le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies souhaite informer le Secrétaire général que … les demandes d’entraide judiciaire, [qui] peuvent lui être adressées en grec, en turc ou en anglais.
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ColombieColombie D'autre part comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 6, la Colombie désigne comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, le Programme présidentiel de modernisation, d'efficacité, de transparence et de lutte contre la corruption. Adresse : Carrera 8 no 7-27 Edificio Galàn Central : 5601095 - 3341507 Courrier électronique : Bogotá (D.C.) (Colombie) Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la convention, … la République de Colombie a désigné les entités mentionnées ci-dessous qui seront les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution : Le Ministerio del Interior y Justicia sera chargé de formuler et de recevoir les demandes d’aide et de coopération prévues dans la Convention. Adresse : Carrera 9 no 14-10 Numéro de téléphone : 57 (1) 4 44 31 00 Adresses électroniques : diana.garcia@mij.gov.co et Asuntos_internacionales@mij.gov.co Bogota D.C., Colombie La Fiscalía General de la Nación, sera chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire émanant d’autres États parties, de les exécuter ou de les traiter, et de formuler les demandes d’entraide judiciaire adressées à d’autres États parties en rapport avec des enquêtes qu’elle mène. Adresse : Diagonal 22 B no 52-01 Ciudad Salitre Numéro de téléphone : 5702000 – 4144900 Adresse électronique : contacto@fiscalia.gov.co Bogota D.C., Colombie Enfin, en réponse au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la Colombie fait savoir que l'espagnol est la langue qu'elle accepte pour les demandes d'entraide judiciaire.
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Costa RicaCosta Rica 5 juillet 2007
Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 : ... la République du Costa Rica a désigné comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Procureur chargé de la morale publique, dont l'adresse postale est la suivante : Avenidas 2-6, Calle 13, San José, Costa Rica, et l'adresse électronique, l'adresse ci-après : Procuraduria@pgr.go.cr De même, la République du Costa Rica tient à faire savoir, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention susmentionnée, qu'elle considérera celle-ci comme le fondement juridique de sa coopération en matière d'extradition. Par ailleurs, la République du Costa Rica vous informe que le Bureau du Procureur chargé de la morale publique a été désigné comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention. Enfin, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Costa Rica tient à faire savoir que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.
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CroatieCroatie Les autorités susceptibles d'aider d'autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de corruption aux fins du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention sont le Bureau pour la suppression de la corruption et de la criminalité organisée, le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la Justice. Conformément au paragraphe 6, alinéa a) de l'article 44 de la Convention, la République de Croatie considèrera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. L'autorité centrale ayant la responsabilté et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et soit de les exécuter, soit de les transmettres aux autorités compétentes pour exécution aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention est le Ministère de la Justice. Le croate et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.
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CubaCuba La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, elle ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
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DanemarkDanemark Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, et du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention : Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère des affaires étrangères, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Copenhagen K, Danemark, le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, et le Ministère de l'économie et du secteur privé, Slothlmsgade 10, KD-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritées compétentes. Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritée compétente.
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El SalvadorEl Salvador a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition; b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci; ...
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Émirats arabes unisÉmirats arabes unis 13 novembre 2009
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : … le Gouvernement des Émirats arabes unis a désigné les autorités suivantes susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption : Ministry of Justice : Abu Dhabi, boîte postale 260 State Audit Bureau : Abu Dhabi, boîte postale 3320
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EquateurEquateur 23 octobre 2006 ... la Commission de contrôle civique de la corruption est l'autorité équatorienne habilitée à appliquer les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le responsable de cette entité est M. Ramiro Borja y Borja. Le siège de la Commission se trouve à Quito, à l'adresse suivante : Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, Piso 3 Téléphone : (593-2) 298 36 00 Courrier électronique : comision@control-corrupcion.gov.ec Site Web : www.comisionanticorrupcion.com.
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EspagneEspagne 26 mars 2007 ... conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante : Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia Calle San Bernardo, 62 C.O. 28015 MADRID
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États-Unis d'AmériqueÉtats-Unis d'Amérique En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, ... les autorités désignées sont : The Department of Justice Office of Justice Programs National Institute of Justice 810 7th Street, NW Washington (DC), 20531 et The Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs Anticorruption Unit 2201 C Street NW Washington (DC), 20520 En application du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, ... les États-Unis n'appliqueront pas la disposition du paragraphe 5 de l'article 44. En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, ... le Bureau des affaires internationales de la Division criminelle du Département de la justice est désigné comme autorité centrale pour tout ce qui touche l'entraide judiciaire prévue par la Convention. En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, ... les demandes d'entraide judiciaire au titre de la Convention doivent être rédigées en anglais, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
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Ex-République yougoslave de MacédoineEx-République yougoslave de Macédoine 16 avril 2008 Les autorités compétentes de la République de Macédoine susceptibles, aux termes du paragraphe 3 de l’article 6, d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont la Commission d’État pour la répression de la corruption et le Bureau du Procureur général chargé de la répression du crime organisé et de la corruption. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République de Macédoine considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties. L’autorité centrale qui, au sens du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la justice (Département de l’entraide judiciaire internationale). La langue acceptable pour la République de Macédoine, au sens du paragraphe 14 de l’article 46, est le macédonien.
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Fédération de RussieFédération de Russie ... 2) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 a) de l'article 44 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité; ... 5) La Fédération de Russie déclare, en se fondant sur la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, qu'elle acceptera, sur la base de la réciprocité et en cas d'urgence, des requêtes d'entraide judiciaire et des communications par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, à condition que les documents contenant de telles requêtes et communications soient adressés sans retard et selon les modalités prescrites; 6) La Fédération de Russie déclare que, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les requêtes d'entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la Fédération de Russie doivent être accompagnées d'une traduction en russe, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans un accord international conclu par la Fédération de Russie ou qu'il n'en soit disposé autrement par l'autorité centrale de la Fédération de Russie et l'autorité centrale de l'autre État partie à la Convention; ... 7 janvier 2009 Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003, les autorités suivantes de la Fédération de Russie ont été chargées d’appliquer les dispositions de ladite convention ayant trait à l’entraide judiciaire : le Ministère de la justice, pour les questions relatives aux procédures civiles, notamment celles qui concernent les aspects civils des infractions pénales, et le Bureau du Procureur général pour toutes les autres questions.
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FinlandeFinlande 28 juillet 2006 Les autorités en Finlande susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont les suivantes : The National Council for Crime Prevention Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande The Criminal Policy Department of the Ministry of Justice Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande The National Bureau of Investigation Adresse: PO Box 285, 01301 Vantaa, Finlande.
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FranceFrance 27 octobre 2009 Paragraphe 3 de l'article 6 : “… l’autorité susceptible d’aider d’autres Etats parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est : Le Service Central de Prévention de la Corruption Ministère de la Justice 13 place Vendôme 75042 Paris cedex 01 bureaux : 2-14 rue des Cévennes, 75014 Paris téléphone : + 33 1 44 77 71 96 télécopie : + 33 1 44 77 71 99 adresses électroniques : michel.barrau@justice.gouv.fr lionel.benaiche@justice.gouv.fr” Paragraphe 13 de l'article 46 : " … l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est : La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces Ministère de la Justice 13 place Vendôme 75042 Paris cedex 01. bureaux : 14 rue Halévy, 75009 Paris téléphone : + 33 1 44 86 14 00 télécopie : + 33 1 44 86 14 11 adresses électroniques : pierre.bellet@justice.gouv.fr jean-baptiste.bladier@justice.gouv.fr"
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GéorgieGéorgie Aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44, la Géorgie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres parties selon le principe de réciprocité. Aux termes du paragraphe 13 de l’article 46, la Géorgie désigne le Ministre de la justice et le Bureau du Procureur général de la Géorgie comme les autorités centrales habilitées à recevoir et à exécuter les demandes d’entraide judiciaire. Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, la Géorgie recevra les demandes d’entraide judiciaire pour les questions juridiques en langues géorgienne et anglaise.
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GrèceGrèce 1. En application du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, qu’elle a ratifiée, la République hellénique déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention. 2. La République hellénique déclare que l’autorité centrale compétente pour recevoir les demandes au titre du chapitre IV de la Convention est le Ministère de la justice et que chaque demande et les pièces jointes sont traduites en grec.
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GuatemalaGuatemala a) Comme demandé à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Guatemala indique qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties; b) En application du paragraphe 13 de l'article 46, la République du Guatemala signale qu'elle désigne le ministère public comme étant l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la République du Guatemala indique que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.
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IsraëlIsraël Déclaration visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention Le Gouvernement de l’État d’Israël communique que les autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères, dont les adresses suivent : Ministry of Justice 29 Tzalach A-Din Street, P.O.B. 49029, Jérusalem 91490; et Ministry of Foreign Affairs 9 Rabin Street, P.O.B. 3013, Jérusalem 91035 Déclaration visée au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention La loi israélienne relative à l’extradition subordonne l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition. Aux termes de l’alinéa c) du paragraphe A de l’article 2 de cette loi, un accord spécial conclu entre l’État d’Israël et l’État requérant, aux fins d’extradition d’une personne recherchée, peut tenir lieu de traité d’extradition. En ce qui concerne les États Parties avec lesquels l’État d’Israël a conclu un traité d’extradition, l’extradition pour les infractions visées par la Convention [contre la corruption] suit les formes prescrites par le traité d’extradition applicable. En ce qui concerne les États Parties avec lesquels il n’a pas conclu de traité d’extradition, l’État d’Israël ne considérera pas toujours la Convention comme la base légale pour coopérer avec eux en matière d’extradition, mais il examinera avec tout le sérieux voulu, à la lumière du but et des dispositions de la Convention, toute requête aux fins d’extradition pour une infraction visée par la Convention, et il pourra décider d’extrader [la personne recherchée] dans le cadre d’un accord spécial d’extradition conclu avec l’État Partie requérant, conformément à la législation israélienne et sur la base de la réciprocité. Déclaration visée au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées comme suit : International Department State Attorney’s Office Ministry of Justice Déclaration visée au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention Les demandes d’entraide judiciaire doivent être formulées en hébreu ou en anglais. 7 Machal Street, P.O.B. 49123, Jérusalem 97765
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JordanieJordanie 22 mai 2009 ..., conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, la "Commission de lutte contre la corruption" en Jordanie est l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. La Mission permanente de la Jordanie vous prie de trouver ci-dessous les détails pour prendre contact avec la Commission susvisée : Téléphone : +962-6-5503150 Télécopie : +962-6-5540391 Adresse électronique : dewan@jacc.gov.jo
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KazakhstanKazakhstan 27 juin 2008 1. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Kazakhstan considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention. 2. Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la République du Kazakhstan doivent être accompagnées d’une traduction en kazakh et en russe, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans un accord international ratifié par la République du Kazakhstan.
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KenyaKenya 14 août 2008 Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 : Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6, le Kenya désigne comme autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption la : Kenya Anti-Corruption Commission (Commission kényane de lutte contre la corruption) Integrity Centre Milimani/Valley Road Junction P.O. Box 61130-00200, Nairobi (Kenya) Numéro de téléphone (ligne générale) : +254-20-2717318 Ligne directe : +254-20-2717468/+254-727-285663/+254-733-520641 Numéro de télécopie : +254-20-2719757 Numéro de télécopie (direct) : +254-20-2717473 Adresse électronique : kacc@integrity.go.ke/report@integrity.go.ke Site Web : http://www.kacc.go.ke Toute correspondance de la Commission est à adresser au Directeur/Chef de l’administration. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Kenya déclare qu’elle ne considère pas la Convention comme la base légale d’une coopération avec d’autres États parties en matière d’extradition étant donné que le droit interne kényan [en particulier l’Extradition (Contiguous) and Foreign Countries Act (Cap 76) et l’Extradition (Commonwealth Countries) Act (Cap 77)] exige l’existence d’un traité bilatéral entre le Kenya et un autre État comme condition préalable à toute procédure d’extradition. Conformément au paragraphe 13 de l’article 46, la République du Kenya déclare que l’autorité centrale qui a le pouvoir de recevoir des demandes d’entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est : Le Procureur général (Attorney General) State Law Office Harambee Avenue P.O. Box 40112-00100, Nairobi (Kenya) Numéro de téléphone : +254-20-2227461 Numéro de télécopie : +254-20-2211082 Site Web : http://www.attorney-general.go.ke Adresse électronique : info@ag.go.ke Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, la langue agrée par la République du Kenya pour les demandes d’entraide judiciaire est l’anglais.
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KoweïtKoweït Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, Déclarons, au nom de l'État du Koweït, et en vertu de la présente notification, que nous considérons la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition des criminels avec tous les autres États Parties à la Convention. Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, Déclarons, au nom de l'État du Koweït et en vertu de la présente, que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'assistance judiciaire réciproque. 24 juillet 2007 Paragraphe 3 de l'article 6) L'État du Koweit ne dispose pas d'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. 2. Paragraphe 14 de l'article 46) Les langues acceptables par l'État du Koweït sont l'arabe et l'anglais.
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LettonieLettonie Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 […] la République de Lettonie déclare que l'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques est la suivante : Corruption Prevention and Combatting Bureau Alberta Str. 13 Riga, LV-1010 Lettonie Téléphone : +371 7356161 Télécopieur : +371 7331150 Adresse électronique : knab@knab.gov.lv Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 […] la République de Lettonie considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention. Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 […] la République de Lettonie déclare que l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit à les exécuter, soit à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est la suivante : Ministère de la justice Brivibas Blvd. 36 Riga, LV-1536 Lettonie Téléphone : +371 7036801 Télécopieur : +371 7285575 Adresse électronique : tm.kanceleja@tm.gov.lv Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 […] la République de Lettonie déclare que les demandes qui lui sont adressées, et les documents complémentaires, doivent être accompagnés d'une traduction en letton. 5 juin 2009 …[La République de Lettonie] … a l’honneur d’informer le Secrétaire général des modifications effectuées concernant les numéros de téléphone et de télécopie des autorités nationales de la République de Lettonie désignées en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 et du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption : Bureau de la prévention et de la lutte contre la corruption (par. 3, art. 6) Téléphone : +371 67 356161 Télécopie : + 371 67 331150 Ministère de la Justice (par 13, art. 46) Téléphone : +371 67 036801 Télécopie : +371 67 285575
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LituanieLituanie La République de Lituanie a désigné le Service spécial d’enquêtes de la République de Lituanie comme étant l’autorité nationale compétente susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution du 31 octobre 2003. Adresse : Service spécial d’enquêtes de la République de Lituanie A. Jakto St. 6 Vilnius, LT-01105 République de Lituanie Tél. : (+370 5) 266 3335 Télécopie : (+370 5) 26 [...] comme le prévoit l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Toutefois, en vertu de la Constitution de la République de Lituanie, la République de Lituanie ne considère en aucun cas la Convention comme une base légale pour extrader ses nationaux; [...] comme le prévoit le paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère de la justice de la République de Lituanie et le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales aptes à recevoir les demandes d'assistance judiciaire; [...] comme le prévoit le paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les documents y relatifs qui seront présentés à la République de Lituanie devront être accompagnés de traductions en langues anglaise, russe ou lituanienne, au cas où ils ne seraient pas rédigés dans l'une de ces langues.
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LuxembourgLuxembourg 21 décembre 2007 “Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.”
13 novembre 2009 “1. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 13 de la Convention : Modifications ci-dessous de la notification du 7 février 2008 relatives à l’adresse du Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg comme suit : "Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice Bâtiment CR L-2080 Luxembourg Tel.: (+352) 47 59 81-336 Fax : (+352) 47 05 50 Email : parquet.general@justice.etat.lu" Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice comme autorité centrale chargée de répondre aux demandes d’entraide ou de les transmettre aux autorités compétentes d’un autre État partie à la Convention pour exécution. 2. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 14 de la Convention : Le Grand-Duché de Luxembourg accepte les demandes d’entraide judiciaire rédigées en langue allemande, française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. D’autre part, j’ai l’honneur de vous informer sur base de l’article 6, paragraphe 3 de la Convention que l’article 2 de la loi du 1er août 2007 portant approbation de la Convention sous rubrique a institué un comité de prévention de la corruption (appelé COPRECO). Le comité est susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées du comité sont : Comité de prévention de la corruption Monsieur Luc Reding 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg Tél. (+352) 2478-4555 Fax : (+352) 22 05 19 luc.reding@mj.etat.lu.”
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MaliMali “[Le Gouvernement de la République du Mali déclare], en application de l’article 44 (6.a) que la présente Convention constitue la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties aux fins de poursuite des infractions établies.”
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MalteMalte 1. En application du paragraphe 3 de l’article 6, l’autorité susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est la Commission permanente contre la corruption, The Palace, La Valette (Malte). 2. L’autorité centrale désignée en application du paragraphe 13 de l’article 46 est le Bureau du Procureur général, Attorney General’s Chambers, The Palace, La Valette (Malte). 3. En application du paragraphe 14 de l’article 46, le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les pièces qui les accompagnent doivent lui être adressées accompagnées d’une traduction en anglais. 4. Le Gouvernement de Malte déclare, en application du paragraphe 6 de l’article 44, qu’il ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties.
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MauriceMaurice Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite notifier ce qui suit au Secrétaire général en application des articles 6 (3), 44 (6), 46 (13) et 46 (14) de la Convention. Article 6 (3) Le nom et l'adresse de l'autorité de Maurice susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont : The Commissioner The Independent Commission Against Corruption (ICAC) Marine Road, Quay D Round About, Port Louis République de Maurice Tél. : (230) 217-1640/45/48 ou 217-1655/56 Fax : (230) 217-1643 Permanence 800 4222 Courrier électronique : Site Web : Article 44 (6) Maurice subordonne l'extradition à l'existence d'un traité. La loi sur l'extradition ne permet pas actuellement à Maurice de considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Article 46 (13) L'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire est l'Attorney général. Adresse : Attorney General's Office 4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building Jules Koenig Street Port Louis Maurice Tél. : (230) 208-7234, (230) 212-2132 Fax : (230) 211-8084 Courrier électronique : Article 46 (14) Les langues acceptables sont l'anglais (de préférence) et le français.
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MongolieMongolie 7 août 2008 Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 : 1. En application du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption : L’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est l’Independent Authority against Corruption of Mongolia (Autorité mongole indépendante de lutte contre la corruption). Independent Authority against Corruption of Mongolia Sukhbaatar district, Seoul Street – 41, Oulan-Bator 14250, Mongolie Téléphone/télécopie : 976 70 112460 Adresse électronique : comcor@iaac.mn Site Web : www.iaac.mn 2. En application du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention : La Mongolie considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention. La Mongolie n’extradera pas ses propres citoyens. 3. En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention : L’autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est le Ministère mongol de la justice et des affaires intérieures. Ministry of Justice and Home Affairs of Mongolia Trade Street 6/1 Oulan-Bator 210646, Mongolie Téléphone : 976 11 267014; télécopie : 976 11 325225 Adresse électronique : admin@mojha.gov.mn Site Web : www.mojha.gov.mn 4. En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention : Les demandes d’entraide judiciaire et les documents annexes sont à adresser en langue mongole ou dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies suivantes : l’anglais et le russe.
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MonténégroMonténégro 12 février 2007 Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, l'autorité susceptible d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est : L'Agence d'Initiative de l'anti-corruption de la République de Monténégro Rimski trg 45, 81 000 Podgorica, Montenegro, conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la convention peut être considérée comme la base légale de la coopération avec d'autres États Parties en matière d'extradition, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale responsable de la demande d'entraide judiciaire internationale est : Le Ministère de la justice de la République de Monténégro Vuka karadzica 3, 81 000 Podgorica, Montenegro, et que, conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la langue acceptable pour la transmission d'une demande d'entraide judiciaire peut ête l'anglais et la langue officielle au Monténégro.
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MozambiqueMozambique 4 novembre 2008 Conformément aux dispositions des paragraphes 13 et 14 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Mozambique déclare que le Bureau du Procureur général de la République du Mozambique est l’autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire et de coopération dans le cadre de la Convention, et que les langues portugaise et anglaise sont les langues acceptables pour ces demandes. Par ailleurs, s’agissant de l’article 44 de la Convention, la République du Mozambique déclare ce qui suit : 'Aux termes de sa Constitution, la République du Mozambique ne peut pas extrader des citoyens mozambicains. La Constitution n’autorise pas l’extradition de citoyens étrangers qui, en vertu des lois de l’État demandeur, pourraient être condamnés à mort ou à une peine d’emprisonnement à vie. Les citoyens étrangers ne peuvent pas non plus être extradés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’ils pourraient être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels ou dégradants'.
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NicaraguaNicaragua 25 octobre 2006 Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Gouvernement de la République de Nicaragua déclare que le Procureur général de la République est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
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NorvègeNorvège Article 6 (3) Les autorités en Norvège susceptiblent d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont: The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo The Royal Ministry of Finance, P.O. Box Dep, N-0030 Oslo Article 46 (13) Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité responsable de recevoir des demandes d'entraide judiciaire en Norvège est: The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo Article 46 (14) La Norvège acceptera les demandes en norvégien ainsi qu'en anglais, danois et suédois.
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OugandaOuganda 20 octobre 2009 Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, les autorités qui s’occupent de la prévention de la corruption sont les suivantes : Ministry of Ethics and Integrity Case postale : 7142 Kampala Inspectorate General of Government Case postale : 1682 Tél : 259723/348613/347387 site Web : www.igg.go.ug The Office of the Auditor General Case Postale : 7083 Tél : 256-414-344340 Adresse électronique : infor@aog.go.ug site Web : www.oag.go.ug
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OuzbékistanOuzbékistan 1 août 2008 Relativement au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention : la République d’Ouzbékistan fait savoir que les autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont l’Office of the Prosecutor General (Bureau du Procureur général), le Ministry of Internal Affairs (Ministère de l’intérieur), le National Security Service (Service de la sûreté nationale) et le Ministry of Justice (Ministère de la justice) de la République d’Ouzbékistan ; Relativement au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention : conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République d’Ouzbékistan fait savoir qu’elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer avec d’autres États Parties, sous réserve de réciprocité, en matière d’extradition des personnes accusées d’infractions de corruption : Relativement à l’article 46 de la Convention : Paragraphe 13 : La République d’Ouzbékistan désigne l’Office of Prosecutor General (Bureau du Procureur général) comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution ; Paragraphe 14 : la République d’Ouzbékistan fait savoir que les demandes d’entraide judiciaire qui lui seront adressées devront être formulées en langue ouzbèke, russe ou anglaise.
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PakistanPakistan Article 6 (3) ..., le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau (Bureau national chargé de demander des comptes aux organismes publics) comme l'autorité chargée de mettre au point et d'appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption dans le pays et de coopérer à l'échelon international. Adresse : National Accountability Bureau (NAB) Ata Turk Avenue, G-5/2, Islamabad Courriel : www.nab.gov.pk Telephone : + 92-51-920-8165 Télécopie : + 92-51-921-4502 Article 44 (6) Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties. Article 46 (13) En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau comme l'autorité centrale chargée de recevoir l'ensemble des demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties en vertu de la Convention. Toute demande devra être établie en langue anglaise ou accompagnée d'une traduction officielle en langue anglaise.
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PanamaPanama ... la République du Panama considérera la Convention susmentionnée comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties à ladite Convention. ... l'autorité centrale chargée par la République du Panama de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter est le ministère public, Services du Procureur général de l'État. ... La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire reçues par la République du Panama est l'espagnol.
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ParaguayParaguay En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay considérera la Convention comme le fondement juridique de la coopération internationale en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties. En application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay a désigné comme autorité centrale l'institution suivante : Autorité centrale : Ministère public - Services du Procureur général de l'État Département responsable : Direction des affaires internationales et de l'entraide judiciaire Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737, entre Víctor Haedo y Humaitá Téléphones : 595-21-4155000, postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603 Adresse électronique :
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Pays-BasPays-Bas 4 novembre 2009 Article 6 3) : … l’autorité susceptible pour les Pays-Bas d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est la suivante : Public Sector Employment Affairs Department Directorate-General for Governance and Kingdom Relations Ministry of the Interior and Kingdom Relations Boîte postale 20011 2500 EA La Haye Pays-Bas
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PhilippinesPhilippines 14 Decembre 2006 Conformément au paragraphe 3 de l’article 6, la République des Philippines déclare que les autorités susceptibles d’aider d’autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont : le Bureau de l’Ombudsman Agham Road, Diliman, Quezon City (Philippines) et la Commission d’audit Commonwealth Avenue, Quezon City (Philippines). Conformément au paragraphe 6 de l’article 44, la République des Philippines déclare que la double incrimination est exigée en vertu de sa loi sur l’extradition et que les Philippines ne peuvent donc pas considérer la convention comme la base légale d’une coopération avec d’autres États en matière d’extradition. Conformément aux paragraphes 13 et 14 de l’article 46, la République des Philippines déclare que si la demande émane d’un État partie qui a signé un traité bilatéral d’entraide judiciaire avec les Philippines, l’autorité centrale qui a le pouvoir de recevoir ces demandes d’entraide et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est : le Ministère de la justice Padre Faura Street, Manille (Philippines). En l’absence de traité bilatéral, l’autorité centrale sera : le Bureau de l’Ombudsman Agham Road, Diliman, Quezon City (Philippines). La langue acceptable pour les demandes d’entraide est l'anglais.
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PolognePologne 13 octobre 2006 Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, la République de Pologne déclare que le Ministère de la justice est désigné comme autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide jutdiciaire. Conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la République de Pologne considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties de la Convention. La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.
26 juin 2009
Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : 1. Bureau du Procureur d’État Bureau de la criminalité organisée Adresse : ul. Barska 28/30 02-315 Varsovie Pologne Téléphone : 00 48 22 31 89 700 Télécopie : 00 48 22 31 89 701 2. Bureau central de lutte anticorruption Département de la coopération internationale, Bureau du Chef Adresse : Al. Ujazdowskie 9 00-583 Varsovie Pologne Téléphone : 00 48 22 43 71 130 / 00 48 22 43 71 131 Télécopie : 00 48 22 33 10 795 Courriel : cba080@cba.gov.pl 3. Siège de la Police nationale Division de la lutte contre la corruption du Bureau des enquêtes criminelles Adresse : ul. Pulawska 148/150 02-624 Varsovie Pologne Téléphone : 00 48 22 72 15 090 Télécopie : 00 48 22 72 12 676 Courriel : korupcja-kgp@policja.gov.pl
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République de CoréeRépublique de Corée La République de Corée, en application de l’article 46 (13) de la Convention, avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le Ministère de la justice est désigné comme autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire au titre de la Convention. Elle avise également le Secrétaire général que, conformément à l’article 46 (14) de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire présentées en vertu de la Convention doivent être adressées en anglais ou en coréen, ou accompagnées d’une traduction dans l’une ou l’autre langue. 21 avril 2008
Paragraphe 3 de l'article 6 Anti-Corruption and Civil Rights Commission Imgwang Building 81, Uiju-ro, Seodaemun-gu Seoul, Republic of Korea, #120-705
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République démocratique populaire laoRépublique démocratique populaire lao La République démocratique populaire lao déclare qu’elle subordonne l’extradition à l’existence d’un traité, mais elle ne considère pas pour autant la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale de l’extradition pour les infractions qui y sont visées. Elle déclare également que ce sont les accords bilatéraux conclus avec eux qui constitueront la base de l’extradition entre elle-même et les autres États parties pour toute infraction.
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RoumanieRoumanie Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la Roumanie déclare que les autorités centrales chargées de recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes : a) Le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction; b) Le Ministère de la justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du procès et de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition et de transfert de condamnés.
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SerbieSerbie 12 mai 2008 Notification faite en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : …..conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’autorité centrale de la République de la Serbie désignée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est le Ministère de la Justice de la République de la Serbie.
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SeychellesSeychelles 19 November 2009
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : … les autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées de ces autorités sont les suivantes : 1. Ministry of Foreign Affairs Boîte postale 656 National House Victoria, Mahé Téléphone : (248) 283 500 – Télécopie : (248) 224 845 Courrier électronique : mfapesey@seychelles.net 2. Attorney General’s Office Boîte postale 58 National House Victoria, Mahé Téléphone : (248) 283 000 – Télécopie : (248) 225 063 Courrier électronique : agoffice@seychelles.sc En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République des Seychelles ne considérera pas la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition, et En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Ministère des affaires étrangères a été désigné comme l'autorité habilitée à reçevoir les demandes d'entraide et de les transmettre à l'autorité centrale pour exécution.
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SingapourSingapour 1. En application du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le Corrupt Practices Investigation Bureau de Singapour comme autorité susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées du Corrupt Practices Investigation Bureau sont les suivantes : Adresse : 2 Lengkok Bahru, Singapour 159047 Téléphone : + 65 6270 0141; télécopie : + 65 6270 0320 Adresse électronique : cpib_website_email@cpib.gov.sg 2. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il ne considère pas la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties. 3. Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne l’Attorney General de Singapour comme autorité centrale aux fins de l’entraide judiciaire prévue par cet article. 4. En vertu du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes et documents joints adressés à l’autorité centrale de Singapour devraient être rédigés en anglais ou être accompagnés d’une traduction en anglais.
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SlovaquieSlovaquie Conformément à l'article 46, paragraphes 13 et 14, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République slovaque annonce que son autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire est son Ministère de la justice et que les langues acceptables sont le slovaque et l'anglais.
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SlovénieSlovénie Lors de l'adhésion ATTENDU QUE, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République de Slovénie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties; ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l’autorité centrale de la République de Slovénie ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la justice; ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les langues acceptables pour la République de Slovénie sont le slovène, l’anglais et le français.
27 juillet 2009 Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 : Conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’organe chargé de la prévention de la corruption en République de Slovénie est la Commission de prévention de la corruption. Adresse : Commission de prévention de la corruption Dunajska cesta 56 1000 Ljubljana Téléphone : +386 1 478 84 83 Télécopie : +386 1 478 84 72 Courrier électronique : anti.korupcija@kpk-rs.si
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SuèdeSuède 10 septembre 2008
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 et du paragraphe 6 de l'article 44 : Article 6 3) L’autorité de la Suède susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est : The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) Valhallavägen 199 SE-105 25 Stockholm Suède sida@sida.se Article 44 6) La Suède ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. L’extradition d’étrangers est réglementée par la législation nationale.
27 octobre 2009 Article 46 13) … les coordonnées de l’autorité centrale suédoise sont : Ministry of Justice Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation SE-103 39 STOCKHOLM SWEDEN Adresse éléctronique : birs@justice.ministry.se
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SuisseSuisse "L’autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire, en application de l’article 46, paragraphe 13 de cette convention est : Office fédéral de la justice Bundesrain 20 CH-3003 Berne. En application de l’article 46, paragraphe 14, de cette convention, les demandes d’entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s’ils n’ont pas été établis dans l’une de ces langues."
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UruguayUruguay 12 avril 2007 Article 6 3) : Dr Adolfo Pérez Piera et Mme Beatriz Pereira de Pólito, Président et Vice-Présidente du Comité consultatif des questions économiques et financières de l'État (Rincón 528, piso 8, Montevideo (Uruguay) - Téléphone : 011 5982 917 0407 - Télécopie : 011 5982 917 0407, poste 15 - Adresse électronique : secretariat@jasesora.gub.uy). Article 44 6) : l'Uruguay ne subordonne pas nécessairement l'extradition à l'existence d'un traité et comme la Convention des Nations Unies contre la corruption est intégrée à l'ordre juridique national, elle sera considérée comme fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties. Article 46 13) : selon la loi 17.060 du 22 octobre 1998 (art. 34 et 35), la demande d'entraide judiciaire internationale émanant d'autorités étrangères doit être reçue par le Conseil central de l'entraide judiciaire internationale, actuellement rattaché à la Direction des affaires constitutionnelles et légales du Ministère de l'éducation et de la culture. Article 46 14) : espagnol, anglais.
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Venezuela (République bolivarienne du)Venezuela (République bolivarienne du) En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela désigne le Ministère public comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. De même, s’agissant des dispositions du paragraphe 14 du même article, elle indique que l’espagnol est la langue acceptable pour l’établissement desdites demandes.
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End Note
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1. Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 183 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d'appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
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2. Avec l’exclusion territoriale suivante : "... que jusqu’à décision ultérieure, la Convention ne s’appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland."
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3. Le 14 août 2008, le Secrétaire général a reçu une réserve de la République du Kenya qui a été circulée par la notification dépositaire C.N.653.2008.TREATIES-25 du 11 septembre 2008. La réserve, qui n’avait pas encore été acceptée en dépôt, en attente de la procédure envisagée dans la notification dépositaire ci-dessus mentionnée, a été retirée maintenant. Le retrait a été effectué le 9 septembre 2009. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :
La République du Kenya déclare qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l’application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice, car elle estime qu’il faut les régler par voie de
négociation à l’amiable, de médiation ou de conciliation entre les parties.
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4. Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
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5. Le 4 novembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du mozambique la communication suivante :
Le Gouvernement de la République du Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de l’ article 66, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour
Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement de la République du Mozambique estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
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6. Pour le Royaume en Europe.
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7. Par une notification reçue le 12 octobre 2006, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
... ladite Convention s'étend aux Îles Vierges britanniques en tant que territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que l'extension de la Convention des Nations Uneis contre la corruption aux Îles Vierges britanniques prendra effet à la date de dépôt de la présente notification.
Par la suite, i.e., le 9 novembre 2009, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :
Bailliage de Guernesey
Bailliage de Jersey
Île de Man
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de ladite Convention prendra effet à la date de dépôt de la présente notification, …
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8. Lors de la signature, le Gouvernement d'Israël a communiqué le suivant à l'égard de la déclaration formulée par l'Algérie lors de la ratification :
Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument de ratification de la Convention susmentionnée, déposé par l'Algérie, contient une déclaration relative à l'État d'Israël.
Le Gouvernement de l'État d'Israël considère qu'une telle déclaration, qui est clairement de nature politique, est incompatible avec les buts et les objectifs de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement de l'État d'Israël fait objection à ladite déclaration.
Le 4 février 2009, lors de la ratification, le Gouvernement de l'État d'Israel a réaffirmé la communication susmentionnée.
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