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Participant
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Signature
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Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)
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Afrique du Sud
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14 oct 2002
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20 févr 2004
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Albanie
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8 févr 2008 a
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Algérie
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25 août 2004 a
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Allemagne
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3 sept 2002
|
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Antigua-et-Barbuda
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27 avr 2010 a
|
Arabie saoudite
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11 mars 2008 a
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Argentine
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7 oct 2002
|
18 déc 2006
|
Arménie
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26 janv 2012 a
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Australie
|
21 déc 2001
|
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Autriche
|
12 nov 2001
|
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Azerbaïdjan
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3 déc 2004 a
|
Bahamas
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26 sept 2008
|
Barbade
|
26 sept 2001
|
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Bélarus
|
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6 oct 2004 a
|
Belgique
|
11 juin 2002
|
24 sept 2004
|
Bénin
|
17 mai 2002
|
30 août 2004
|
Bosnie-Herzégovine
|
|
1 avr 2008 a
|
Brésil
|
11 juil 2001
|
31 mars 2006
|
Bulgarie
|
15 févr 2002
|
6 août 2002
|
Burkina Faso
|
17 oct 2001
|
15 mai 2002
|
Burundi
|
|
24 mai 2012 a
|
Cambodge
|
|
12 déc 2005 a
|
Canada
|
20 mars 2002
|
|
Cap-Vert
|
|
15 juil 2004 a
|
Chili
|
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17 juin 2010 a
|
Chine
|
9 déc 2002
|
|
Chypre
|
14 août 2002
|
6 août 2003
|
Costa Rica
|
12 nov 2001
|
9 sept 2003
|
Croatie
|
|
7 févr 2005 a
|
Cuba
|
|
9 févr 2007 a
|
Danemark
|
27 août 2002
|
|
Dominique
|
|
17 mai 2013 a
|
El Salvador
|
15 août 2002
|
18 mars 2004
|
Équateur
|
12 oct 2001
|
|
Espagne 1
|
|
9 févr 2007 a
|
Estonie
|
20 sept 2002
|
12 mai 2004
|
Éthiopie
|
|
22 juin 2012 a
|
Ex-République yougoslave de Macédoine
|
|
14 sept 2007 a
|
Finlande
|
23 janv 2002
|
17 mai 2011 A
|
Gabon
|
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22 sept 2010 a
|
Grèce
|
10 oct 2002
|
11 janv 2011
|
Grenade
|
|
21 mai 2004 a
|
Guatemala
|
|
1 avr 2004 a
|
Guyana
|
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2 mai 2008 a
|
Haïti
|
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19 avr 2011 a
|
Honduras
|
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1 avr 2008 a
|
Hongrie
|
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13 juil 2011 a
|
Inde
|
12 déc 2002
|
5 mai 2011
|
Iraq
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23 mai 2013 a
|
Islande
|
15 nov 2001
|
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Italie
|
14 nov 2001
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2 août 2006
|
Jamaïque
|
13 nov 2001
|
29 sept 2003
|
Japon
|
9 déc 2002
|
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Kazakhstan
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31 juil 2008 a
|
Kenya
|
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5 janv 2005 a
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Koweït
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30 juil 2007 a
|
Lesotho
|
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24 sept 2003 a
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Lettonie
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28 juil 2004 a
|
Liban
|
26 sept 2002
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13 nov 2006
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Libéria
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22 sept 2004 a
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Libye
|
13 nov 2001
|
18 juin 2004
|
Lituanie
|
12 déc 2002
|
24 févr 2005
|
Luxembourg
|
11 déc 2002
|
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Madagascar
|
13 nov 2001
|
15 sept 2005
|
Malawi
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17 mars 2005 a
|
Mali
|
11 juil 2001
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3 mai 2002
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Maroc
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8 avr 2009 a
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Maurice
|
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24 sept 2003 a
|
Mauritanie
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22 juil 2005 a
|
Mexique
|
31 déc 2001
|
10 avr 2003
|
Monaco
|
24 juin 2002
|
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Mongolie
|
|
27 juin 2008 a
|
Monténégro 2
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23 oct 2006 d
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Mozambique
|
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20 sept 2006 a
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Nauru
|
12 nov 2001
|
12 juil 2012
|
Nicaragua
|
|
2 juil 2007 a
|
Nigéria
|
13 nov 2001
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3 mars 2006
|
Norvège
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10 mai 2002
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23 sept 2003
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Oman
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13 mai 2005 a
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Ouganda
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9 mars 2005 a
|
Panama
|
5 oct 2001
|
18 août 2004
|
Paraguay
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27 sept 2007 a
|
Pays-Bas
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8 févr 2005 a
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Pérou
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23 sept 2003 a
|
Pologne
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12 déc 2002
|
4 avr 2005
|
Portugal
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3 sept 2002
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3 juin 2011
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République centrafricaine
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6 oct 2006 a
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République de Corée
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4 oct 2001
|
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République démocratique du Congo
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28 oct 2005 a
|
République démocratique populaire lao
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26 sept 2003 a
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République de Moldova
|
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28 févr 2006 a
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République dominicaine
|
15 nov 2001
|
7 avr 2009
|
République-Unie de Tanzanie
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24 mai 2006 a
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Roumanie
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16 avr 2004 a
|
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
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6 mai 2002
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Rwanda
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4 oct 2006 a
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Saint-Kitts-et-Nevis
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21 mai 2004 a
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines
|
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29 oct 2010 a
|
Sao Tomé-et-Principe
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12 avr 2006 a
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Sénégal
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17 janv 2002
|
7 avr 2006
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Serbie
|
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20 déc 2005 a
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Seychelles
|
22 juil 2002
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Sierra Leone
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27 nov 2001
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Slovaquie
|
26 août 2002
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21 sept 2004
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Slovénie
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15 nov 2001
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21 mai 2004
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Suède
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10 janv 2002
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28 juin 2011
|
Suisse
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29 nov 2012 a
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Swaziland
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24 sept 2012 a
|
Togo
|
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17 juil 2012 a
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Trinité-et-Tobago
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6 nov 2007 a
|
Tunisie
|
10 juil 2002
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10 avr 2008
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Turkménistan
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28 mars 2005 a
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Turquie
|
28 juin 2002
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4 mai 2004
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Ukraine
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4 juin 2013 a
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Union européenne
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16 janv 2002
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Uruguay
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3 avr 2008 a
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Venezuela (République bolivarienne du)
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10 juin 2013 a
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Zambie
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24 avr 2005 a
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Close Declaration
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(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Afrique du Sud
Afrique du Sud Réserve :
Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
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Algérie
Algérie Réserve et déclaration :
"Réserve Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. Déclaration La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'etablissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."
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Arabie saoudite
Arabie saoudite Réseve :
Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de ce Protocole concernant le règlement des différends.
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Argentine
Argentine Lors de la signature :
Déclaration :
S'agissant de l'article 2, la République argentine déclare que les dispositions du Protocole n'affectent en rien le droit de la République argentine d'adopter, à l'échelle interne, des règles plus strictes afin de parvenir aux objectifs du Protocole en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
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Azerbaïdjan
Azerbaïdjan Déclaration et réserve :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que lesdits territoires n'auront pas été libérés… S'agissant du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, la République azerbaïdjanaise ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 de l'article 16.
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Bahamas
Bahamas Réserve :
Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 16, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
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Belgique
Belgique Réserve :
"Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, paragraphe 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole."
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Cuba
Cuba Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, [Cuba] déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit Protocole, qui fait référence au règlement des différends entre deux États Parties ou plus.
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El Salvador
El Salvador Lors de la signature :
Réserve :
Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. Lors de la ratification :
Réserve :
S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 dudit protocole, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Déclaration interprétative :
Que, conformément à son droit interne (loi et règlement de contrôle et de réglementation des armes à feu, munitions, explosifs et articles assimilés), la République d'El Salvador qualifie les suivantes d'armes de collection : armes de guerre qui devront rester inutilisées; armes anciennes, désuètes et à valeur historique qui seront inutilisées après révision technique du Ministère de la défense nationale les qualifiant comme telles; armes de guerre : pistolets, fusils et carabines à cadence de feu pour tir automatique et armes dites d'appui, léger ou lourd, mines, grenades et explosifs militaires; armes anciennes, qu'on ne fabrique plus et qui ne peuvent être enregistrées qu'aux fins de collection après avis technique et autorisation du Ministère de la défense nationale; armes inutilisées : toutes les armes de guerre qui, gardées aux fins de collection et après autorisation du Ministère de la défense nationale, ne peuvent plus servir à leur usage original; une arme à feu est celle qui, par l'emploi de cartouches à percussion annulaire ou centrale propulse des projectiles dans un canon lisse ou rayé par l'expansion de gaz produits par la combustion de matériaux explosifs, solides, poudreux ou d'autres matériaux inflammables contenus dans les c on considère comme une arme le marquage des pistolets ou des revolvers et, dans le cas des fusils de guerre, des carabines et des fusils de chasse, la boîte du mécanisme où figure le numéro de série; explosifs : le mélange de diverses substances et composés qui, combinés, produisent une réaction exothermique. Toute substance ou matériau qui, frappé, frotté, chauffé ou soumis à l'effet d'une petite détonation ou à une action chimique, réagit violemment en produisant des gaz de température et de pression élevées qui propulsent tout ce qu'ils rencontrent alentour; articles semblables aux armes à feu ou munitions : tous articles ou objets de fabrication artisanale qui possèdent des caractéristiques analogues ou qui peuvent servir à des fins identiques.
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Espagne
Espagne Déclaration :
1. L'Espagne ne s'oppose pas à l'application du principe de l'autodétermination lors de la décolonisation mais tient cependant à souligner que l'application du principe de l'autodétermination doit être compatible avec celui de l'intégrité territoriale des États. Cette compatibilité est particulièrement importante lorsqu'il existe un conflit de souveraineté territoriale, comme dans le cas de Gibraltar. 2. La position de l'Espagne s'appuie sur la doctrine établie à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment dans ses résolutions 1514, 2353, 2429 et 2625.
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Éthiopie
Éthiopie Réserve :
L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole.
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Finlande
Finlande Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole, la République de Finlande déclare que l’organisme national chargé d’assurer la liaison avec d’autres États Parties pour les questions relatives au Protocole est le Conseil national de police.
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Guatemala
Guatemala Déclaration :
La République de Guatemala fournira les informations visées à l'article 12 du Protocole qui porteront sur des faits révélés par des particuliers sous condition de confidentialité uniquement quand ces informations lui seront demandées au titre de l'entraide judiciaire.
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Lituanie
Lituanie Déclaration :
... en application du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16, selon lequel tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.
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Malawi
Malawi Déclarations :
Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent dans les faits les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 17 du Protocole. En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 16 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole, eu égard au paragraphe 3 du même article.
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République démocratique populaire lao
République démocratique populaire lao Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.
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République de Moldova
République de Moldova Déclaration :
Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
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Suisse
Suisse Réserves :
« Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 2, lettre b :
En l’absence d’opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit. Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 3 :
Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d’exportation et d’introduction sur le territoire suisse ni dans les documents d’accompagnement correspondants, conformément à la législation suisse, qui n’exige pas toujours cette mention. »
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Tunisie
Tunisie Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.
Lors de la signature :
Réserve :
... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.
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Venezuela (République bolivarienne du)
Venezuela (République bolivarienne du) Réserve :
La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve expresse à l’égard des dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 16. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée d’avoir recours à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
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Arménie
Arménie Objection de la République d’Arménie à la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Vu la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République d’Arménie déclare ce qui suit : La République d’Azerbaïdjan dénature sciemment les causes et les conséquences du conflit dont le Haut-Karabakh est le théâtre. Ce conflit a été provoqué par la politique de nettoyage ethnique mise en œuvre par la République d’Azerbaïdjan et l’offensive militaire à grande échelle qu’elle a lancée contre la République autoproclamée du Haut-Karabakh dans le but de priver la population de cette République de tout libre arbitre. La République d’Azerbaïdjan a ainsi occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.
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Notifications faites en vertu de l' article 13
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Afrique du SudAfrique du Sud Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 de l'article13 du Protocole, que le Commissaire national du Service de police d'Afrique du Sud a été désigné comme contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole, en application du paragraphe 2 de l'article 13 dudit Protocole;...
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AzerbaïdjanAzerbaïdjan 27 janvier 2005 ..... a désigné le Ministère des affaires intérieures de la République azerbaïdjanaise comme l'organe national.
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BélarusBélarus En application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur de la République du Belarus a été désigné comme l'autorité nationale compétente pour assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives audit protocole.
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CambodgeCambodge 3 février 2006 Brigadier-général. NHEAN VIBOL (Président) Adresse : House No. 275 Preah Norodom Boulevard Téléphone cellulaire : (855)-12810-428 Télécopie : (855) 23-726 052 Courriel : vibolnhean@yahoo.com
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CroatieCroatie Conformément au paragraphe 2 de l'Article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, élèments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur sera l'organisme de contact chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
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El SalvadorEl Salvador S'agissant du paragraphe 2 de l'article 13 de ce protocole et sans préjudice de la désignation faite conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Ministère de la défense nationale de la République d'El Salvador.
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EspagneEspagne 19 mars 2007 Ministerio del Interior Dirección General de la Policía y la Guardia Civil Intervención Central de Armas y Explosivos Calle Batalla del Salado, 32 28045 Madrid Téléphone : +34 91 514 2400 Téléfax : + 34 91 514 2409 dg-icae-armas@guardiacivil.org
4 juin 2007 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL Dirección Adjunta Operativa Intervención Central de Armas y Explosivos c/ Batalla del Salado, 32 28045 Madrid (España) Téléphone : 34 91 514 2400 Télécopie : 34 91 514 2411 courriel: dg-icae@guardiacivil.org. / dg-icae-armas@guardiacivil.org
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HondurasHonduras 8 août 2008 J’ai l’honneur de vous informer que le Secrétariat d’État à la défense nationale a nommé point de contact avec le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions le colonel d’infanterie Leonardo Muñoz Ramírez, Directeur des plans, des programmes et des politiques militaires (C-5).
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HongrieHongrie … le point de contact chargé d’assurer la liaison entre la République de Hongrie et les autres États Parties pour les questions relatives au Protocole est le suivant : National Police Headquarters – International Law Enforcement Cooperation Centre (NEBEK) Adresse : H-1139 Budapest, Teve u. 4-6 Téléphone : (+36-1) 443-5596 Télécopie : (+36-1) 443-5815 Courrier électronique : nebek@nebek.police.hu.
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LettonieLettonie Le 31 août 2010 L’autorité compétente en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 : Ministry of Interior Adresse : Cierkurkalna 1st line 1, k-2 Riga, LV-1026 Latvia Phone: + 371 67219263 Fax: + 371 67829686 E-mail: kanceleja@iem.gov.lv Website: www.iem.gov.lv
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LituanieLituanie ... en application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Service de police du Ministère de l'intérieur.
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MalawiMalawi Autorité compétente chargée de la coordination et l'exécution de l'entraide judiciaire : The Principal Secretary Ministry of Home Affairs and Internal Security Private Bag 331 Lilongwe 3, Malawi
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NorvègeNorvège L'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 13 du Protocole sur les armes à feu en ce qui concerne l'échange d'informations entre les États parties sur les mesures visant à lutter contre les violations du Protocole est le Service national des enquêtes judiciaires.
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OugandaOuganda Le point de contact national chargé du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le suivant : The Coordinator Uganda National Focal Point on Small Arms and Light Weapons P.O.Box 7191 KAMPALA Telephone No: 256-41-252091 Cell No: 256-71-667720 Fax No: 256-41-252093.
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PanamaPanama 13 décembre 2004 …..eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 dudit protocole, la République de Panama a désigné le Ministère du gouvernement et de la justice comme organisme national ou point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États parties pour les questions relatives au Protocole.
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PolognePologne Eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 de ce Protocole et sans préjudice au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Pologne désigne, comme l'organe national chargé d'assurer la liaison entre la République de Pologne avec les autres États parties pour les questions relatives audit Protocole, le Commandant en Chef de la Police.
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République-Unie de TanzanieRépublique-Unie de Tanzanie 9 juin 2006 Point de Contact : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Boîte postale 9000 Dar es Salaam, Tanzanie
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RoumanieRoumanie Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, la Roumanie déclare qu'elle a désigné l'Agence nationale de contrôle des exportations comme point de contact national chargé d'assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives au Protocole.
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SerbieSerbie 20 avrill 2009 La Mission permanente de la République de Serbie auprès de l’OSCE et des autres organisations internationales à Vienne ... a l’honneur de faire connaître par la présente l’autorité serbe compétente pour la mise en oeuvre de l’article 13 (Coopération) du Protocole ... Les requêtes doivent être adressées à : Nom de l’autorité : Ministère de l’intérieur de la République de Serbie Ministère de l’intérieur, 2 Bulevar Mihaila Adresse postale complète : Pupina, 11000 Belgrade (République de Serbie) Service à contacter : Service de la lutte contre la criminalité organisée Personne à contacter : M. Svetislav Djurovi?, Chef du Service de lutte contre la criminalité organisée Téléphone : +381 11 311 84 65 Télécopie : +381 11 311 84 64 Heures d’ouverture : De 8 h 30 à 16 h 30 Fuseau horaire : GMT +1 Langues : Allemand, anglais, espagnol, français
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SuisseSuisse Notification en vertu de l’article 13, paragraphe 2 : « L’autorité désignée par la Suisse est l’Office fédéral de la police, Office central des armes, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 324 54 00, télécopie +41 31 324 79 48, courriel zsw@fedpol.admin.ch. »
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Trinité-et-TobagoTrinité-et-Tobago (Article 13 sur la Coopération) : Assistant Superintendent of Police Wendy Wilkinson Organised Crime, Narcotics and Firearms Bureau Corner Park and Richmond Streets Port of Spain Trinidad and Tobago Téléphone : (868) 625-3924 Télécopie : (868) 624-9778 Courrier électronique : ocnfbadmin@ttps.gov.tt.
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TurquieTurquie Le 3 juin 2005, le Gouvernement turc a notifié le Secrétaire général de la suivante : L'Organe national: General Command of Gendarmarie Department of Combatting Smuggling and Organized Crime Point de contact: Senior Colonel Cengiz Yildirim Head of Department Department of Cobatting Smuggling and Organized Crime General Command of Gendarmarie Par la suite, le 20 avril 2009, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc la notification suivante : […] les coordonnées du point de contact unique désigné par les autorités turques compétentes pour assurer la liaison entre la Turquie et les autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sont les suivantes : M. Ferhat Konya Général de brigade Commandement central de la gendarmerie Téléphone : +90 312 456 33 00 Télécopie : +90 312 231 29 69 Adresse électronique : dia@jandarma.gov.tr.
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End Note
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1. Le 5 mars 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
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2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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