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État au : 23-11-2009 06:06:51EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
12 . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
New York, 15 novembre 2000
Entrée en vigueur
:
29 septembre 2003, conformément à l'article 38
Enregistrement :
29 septembre 2003, No 39574
État :
Signataires : 147. Parties : 151
Texte :
Doc. A/55/383; notifications dépositaires C.N.488.2004.TREATIES-10 du 18 mai 2004 [Fédération de Russie : proposition de rectification visant l' original (texte authentique russe)] et C.N.619.2004.TREATIES-23 du 21 juin 2004 [Fédération de Russie : Rectification de l'original de la Convention (Texte authentique russe) et transmission du procès-verbal correspondant]. Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 2225, p. 209.
Note :
La Convention a été adoptée par la résoltion A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.  Conformément à son article 36, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé la Convention du 12 au 15 décembre 2000 au Palazzi di Guistizia à Palerme (Italie), et par la suite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.
Participant
Signature
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
14 déc 2000
24 sept 2003
Afrique du Sud
14 déc 2000
20 févr 2004
Albanie
12 déc 2000
21 août 2002
Algérie
12 déc 2000
 7 oct 2002
Allemagne
12 déc 2000
14 juin 2006
Andorre
11 nov 2001
 
Angola
13 déc 2000
 
Antigua-et-Barbuda
26 sept 2001
24 juil 2002
Arabie saoudite
12 déc 2000
18 janv 2005
Argentine 1
12 déc 2000
19 nov 2002
Arménie
15 nov 2001
 1 juil 2003
Australie
13 déc 2000
27 mai 2004
Autriche
12 déc 2000
23 sept 2004
Azerbaïdjan
12 déc 2000
30 oct 2003
Bahamas
 9 avr 2001
26 sept 2008
Bahreïn
   7 juin 2004 a
Barbade
26 sept 2001
 
Bélarus
14 déc 2000
25 juin 2003
Belgique
12 déc 2000
11 août 2004
Belize
  26 sept 2003 a
Bénin
13 déc 2000
30 août 2004
Bolivie
12 déc 2000
10 oct 2005
Bosnie-Herzégovine
12 déc 2000
24 avr 2002
Botswana
10 avr 2002
29 août 2002
Brésil
12 déc 2000
29 janv 2004
Brunéi Darussalam
  25 mars 2008 a
Bulgarie
13 déc 2000
 5 déc 2001
Burkina Faso
15 déc 2000
15 mai 2002
Burundi
14 déc 2000
 
Cambodge
11 nov 2001
12 déc 2005
Cameroun
13 déc 2000
 6 févr 2006
Canada
14 déc 2000
13 mai 2002
Cap-Vert
13 déc 2000
15 juil 2004
Chili
13 déc 2000
29 nov 2004
Chine 2
12 déc 2000
23 sept 2003
Chypre
12 déc 2000
22 avr 2003
Colombie
12 déc 2000
 4 août 2004
Communauté européenne
12 déc 2000
21 mai 2004 AA
Comores
  25 sept 2003 a
Congo
14 déc 2000
 
Costa Rica
16 mars 2001
24 juil 2003
Côte d'Ivoire
15 déc 2000
 
Croatie
12 déc 2000
24 janv 2003
Cuba
13 déc 2000
 9 févr 2007
Danemark 3
12 déc 2000
30 sept 2003
Djibouti
  20 avr 2005 a
Egypte
13 déc 2000
 5 mars 2004
El Salvador
14 déc 2000
18 mars 2004
Émirats arabes unis
 9 déc 2002
 7 mai 2007
Equateur
13 déc 2000
17 sept 2002
Espagne 4
13 déc 2000
 1 mars 2002
Estonie
14 déc 2000
10 févr 2003
États-Unis d'Amérique
13 déc 2000
 3 nov 2005
Éthiopie
14 déc 2000
23 juil 2007
Ex-République yougoslave de Macédoine
12 déc 2000
12 janv 2005
Fédération de Russie
12 déc 2000
26 mai 2004
Finlande
12 déc 2000
10 févr 2004
France
12 déc 2000
29 oct 2002
Gabon
  15 déc 2004 a
Gambie
14 déc 2000
 5 mai 2003
Géorgie
13 déc 2000
 5 sept 2006
Grèce
13 déc 2000
 
Grenade
  21 mai 2004 a
Guatemala
12 déc 2000
25 sept 2003
Guinée
   9 nov 2004 a
Guinée-Bissau
14 déc 2000
10 sept 2007
Guinée équatoriale
14 déc 2000
 7 févr 2003
Guyana
  14 sept 2004 a
Haïti
13 déc 2000
 
Honduras
14 déc 2000
 2 déc 2003
Hongrie
14 déc 2000
22 déc 2006
Îles Cook
   4 mars 2004 a
Inde
12 déc 2002
 
Indonésie
12 déc 2000
20 avr 2009
Iran (République islamique d')
12 déc 2000
 
Iraq
  17 mars 2008 a
Irlande
13 déc 2000
 
Islande
13 déc 2000
 
Israël
13 déc 2000
27 déc 2006
Italie
12 déc 2000
 2 août 2006
Jamahiriya arabe libyenne
13 nov 2001
18 juin 2004
Jamaïque
26 sept 2001
29 sept 2003
Japon
12 déc 2000
 
Jordanie
26 nov 2002
22 mai 2009
Kazakhstan
13 déc 2000
31 juil 2008
Kenya
  16 juin 2004 a
Kirghizistan
13 déc 2000
 2 oct 2003
Kiribati
  15 sept 2005 a
Koweït
12 déc 2000
12 mai 2006
Lesotho
14 déc 2000
24 sept 2003
Lettonie
13 déc 2000
 7 déc 2001
Liban
18 déc 2001
 5 oct 2005
Libéria
  22 sept 2004 a
Liechtenstein
12 déc 2000
20 févr 2008
Lituanie
13 déc 2000
 9 mai 2002
Luxembourg
13 déc 2000
12 mai 2008
Madagascar
14 déc 2000
15 sept 2005
Malaisie
26 sept 2002
24 sept 2004
Malawi
13 déc 2000
17 mars 2005
Mali
15 déc 2000
12 avr 2002
Malte
14 déc 2000
24 sept 2003
Maroc
13 déc 2000
19 sept 2002
Maurice
12 déc 2000
21 avr 2003
Mauritanie
  22 juil 2005 a
Mexique
13 déc 2000
 4 mars 2003
Micronésie (États fédérés de)
  24 mai 2004 a
Monaco
13 déc 2000
 5 juin 2001
Mongolie
  27 juin 2008 a
Monténégro 5
  23 oct 2006 d
Mozambique
15 déc 2000
20 sept 2006
Myanmar
  30 mars 2004 a
Namibie
13 déc 2000
16 août 2002
Nauru
12 nov 2001
 
Népal
12 déc 2002
 
Nicaragua
14 déc 2000
 9 sept 2002
Niger
21 août 2001
30 sept 2004
Nigéria
13 déc 2000
28 juin 2001
Norvège
13 déc 2000
23 sept 2003
Nouvelle-Zélande 6
14 déc 2000
19 juil 2002
Oman
  13 mai 2005 a
Ouganda
12 déc 2000
 9 mars 2005
Ouzbékistan
13 déc 2000
 9 déc 2003
Pakistan
14 déc 2000
 
Panama
13 déc 2000
18 août 2004
Paraguay
12 déc 2000
22 sept 2004
Pays-Bas 7
12 déc 2000
26 mai 2004
Pérou
14 déc 2000
23 janv 2002
Philippines
14 déc 2000
28 mai 2002
Pologne
12 déc 2000
12 nov 2001
Portugal
12 déc 2000
10 mai 2004
Qatar
  10 mars 2008 a
République arabe syrienne
13 déc 2000
 8 avr 2009
République centrafricaine
  14 sept 2004 a
République de Corée
13 déc 2000
 
République démocratique du Congo
  28 oct 2005 a
République démocratique populaire lao
  26 sept 2003 a
République de Moldova
14 déc 2000
16 sept 2005
République dominicaine
13 déc 2000
26 oct 2006
République tchèque
12 déc 2000
 
République-Unie de Tanzanie
13 déc 2000
24 mai 2006
Roumanie
14 déc 2000
 4 déc 2002
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4, 8
14 déc 2000
 9 févr 2006
Rwanda
14 déc 2000
26 sept 2003
Sainte-Lucie
26 sept 2001
 
Saint-Kitts-et-Nevis
20 nov 2001
21 mai 2004
Saint-Marin
14 déc 2000
 
Saint-Vincent-et-les Grenadines
24 juil 2002
 
Sao Tomé-et-Principe
  12 avr 2006 a
Sénégal
13 déc 2000
27 oct 2003
Serbie
12 déc 2000
 6 sept 2001
Seychelles
12 déc 2000
22 avr 2003
Sierra Leone
27 nov 2001
 
Singapour
13 déc 2000
28 août 2007
Slovaquie
14 déc 2000
 3 déc 2003
Slovénie
12 déc 2000
21 mai 2004
Soudan
15 déc 2000
10 déc 2004
Sri Lanka
13 déc 2000
22 sept 2006
Suède
12 déc 2000
30 avr 2004
Suisse
12 déc 2000
27 oct 2006
Suriname
  25 mai 2007 a
Swaziland
14 déc 2000
 
Tadjikistan
12 déc 2000
 8 juil 2002
Tchad
  18 août 2009 a
Thaïlande
13 déc 2000
 
Togo
12 déc 2000
 2 juil 2004
Trinité-et-Tobago
26 sept 2001
 6 nov 2007
Tunisie
13 déc 2000
19 juin 2003
Turkménistan
  28 mars 2005 a
Turquie
13 déc 2000
25 mars 2003
Ukraine
12 déc 2000
21 mai 2004
Uruguay
13 déc 2000
 4 mars 2005
Vanuatu
   4 janv 2006 a
Venezuela (République bolivarienne du)
14 déc 2000
13 mai 2002
Viet Nam
13 déc 2000
 
Yémen
15 déc 2000
 
Zambie
  24 avr 2005 a
Zimbabwe
12 déc 2000
12 déc 2007
Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Afrique du Sud

Réserve :

       Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.

Algérie

Réserve :

       “Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 35, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négotiation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.
       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différends.”

Déclaration :

       “La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d’Israël.
       Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l’établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël.”

Arabie saoudite

Réserves :

       Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Azerbaïdjan

Réserve :

       En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35.

Déclaration :

       La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.

Bahamas

Réserve :

       Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 35, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la Convention ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Bahreïn

Réserve :

       ... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Bélarus

Déclaration :

       La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'Article 10 de la Convention dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de sa législation nationale.

Belgique

Lors de la signature :

       Déclaration :

       "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."

Belize

Réserve :

       Le Gouvernement bélizien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux États ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un quelconque des États Parties à la Convention.

Bolivie

18 mai 2006


Déclarations :

       La République de Bolivie déclare qu'en ce qui concerne les définitions et incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, subsidiairement, celui établi par la Convention.
       La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention.

Chine

Réserve :

       La République populaire de Chine émet une réserve quant au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe.

Colombie

Réserve :

       Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article?35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.

Communauté européenne

Déclaration :

       "L'article 36, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence.
       1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée conformément au traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures n'incluent pas les mesures qui concernent la coopération entre les cellules de renseignement financier, la détection et la surveillance du mouvement transfrontière d'espèces entre les États membres ni la coopération entre les autorités judiciaires et répressives. La Communauté a également adopté des mesures pour garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les soumissionnaires de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c'est à la Communauté seule qu'il incombe d'engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou modifient leur portée. Cette compétence porte sur les articles 7 et 9 et l'article 31, paragraphe 2, point c), de la convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement complète les politiques des États membres et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. Cette compétence porte sur l'article 30 de la convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la conventioticles 7. 9 et 30 et de l'article 31, paragraphe 2, point c), notamment les articles concernant l'objet, les définitions et les dispositions finales de la convention.
       L'étendue et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la convention.
       2) Ladite convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.
       Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires."

Déclaration :

       "En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage."

Cuba

Réserve :

       Comme prévu au paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 du même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux États Parties ou plus.

Egypte

Lors de la signature :

       Déclaration :

       La République arabe d’Égypte déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 35.

El Salvador

Réserve :

       S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par celles du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Émirats arabes unis

Déclaration :

       Les Émirats arabes unis déclarent ... qu’ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de la Convention vis-à-vis des pays qui n’y auront pas ratifié.  En outre, le présent instrument de ratification n’implique nullement l’établissement de relations de tous autres types avec les pays susmentionnés.
Equateur

Réserve :

       ...
       Relativement à l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien signale que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales. La présente réserve sera retirée dès que la législation aura été modifiée en ce sens.
       Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.

États-Unis d'Amérique

Réserves :

       1) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération relativement aux comportements visés dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre la criminalité organisée, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel considéré ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral. On peut concevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquats pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans la Convention.
       2) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 en ce qui concerne les infractions établies dans la Convention. Les États-Unis ne connaittant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi, les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet.
       3) En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35.

Ex-République yougoslave de Macédoine

Réserve :

       Se référant au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.

Fédération de Russie

Déclarations :

       La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention elle considérera à titre réciproque la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention;
       La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention;
       La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention sont à appliquer de manière à garantir l'irréversibilité de la responsabilité des infractions visées par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;
       La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera à titre réciproque les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention à la place des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie cela peut faciliter la coopération;
       La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se basera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération ne comporte pas la réalisation d'enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire.

Indonésie

Réserve :

       ... le Gouvernement de la République d’Indonésie formule une réserve à l’effet de ne pas être liée par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention et considère que le différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’aura pu être réglé par le biais prévu au paragraphe 1 dudit article 35 ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les Parties au différend.
Israël

Declaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour Internationale de Justice.

Jordanie

Lors de la signature :

       Réserve :

       Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Lettonie

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5.

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes :

       1) Bureau du Procureur général – pendant l'enquête préliminaire
       6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie

       Téléphone : +371 704 4400

       Télécopie : +371 704 4449

       Couriel :

       2) Ministère de la justice – pendant le procès
       36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie

       Téléphone : +371 7036801, 7036716

       Télécopie : +371 7210823, 7285575

       Couriel :

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.
Lituanie

Déclarations :

       Attendu qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante, eu égard aux mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du même article;
       ...
       Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.

Malaisie

Déclarations :

       a) En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35; et
       b) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter au cas par cas, pour telle ou telle affaire, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.

Micronésie (États fédérés de)

Réserve :

       ... avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considérera pas liée par le paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention.

Myanmar

Réserves :

       Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'égard de l'article 16 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.
       Le Gouvernement formule en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.

Nicaragua

Lors de la signature :

       Déclaration :

       L’État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale auxquelles l’État de la République du Nicaragua procède ou pourra procéder à l’avenir. De plus, l’État de la République du Nicaragua se réserve le droit d’invoquer, au moment où il déposera l’instrument de ratification de la présente Convention, l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international.

Ouzbékistan

Réserve :

       La République de l'Azerbaïdjan ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de cette Convention.

Déclaration :

       Communication relative à l'alinéa a) de l'article 2 de la Convention
       En vertu de la quatrième section de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la loi du 22 septembre 1994, est considérée comme groupe criminel organisé toute association préalable en groupe de deux personnes ou plus en vue d'une activité criminelle conjointe.
       Communication relative à l'alinéa b) de l'article 2 de la Convention

       Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont réparties en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'ils présentent pour la société : infractions ne présentant pas de grand danger pour la société, infractions de moindre gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves.

       Les infractions ne présentant pas de grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas trois ans, ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.
       Les infractions de moindre gravité comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.
       Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de cinq à 10 ans.
       Les infractions particulièrement graves comprennentt passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale.
       Communication relative à l'alinéa g) de l'article 2 de la Convention
       Conformément à la loi de la République d'Ouzbékistan en date du 29 août 2001, la confiscation de biens est exclue du Code pénal en tant que peine.
       L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le rendre à son propriétaire antérieur, devient sur décision du tribunal propriété de l'État.
       Communication relative à l'article 7 de la Convention

       Conformément à l'article 38 de la loi sur les banques et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan en date du 25 avril 1996, des informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, aux procureurs, aux tribunaux, et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes :

       a) Des informations sur les opérations et les comptes de personnes morales et d'autres organisations peuvent être communiquées : aux organisations elles-mêmes, aux procureurs, et, si des poursuites pénales ont été engagées, aux services d'enquête et d'instruction;

       b) Des informations sur les comptes et les dépôts de personnes physiques peuvent être communiquées : aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, aux services d'enquête et d'instruction si ces informations concernent des affaires dont ils ont été saisis, dans les cas où les espèces et autres valeurs qui sont sur les comptes et dans les dépôts appartenant aux clients peuvent être placées sous séquestre, font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation.

       Communication relative à l'article 10 de la Convention
       La législation pénale de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas de responsabilité pénale.
Panama

Déclaration :

       En ce qui concerne les articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il n'est pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une aide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes érigés en infraction dans la législation pénale de la République du Panama.

Qatar

Réserve :

       … avec une réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 35 concernant la soumission d’un différend à l’arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.
République arabe syrienne

Réserve :

       La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
République démocratique populaire lao

Réserve :

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties à ce différend.

République de Moldova

Déclarations :

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.
       Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres citoyens ni des personnes à qui elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale.

Singapour

Réserve:

       En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Slovaquie

Déclaration :

       Conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le Ministère de la justice slovaque sera l'autorité chargée de remettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures.

Tunisie

Réserve :

       “La République tunisienne,
       En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.“
       
Ukraine

Déclarations et réserves :

       Le paragraphe 6 de l'article 13 :

       La Convention n'est appliquée que sous réserve du respect des principes constitutionnels et fondements du système juridique ukrainien;

       Le paragraphe b) de l'article 2 :

       L'expression " infraction grave " correspond aussi aux termes " infraction particulièrement grave " en droit pénal ukrainien. L'infraction grave désigne une infraction que la loi sanctionne par une peine d'emprisonnement de cinq années au minimum et de 10 années au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 années (paragraphe 5 de l'article 12 du Code pénal ukrainien).
Venezuela (République bolivarienne du) 9

14 janvier 2005 7


Réserve :

       De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle exprime une réserve concernant ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article susmentionné et affirme qu'elle ne se sent donc pas obligée de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l’article 5, du paragraphe 5 de l’article 16, des
paragraphes 13 et 14 de l’article 18, et du paragraphe 6 de l’article 31
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Afrique du Sud
       Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, que le Directeur général du Département de la justice et de l'élaboration de la Constitution a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
       Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, que l'anglais est la langue acceptable pour présenter des demandes d'entraide judiciaire;

Allemagne
       En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 :
       Le droit interne allemand subordonne les infractions établies conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) i), à la participation d'un groupe criminel organisé.
       ...
       Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 18, paragraphe 13 :
       L'Allemagne désigne le
       Bundesministerium der Justiz
       [Ministère fédéral de la justice]
       Adenauerallee 99-103
       D-53113 Bonn
       Tél. : +49 (0) 228 580
       Télécopie : +49 (0) 228 58 83 25
       comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
       En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 14 :
       Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Allemagne doivent être présentées par écrit en langue allemande ou être accompagnées d'une traduction en allemand.
       Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 31, paragraphe 6 :
       L'Allemagne désigne le
       Bundeskriminalamt
       [Bureau fédéral de police judiciaire]
       65173 Wiesbaden
       Tél. : +49 (0) 611 55 0
       Télécopie : +49 (0) 611 55 12141
       Adresse électronique :
       comme étant l'autorité responsable visée à l'article 31, paragraphe 6 de la Convention.

Arabie saoudite
       Le Royaume d'Arabie saoudite fait partie des pays dont le droit interne stipule qu'un acte doit avoir été commis en vertu de l'entente, pour être réprimé conformément aux dispositions de l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.

Argentine

17 juillet 2007


       L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar

Arménie
       Article 5
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (ci-après dénommée la Convention), la République d'Arménie déclare que son code pénal (chap. 7, notamment l'article 41 du code) couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention.
       Article 16
       Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
       Toutefois, la République d'Arménie déclare par ailleurs qu'elle appliquera la Convention à l'égard des États parties à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, sous réserve que la Convention complète la Convention européenne d'extradition et facilite l'application de ses dispositions.
       Article 18
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les autorités centrales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :
       a)  Pendant l'enquête préliminaire, le Bureau du Procureur général de la République d'Arménie
       b) Pendant le procès ou à propos de l'exécution du jugement, le Ministère de la justice de la République d'Arménie
       Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les langues qui font foi sont l'arménien, l'anglais et le russe.

Australie

2 juillet 2004


       La Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies a en outre l'honneur de faire remarquer qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Australie est tenue de faire savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies si sa législation répond aux dispositions dudit paragraphe. Conformément à cette obligation, la Mission permanente de l'Australie a le plaisir d'indiquer que la législation australienne subordonne l'établissement d'une infraction à la commission d'un acte en vertu de l'entente.
       La Mission permanente de l'Australie a aussi le plaisir de faire savoir que l'autorité australienne compétente à contacter aux fins des articles 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est la suivante:
       The Attorney-General's Department
       (Assistant Secretary, International Crime Branch)
       Robert Garran Offices
       National Circuit
       BARTON ACT 2602
       AUSTRALIA
       La Mission permanente signale en outre que l'Australie n'est pas tenue de faire une notification au titre du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, car le mode d'application de la législation australienne relative aux extraditions n'est pas couvert par cet article.

Azerbaïdjan
       En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.
       En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne son Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
       En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents à l'appui de ces demandes doivent être présentés en russe ou en anglais, langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et accompagnés de leur traduction en azéri.
       En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'autorité dont le nom et l'adresse suivent est susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :
       Ministère des affaires intérieures de la République d'Azerbaïdjan H. Hajiev st. 7 Bakou (Azerbaïdjan)

Bahamas
       Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16, le Commonwealth des Bahamas déclare qu’il considère la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d’extradition, sur la base de la réciprocité, avec les États Parties qui ont fait de même.
       Pour ce qui est des États Parties avec lesquels des accords d’extradition ont été signés, la Convention s’applique en cas d’incompatibilité entre ces accords et la Convention.
       Le Commonwealth des Bahamas déclare en outre que l’autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour les Bahamas aux fins du paragraphe 14 de l’article 18 est l’anglais.
Bélarus
       Conformément à l'Article 16 de la Convention, la République du Bélarus, considère la Convention comme une base pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Belgique
       "Conformément à l'article 18 (13), de la Convention, le Service Public Fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale."

Belize
       [Le Gouvernement bélizien] déclare qu'il considère la présente Convention comme la base juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États Parties;
       [Le Gouvernement bélizien] déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour le Belize aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais.

Bolivie

18 mai 2006


       1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 consacré à l'extradition, la République de Bolivie déclare que la question sera régie par son ordre juridique interne ainsi que par les traités internationaux bilatéraux qu'elle a conclus avec différents États, et subsidiairement par la Convention.
       2. D'autre part, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle déclare par la présente que le Ministère des relations extérieures et du culte est l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère est la suivante : Plaza Murillo - c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz - Bolivie. Téléphone : (591) (2) 2408900 - 2409114. Télécopie : (591) (2) 2408642.
       Adresse électronique :
       3. De même, conformément à l'article 18, paragraphe 14 de la Convention, elle fait savoir que toutes les demandes devront être adressées à l'Autorité centrale en langue espagnole et par écrit.

Botswana
       Par les présentes, le Gouvernement de la République du Botswana notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que :
       a) En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Botswana ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention;
       b) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Botswana désigne le Ministre de la justice de la République du Botswana comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution;
       c) En application du paragraphe 14 de l'article 18, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République du Botswana;
       d) En application du paragraphe 6 de l'article 31, les autorités suivantes pourront aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :
       i) The Commissioner of Police
       Botswana Police Headquarters
       Government Enclave
       Private Bag 0012
       Gaborone, Botswana
       ii) The Attorney General of the Republic of Botswana
       Attorney General's Chambers
       Government Enclave
       Private Bag 009
       Gaborone, Botswana

Brésil

15 août 2005


       Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité des questions d'entraide judiciaire.
       Toutes demandes d'entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention de Palerme, doivent être adressées, en portugais ou en anglais, aux points de contacts suivants :
       * Aide judiciaire internationale
       Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI)
       SCN - Block 1 – Building A - Office 101
       Zip Code: 70711-900
       Phone: 00. 55. 61. 429 8900
       Fax: 00. 55. 61. 328 1347
       E-mail: drci-cgci@mj.gov.br
       
* Extradition et transfert de criminels condamnés
Department of Foreigners (DEEST)
Esplanade of Ministries - Ministry of Justice - Building T - Annex II
3rd Floor - Office 305
Zip Code: 70064-900
Phone: 00.55.61.429 9383
E-mail: deesti@mj.gov.br.
Burkina Faso
       "Conformément aux interrogations contenues dans votre lettre, ces informations concernent l'incrimination du groupe criminel organisé et de certaines infractions prévues par la convention, le régime de l'extradition, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire et la lange acceptable pour ces demandes au Burkina Faso.
       I. De l'incrimination du groupe criminel organise et de certaines infractions contenues dans la                                                                    convention.
       En droit positif burkinabé le code pénal applicable (loi n'43/96/ADP du 13 novembre 96) incrimine le groupe criminel organisé.
       En effet, l'article 222 du code pénal (CP) qui définit le crime d'association de malfaiteurs dispose que : .
       Les articles 223 et 224 qui répriment cette infraction prévoient les peines suivantes pour les auteurs :
       - cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement pour tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article 222;
       - dix (10) à vingt (20) ans dé emprisonnement pour les dirigeants de l'association ou de l'entente.
       Le code pénal burkinabé incrimine donc le groupe criminel organisé en tant qu'infraction distincte, avant l'accomplissement de tout acte rentrant dans le cadre de l'entente.
       Il convient aussi de souligner que le code pénal permet d'élargir les poursuites exercées contre les membres d'un groupe organisé à des individus extérieurs à ce groupe, qui ont participé à la commission d'une infraction par le groupe, comme coauteur ou complice (article 64 et 65 du code pénal).  Le recel qui se définit comme étant le fait pour un individu de détenienant d'une infraction et le blanchiment d'argent en matière de trafic de stupéfiants sont aussi incriminés respectivement aux articles 508 à 510 du code pénal et à l'article 446 du code pénal.
       Relativement à la corruption don't l'incrimination a été recommandée par la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il convent de préciser que le code pénal burkinabé en ses articles 156 et 160 définit et prévoit les peines encourues par les auteurs de ces faits.
       En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, le code pénal burkinabé permet de l'engager puisque l'article 64 alinéa 2 de cette loi dispose que : .
       II. Du régime de l'extradition
       Le Burkina Faso a signé des accords d'entraide judiciaire incluant l'extradition avec la France (accord de coopération de justice signé à Paris le 24 avril 1961) et le Mali (convention générale de coopération en matière judiciaire signé à Ouagadougou le 23 novembre 1963).
       Sur le plan multilatéral le Burkina Faso est aussi signataire de plusieurs conventions en matière de coopération judiciaire.  Il s'agit notamment :
       de < la convention générale de coopération en matière de justice> signé à Tananarive le 12 septembre 1961 sous l'égide de l'ex OCAM;
       de la adopté à Nouakchott le 21 avril 1987 ;
       de        pour les pays liés au Burkina par un accord de coopération ou une convention, ces textesés au Burkina Faso par une convention ou un accord de coopération en matière judiciaire, le texte applicable en cas de demande d'extradition est la loi du 10 mars 1827 relative à l'extradition des étrangers.  Elle a été à l'époque promulgée dans l'ancienne AOF et rendue applicable aux anciennes colonies par l'arrêté du 02 avril 1927 (J.O.AOF 1927. P.297).  Elle demeure en vigueur au Burkina Faso après l'indépendance.  Cette loi dispose à son article 1er que : .
       Il découle clairement de la lecture de cet article de notre loi nationale sur l'extradition, qu'elle ne subordonne pas l'extradition des étrangers à l'existence préalable d'un traité, étant donné que la loi concernée est destinée à régler les cas où il n'existe pas de traités et les points omis par les traités.
       La même loi en cas de demande d'extradition subordonne la remise de l'étranger objet de la demande d'extradition à l'existence de poursuites judiciaires ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la loi (article 2).
       En ce qui concerne les infractions pour lesquelles l'extradition peut être demandée par les gouvernements étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivis et les gouvernement étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivies, la loi accepte l'extradition pour tous les faits qualifiés de crimes par la loi de l'État requérant.  En ce qui concerne les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, la loi burkinabé exige que le maximum de la peine encourue soit d'au moins deux (02) ans d'enprisonnement.
       Pour les condamnés, la loi du 10 mars 1927 exige que la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant soit égale ou supérentes précisions on peut dire que la seule convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ne peut pas servir de base légale de l'extradition pour les infractions qu'elle prévoit.  Cependant on peut affirmer que la législation nationale et les accords don't le Burkina Faso est signataire permettent facilement de procéder à une extradition et ne contredisent pas la convention.
       III. De l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter des demandes d'entraide judiciaire
       Au Burkina Faso, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire est le Garde des sceaux Ministre de la justice.  Ce principe est posé aux articles 9 et 10 de la loi du 10 mars 1927 pour l'extradition et ce principe est aussi applicable à toute forme d'entraide judiciaire.
       À l'article 9 d cette loi, il est prévu que la demande d'extradition est adressée au gouvernement Burkinabé par voie diplomatique.
       L'article 10 de cette même loi dispose que : < la demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit>.
       Le principe est donc que le ministre des affaires étrangères est l'intermédiaire par lequel doit passer la demande d'entraide judiciaire acheminée par la voie diplomatique et le ministre de la justice est l'autorité chargée de la recevoir et de la faire exécuter.
       Il convient de relever que les accords de coopération en matière judiciaire qui ont pour objectifs d'alléger les procédures entre les États parties, permettent souvent de déroger à ce principe. Cela en permettant la transmission directe de la demande d'entraide ou d'extradition par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant à l'autorité judiciaire compétente du pays requis.
       IV. De la langue acceptable aux fins d'une demandeicielle est le français selon les dispositions de l'article 35 alinéa 1 de la constitution.  Il en résulte que la langue acceptable dans les documents officiels destinés au gouvernement burkinabé, y compris les demandes d'entraides judiciaires est le français."

Chili
       Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République du Chili déclare qu'en droit chilien, il faut qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que soit constituée l'infraction définie au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5.
       Conformément au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, elle déclare également que le Ministère de l'intérieur, sis au palais de la Moneda à Santiago du Chili, est l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.
       Enfin, conformément à la disposition du paragraphe 13 de l'article 18, elle désigne le Ministère des relations extérieures comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; conformément au paragraphe 14 du même article, elle précise que la langue acceptable pour ces demandes est l'espagnol.

Chine

29 mars 2006


       Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de la justice et le Ministère de la sûreté publique de la République populaire de Chine sont désignés comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère de la justice est la suivante : 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, Chine, 100020; et celle du Ministère de la sûreté publique est la suivante : 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100741.
       Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la République populaire de Chine.

3 juin 2008


       1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, un individu est réputé avoir commis une infraction au regard du droit pénal chinois s’il fait partie d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle organisée sans qu’il soit nécessaire qu’il commette un acte criminel particulier. S’agissant de la participation à une autre activité du groupe criminel organisé, l’acte commis par le participant est considéré comme un élément constitutif de l’infraction concernée.
       2. S’agissant du point soulevé au paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, à savoir si les États parties subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité et considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, la Chine peut coopérer avec d’autres États sur la base de la réciprocité en matière d’extradition et ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. Par ailleurs, la Convention pourrait être la base légale retenue par la Chine pour coopérer avec d’autres États parties en matière d’extradition.
       3. Pour ce qui est du paragraphe 6 de l’article 31 de la Convention, la Chine n’a pas encore désigné d’autorité(s) susceptible(s) d’aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité organisée.

Colombie
       Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe   13 de l'article 18, il est notifié que les autorités nationales désignées pour recevoir des demandes d'entraide judiciaire et pour y répondre, ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, ainsi que pour formuler les demandes d'entraide judiciaire, sont les suivantes :
       a)    La Fiscalía General de la Nación (services du ministère public), qui est habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties, à y répondre ou à les transmettre à qui de droit, et à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes diligentées par ladite entité.
       Adresse : Diagonal 22B no 52 - 01 Ciudad Salitre
       Tél. : 570 20 00 - 414 90 00
       Courriel : contacto@fiscalia.gov.co
       Bogotá D.C. (Colombie)
       b)    Le Ministère de l'intérieur et de la justice, qui est habilité à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes qui ne sont pas diligentées par la Fiscalía General de la Nación.
       Adresse : Avenida Jiménez no 8 - 89
       Tél. : 596 05 00
       Courriel : admin_web@mininteriorjusticia.gov.co
       Bogotá D.C. (Colombie)
       Enfin, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, il est notifié que la langue acceptable pour la Colombie aux fins des demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.

Cuba
       Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Cuba déclare que son droit interne prévoit que l'implication d'un groupe criminel organisé dans les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article précité est considérée comme une circonstance aggravante.
       En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, pour ce qui est de considérer la Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties avec lesquels elle a conclu des traités d'extradition, Cuba appliquera la Convention au cas où ces traités seraient incompatibles avec elle.
       S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18, Cuba déclare que l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la Justice de la République de Cuba.
       Par ailleurs, les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées à l'autorité centrale en espagnol, conformément au paragraphe 14 de l'article 18.

Danemark
       L'autorité centrale désignée par le Danemark, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, qui a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le Ministère de la justice, dont l'adresse est la suivante : Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tel. +45 33 92 33 40, fax +45 33 93 35 10, e-mail : .
       Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Danemark déclare qu'il acceptera les demandes dans les langues suivantes : danois, suédois, norvégien, anglais, français et allemand.

El Salvador
       Le Gouvernement de la République d'El Salvador admet l'extradition de nationaux sur la base des deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la Constitution de la République dont la teneur suit : "L'extradition sera réglementée conformément aux traités internationaux et, lorsqu'il s'agit de Salvadoriens, elle n'aura lieu que si le traité applicable le prévoit expressément et a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout cas, ses dispositions devront consacrer le principe de réciprocité et les Salvadoriens devront jouir de toutes les garanties pénales et procédurales prévues par la Constitution". "L'extradition aura lieu lorsque le délit aura été commis dans la juridiction territoriale du pays demandeur, sauf dans le cas de délits de portée internationale; elle ne pourra en aucun cas avoir lieu pour des délits politiques même s'il en résulte des délits de droit commun", à quoi il faut ajouter que ladite convention ne sera pas considérée comme la base juridique de la coopération en matière d'extradition dans les relations d'El Salvador avec les autres États qui y sont parties, mais qu'il s'efforcera, s'il y a lieu, de conclure avec eux des traités d'extradition.
       S'agissant des paragraphes 13 et 14 de l'article 18, le Gouvernement de la République d'El Salvador précise que l'autorité centrale désignée est le Ministère de l'intérieur. Les communications devront être envoyées par la voie diplomatique et rédigées en espagnol.

Equateur
       Le Gouvernement équatorien désigne le Ministerio Fiscal General (Procureur général de la République) comme autorité centrale aux fins prévues par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [conformément au paragraphe 13 de l'article 18].

Espagne

17 avril 2007


       Le 17 avril 2007, le gouvernement espagnol a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :
       "Subdirección General de Cooperación Jurídica       Internacional (Ministerio de Justicia) Dirección Calle San Bernardo 62 28015 Madrid Teléfono: 34 91 390 2228 Fax: 34  91 390 44 47."

Estonie
       1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation, elle considère l'acte visé à l'alinéa a) i) du paragraphe 1de l'article 5 comme une infraction;
       2) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties;
       3) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
       4) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les langues acceptables sont l'estonien et l'anglais; ...

États-Unis d'Amérique
       Me référant au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que, pour établir la responsabilité pénale au regard des droits des États-Unis en ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, la commission d'un acte apparent découlant de l'entente est généralement requise.
       En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les États-Unis d'Amérique n'appliqueront pas le paragraphe 4 de l'article 16.
       En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que l'Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Département de la justice des États-Unis, Criminal Division, est l'autorité centrale des États-Unis d'Amérique aux fins de l'entraide judiciaire prévue par la Convention.
       En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention doivent être présentées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.
       En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'assistance pour la mise au point de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée doivent être adressées au Département de la justice des États-Unis, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

Ex-République yougoslave de Macédoine
       1. Les actes visés au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée représentent des infractions pénales selon l'article 393 (Entente en vue de commettre une infraction) du Code pénal de la République de Macédoine. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Code pénal de la République de Macédoine ne subordonne pas l'établissement des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 à la commission d'un acte en vue de l'entente.
       2. Se référant au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la justice en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
       3. Se référant au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à la République de Macédoine doivent être accompagnées d'une traduction en macédonien et en anglais.
       4. Se référant au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare considérer la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.

Fédération de Russie
       La Fédération de Russie déclare, qu'en application de l'a-linéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, elle considérera à titre réciproque la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties à la Convention;
       La Fédération de Russie déclare que s'agissant de la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle acceptera à titre réciproque et en cas d'urgence les demandes d'entraide judiciaire et les communications transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police cri-minelle, sous réserve que les documents contenant la demande ou la communication lui soient adressés sans retard en bonne et due forme;
       La Fédération de Russie déclare que pour l'application du paragraphe 14 de l'article 18 les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes doivent être accompagnées d'une traduction en langue russe sauf dispositions contraires d'un traité international de la Fédération de Russie, ou d'un accord conclu par les autorités centrales de la Fédération de Russie et celles d'un autre État partie à la Convention.

7 décembre 2004


       Les autorités centrales de la Fédération de Russie chargées de l'application des dispositions de la Convention concernant l'entraide judiciaire sont : le Ministère de la justice de la Fédération de Russie (en matière civile, y compris les aspects civils des affaires pénales) et le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie (en matière pénale).

Finlande
       En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Finlande déclare que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
       En application du paragraphe 14 de l'article 18, la République de Finlande déclare qu'elle accepte les documents rédigés en finnois, suédois, danois, anglais, français ou allemand.

Guatemala

2 juillet 2007


Notification en vertu du paragraphe 13 de lárticle 18 de la Convention :
       Le Gouvernement de la République de Guatemala, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l’article 18 de ladite Convention, désigne l'organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Îles Cook

Israël

Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18
       Le Ministère de la Justice est l'authoriié compétente en vertu de la loi israélienne, soit l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. En vertu de cette désignation les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire pénale doivent être addréssées au "Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464", copie au "Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem".

Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18
       Les demandes d'entraide judiciaire devront être soumises en hébreu ou en anglais.

Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31
       L'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la "Special Operations Division of the Israeli Police”.

Kiribati
       ... en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati désigne le Procureur général de Kiribati comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; et
       ... conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées.

Lesotho
       1. Dans l'ordre juridique du Royaume du Lesotho, les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention supposent la participation de groupes criminels organisés et, de surcroît, l'existence d'une entente aux fins de ces infractions.
       2. Concernant le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, l'extradition par le Lesotho est subordonnée à l'existence d'un traité.
       3. Concernant le paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, au Lesotho, la Procuratrice générale est désignée comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
       4. Concernant le paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'anglais est la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire.

Lettonie

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5.

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes :
       1) Bureau du Procureur général – pendant l'enquête préliminaire
       6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie
       Téléphone : +371 704 4400
       Télécopie : +371 704 4449
       Couriel :
       2) Ministère de la justice – pendant le procès
       36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie
       Téléphone : +371 7036801, 7036716
       Télécopie : +371 7210823, 7285575
       Couriel :

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.

Lituanie
       ...
       Attendu qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère lituanien de la justice et le Bureau du Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Lituanie sont désignés en tant qu'autorités centrales ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
       Attendu qu'en application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et de documents y relatifs qui seront adressées à la République de Lituanie doivent être accompagnées de leur traduction en anglais, russe ou lituanien, dans les cas où les documents susmentionnés n'ont pas été rédigés dans l'une de ces langues;
       Attendu qu'en application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties, mais que, conformément à la Constitution de la République de Lituanie, elle ne la considérera en aucun cas comme telle en ce qui concerne l'extradition de nationaux lituaniens;

Luxembourg
       “- Notification relative à l’article 5, paragraphe 3 :
       La législation luxembourgeoise exige l’implication d’une organisation criminelle aux fins de l’établissement des infractions visées par l’article 5, paragraphe 1 a)i).
       - Notification relative à l’article 18, paragraphe 13 :
       L’autorité suivante est désignée comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire adressées au Grand-Duché de Luxembourg :
       Monsieur le Procureur Général d’État
       Boîte Postale 15
       L-2010 Luxembourg
       Tél. : (+352) 47 59 81-336
       Fax : (+352) 47 05 50
       - Notification relative à l’article 18, paragraphe 14 :
       Les demandes d’entraide judiciaire et pièces annexes adressées au Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnées d’une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.”
Malaisie
       1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. Le Gouvernement malaisien déclare qu'il coopérera en matière d'extradition sur la base légale que constitue la loi malaisienne de 1992 sur l'extradition.
       2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien désigne le Ministre de la justice de la Malaisie comme autorité centrale.
       3. En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que les demandes et pièces qui y sont jointes adressées à l'autorité centrale de Malaisie doivent être en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.
       4. En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement malaisien indique que les autorités habilitées à aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont :
       a) Le Ministre de la sécurité intérieure;
       b) Le Ministre de l'intérieur;
       c) Le Cabinet du Ministre de la justice;
       d) La Police royale malaisienne;
       e) L'Agence de lutte contre la corruption;
       f) La Banque centrale de Malaisie;
       g) Le Département de l'immigration;
       h) L'Agence nationale des drogues.

Malawi
       Le Gouvernement de la République du Malawi procède actuellement à l'examen de sa législation interne en vue d'y inscrire les obligations contractées lors de la ratification de la Convention, en ce qui concerne en particulier les infractions énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 5.
       Le Gouvernement malawien s'engage à informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'élaboration et de l'adoption du texte d'application visé au paragraphe 3 de l'article 5.
       En outre, le Gouvernement malawien accepte ladite Convention en tant que fondement juridique des questions relatives à l'extradition, sous réserve de réciprocité avec les États qui ont adopté la même position.
       En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement malawien informe que l'autorité compétente chargée de l'exécution de la Convention est la suivante :
       Ministry responsible for Home Affairs and Internal Security
       Adresse :
       The Principal Secretary
       Ministry of Home Affairs and Internal Security
       Private Bag 331, Capital Hill
       Lilongwe 3, Malawi
       La langue acceptable pour les communications officielles, visée au paragraphe 14 de l'article 18, est l'anglais.

Malte

11 décembre 2003


       Article 16, paragraphe 5 a)
       Conformément à l'Article 16, paragraphe 5, de la Convention, Malte déclare qu'elle considérera la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres Etats Parties à la Convention.
       Article 18, paragraphe 13
       Conformément à l'Article 18, paragraphe 13, de la Convention, Malte désigne son Procureur général comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
       Article 18, paragraphe 14
       Conformément à l'Article 18, paragraphe 14, de la Convention, Malte déclare que les langues acceptables sont le maltais et l'anglais.

Maurice
       Déclare qu'elle considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties;
       Déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article [18] de ladite convention est le Bureau du Procureur général et que les langues acceptables pour la République de Maurice aux fins du paragraphe 14 de l'article [18] sont l'anglais et le français.

Mexique
       Article 5, paragraphe 3 - Les États-Unis du Mexique souhaitent préciser que, selon le droit interne de l'État mexicain, tout délit grave impliquant la participation d'un groupe criminel organisé est incriminé au même titre que les délits visés à l'article 5, paragraphe premier, alinéa a), sous-aliéna i) de la Convention. L'incrimination du fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel, inclut la participation d'un groupe criminel organisé au délit de criminalité organisée visé à l'article 2 de la loi fédérale de répression de la criminalité organisée, du fait que ce délit est assimilé à ceux visés dans le même article. Les sanctions réprimant le délit d'association illicite, visé à l'article 164 du Code pénal fédéral, sont donc applicables du fait que ce délit est assimilé aux autres délits graves visés dans la Convention.
       Article 16, paragraphe 5, alinéa a) - L'État mexicain considère que la Convention est la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les États Parties avec lesquels il n'a pas passé de traités en la matière.
       Article 18, paragraphe 13 - Le bureau du Procureur général de la République est désigné comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
       Article 18, paragraphe 14 - Les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées dans la langue espagnole. Elles peuvent également être adressées dans la langue de l'État auteur, dans la mesure où elles sont accompagnées d'une traduction en espagnol.

Monaco

18 octobre 2006


       "En application de l'article 16, chiffre 5, la Principauté de Monaco déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition.
       En application de l'article 18, chiffre 13, la Principauté de Monaco déclare désigner son Directeur des Services Judiciaires aux fins d'assurer soit l'exécution, soit la transmission des demandes d'entraide judiciaire aux autorités compétentes.
       En application de l'article 18, chiffre 14, la Principauté de Monaco précise que la langue acceptable est la langue française.
       En application de l'article 31, chiffre 6, la Principauté de Monaco précise que l'autorité susceptible d'aider les autres États est le Directeur des Services Judiciaires."

Mozambique
       a) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Mozambique désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire afin de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
       b) Le Gouvernement de la République du Mozambique notifie que les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 sont le portugais et l'anglais.

Nicaragua

10 février 2005


       ... en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Nicaragua a désigné le Procureur général de la République comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Norvège
       Dans la législation norvégienne, il est donné effet à l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par l'alinéa c) de l'article 162 du Code pénal, qui se lit comme suit :
       " Est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, à moins que l'infraction ne relève d'une disposition pénale plus sévère, quiconque s'entend avec une autre personne en vue de commettre une infraction qui est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et doit être commise dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé. L'aggravation de la peine maximale en cas de récidive ou de concours d'infractions, n'est pas prise en compte.
       Aux fins du présent article, constitue un groupe criminel organisé tout groupe organisé de trois personnes au moins, formé en vue de commettre un acte puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou dont l'activité consiste essentiellement à commettre de tels actes. "
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention de Palerme, les États parties dont le droit interne exige 1) " l'implication d'un groupe criminel organisé " ou 2) qu'un acte soit commis " en vertu d'une entente ", pour que l'article 5 de la Convention prenne effet, sont tenus d'en informer le Secrétaire général.
       . L'alinéa c de l'article 162 du Code pénal norvégien prévoit que " l'entente " doit être liée d'une manière ou d'une autre à l'activité criminelle d'un groupe criminel organisé. La disposition ne s'applique en effet qu'à une entente concernant des actes qui sont commis " dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé ". Une des parties à l'entente au moins doit être membre d'un tel groupe et l'entente doit avoir été conclue par le groupe ou une personne le représentant. Ceci est précisé dans les " travaux préparatoires " relatifs à ce texte, (voir Proposition No 62 (2002-2003) relative à l'Odelsting, p. 31 et 32 et 95 et 96). L'application de l'alinéaion d'un groupe criminel organisé ".
       2. Par contre, il n'est pas nécessaire que l'acte ait été commis " en vertu de l'entente " pour être puni, (voir Proposition No 62 (2002-2003) à l'Odelsting, p. 95).
       Les communications concernant l'entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées au Service des affaires civiles du Ministère de la justice, qui est l'autorité compétente en la matière en Norvège.
       Les communications concernant l'entraide judiciaire peuvent être rédigées en norvégien, en suédois, en danois ou en anglais.
       L'autorité norvégienne ayant compétence pour recevoir les demandes d'aide d'autres États parties concernant l'élaboration de mesures destinées à prévenir la criminalité transnationale est le Service de police du Ministère de la justice.

Nouvelle-Zélande
       ... Déclare qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais désigne le Procureur général de Nouvelle-Zélande autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
       Déclare en outre que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées.....

Ouzbékistan
       Communication relative au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention La République d'Ouzbékistan fait savoir par les présentes que le Code pénal de la République d'Ouzbékistan subordonne l'établissement de certaines infractions et le degré de responsabilité à l'entente et que les infractions commises par un groupe organisé ou dans les intérêts d'un tel groupe sont comprises dans la catégorie des infractions graves ou particulièrement graves.
       Communication relative au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention
       La République d'Ouzbékistan considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties . Cependant cette disposition ne doit pas exclure la possibilité pour la République d'Ouzbékistan de conclure des traités bilatéraux d'extradition avec un État partie à la Convention.
       Notification relative aux paragraphes 13 et 14 de l'article 18 de la Convention
       Paragraphe 13
       L'autorité centrale de la République d'Ouzbékistan qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Parquet général de la République d'Ouzbékistan.
       Paragraphe 14
       La langue acceptable pour la République d'Ouzbékistan est le russe.

Panama
       À cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire adressées à la République du Panama conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention devront être transmises par la voie diplomatique.

13 décembre 2004


       1. Eu égard au paragraphe de l'article 5 de ladite convention, il n'est pas nécessaire selon le droit interne de la République de Panama qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article soient incriminés. Le droit interne de la République de Panama incrimine l'acte qui a pour but de réaliser le dessein concerté de commettre les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article.
       2. Eu égard à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16, la République de Panama considère la convention susmentionnée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
       3. Eu égard au paragraphe 14 de l'article 18, les langues acceptables pour adresser à la République de Panama une demande d'entraide judiciaire sont l'espagnol et l'anglais.
       4. Eu égard au paragraphe 6 de l'article 36, les autorités qui peuvent aider les autres États parties à la Convention à élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont les suivantes :
       Policía Nacional
       Adresse : Corregimiento de Ancón
       Téléphone : (507) 227-1801, (507) 232-5756, (507)
       232-5898
       Télécopie : (507) 5757
       Policía Técnica Judicial
       Adresse: Edificio Ancón, Avenida Frangipani,
       frente al Mercado de Abasto
       Téléphone : (507) 212-2223
       Télécopie : (507) 212-2400
       Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional
       Adresse: San Felipe, frente a la Presidencia de la República
       Téléphone : (507) 227-9871
       Télécopie : (507) 225-1355

23 février 2007


       Le Gouvernement de la République du Panama, conformément au dispositions du paragéral de l'État comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Paraguay
       Article 16, paragraphe 5 a) :
       …, conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle considérera la Convention susmentionnée comme base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Article 18, paragraphe 13 :
       …, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle a désigné l'institution suivante comme l'autorité centrale:
       Autorité centrale : Bureau du Procureur général
       Département responsable :  Département des affaires internationales et de l'assistance juridique externe;
       Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas, Advocat;
       Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737 entre Victor Haedo y Humaitá
       Téléphone : 595-21-4155000 postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603
       couriel : jeoviedo@ministeriopublico.gov.py

Pays-Bas
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.

18 janvier 2007


       L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est :
       Ministry of Justice
       Department of International Legal Assistance in Criminal Matters
       P.O. Box 20301
       2500 EH The Hague
       The Netherlands

Pologne

26 juin 2009


Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 :
       Bureau du Procureur d’État
       Bureau de la criminalité organisée
       Adresse : ul. Barska 28/30
       02-315 Varsovie
       Pologne
       Téléphone : 00 48 22 31 89 700
       Télécopie : 00 48 22 31 89 701
       En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Pologne déclare que le Ministère de la justice est désigné comme étant l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
       La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais seront les langues acceptables en application du paragraphe 14 de l'article 18.

République démocratique populaire lao
       1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
       2. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao désigne le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires étrangères respectivement comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
       3. En application du paragraphe 14 de l'article 18, outre la langue lao, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao.

République de Moldova
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités centrales suivantes ont la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire :
       a) Le parquet général (pendant la phase d'instruction);
       b) Le ministère de la Justice (pendant le procès et l'exécution de la peine).
       Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et pour tout autre document joint à ces demandes sont les suivantes : moldave, anglais, russe.

Roumanie
       1. En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties;
       2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales suivantes ont été désignées en Roumanie pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire:
       a) Le Bureau du Procureur près la Cour suprême, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction (14, Blvd. Libertatii, secteur 5 Bucarest, téléphone 410 54 35/télécopie 337 47 54);
       b) Le Ministère de la justice pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du procès ou de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition (17, rue Apollodor, secteur 5 Bucarest, téléphone 3141514/télécopie 310 16 62);
       3. Comme prévu au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes présentées aux autorités roumaines doivent être accompagnées de traductions en roumain, en français ou anglais.

Serbie

20 avril 2009


       La Mission permanente de la République de Serbie ... a l’honneur de faire connaître par la présente les autorités serbes compétentes pour la mise en oeuvre des articles 16 (Extradition), 17 (Transfert des personnes condamnées) et 18 (Entraide judiciaire) de la Convention.
       Les requêtes doivent être adressées à :
       Nom de l’autorité : Ministry of Justice of the Republic of Serbia
       Adresse postale complète : Ministry of Justice, 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie)
       Service à contacter : Normative Affairs and International Cooperation Department, Mutual Legal Assistance Sector
       Personne à contacter : M. Ljubomir Jovanovi?, Adviser, Mutual Legal Assistance Sector
       Téléphone : +381 11 311 14 73; +381 11 311 21 99
       Télécopie : +381 11 311 45 15; +381 11 311 29 09
       Heures d’ouverture : De 8h30 à 16h30
       Fuseau horaire : GMT +1
       Langues : Anglais, russe
       En cas d’urgence, les requêtes peuvent être envoyées par l’intermédiaire du Bureau central national (BCN) d’INTERPOL à Belgrade:
       Point de contact : INTERPOL BELGRADE
       Adresse postale complète : NCB INTERPOL BELGRADE, Terazije 41, 11000 Belgrade (République de Serbie)
       Téléphone : +381 11 33 45 254
       Télécopie : +381 11 33 45 822
       Heures d’ouverture : De 8h30 à 16h30
       Permanence : Jusqu’à 22 heures
       Fuseau horaire : GMT + 1
       Langues : Anglais, français
       Admissibilité des requêtes
       envoyées par l’intermédiaire
       d’INTERPOL : OUI
Singapour
       1.  En vertu de l'alinéa a) de l'article 16 du paragraphe 5 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu'il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
       2.  En vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le Procureur de Singapour comme l'autorité centrale aux fins de l'entraide judiciaire, conformément à l'article 18 de ladite convention.
       3.  En vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à l'autorité centrale doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en langue anglaise.

Slovaquie
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 18, la République slovaque désigne les autorités centrales ci-après pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire :
       a) Le parquet général de la République slovaque, pour les affaires en cours d'instruction;
       b) Le Ministère de la justice de la République slovaque, pour les affaires en cours d'audience.
       Conformément au paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par un moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour la République slovaque, à savoir en slovaque, en tchèque, en anglais ou en français.
       Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, l'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est le Ministère de l'intérieur de la République slovaque.

9 août 2006


       Le Ministère de la justice de la République slovaque est l'autorité centrale désignée en vertu du paragraphe 13 de l'article 18. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle.

Slovénie
       CONFORMÉMENT au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Slovénie déclare considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. En l'absence d'accord international ou de tout autre arrangement réglementant l'extradition entre la République de Slovénie et un autre État partie à la Convention, la République de Slovénie exigera des documents se rapportant à l'extradition conformément à son droit interne.
       CONFORMÉMENT au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité d'appliquer la Convention est son Ministère de la justice.
       CONFORMÉMENT au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que les demandes et pièces jointes adressées à l'autorité centrale de la République de Slovénie doivent être établies en langue slovène ou que leur traduction dans cette langue doit être jointe. S'il est impossible de fournir une traduction en slovène, la demande et les pièces jointes doivent être en langue anglaise ou leur traduction en langue anglaise doit être jointe.

Suède
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Suède déclare que le Ministère de la justice a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.
       Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes ainsi que leurs appendices doivent être traduits en suédois, en danois ou en norvégien, sauf si l'autorité compétente pour traiter les demandes en dispose autrement dans le cas d'espèce.

Suisse

21 novembre 2006


       - "L'autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire, en application de l'article 18, paragraphe 13 de cette convention est :
       Office fédéral de la justice
       CH-3003 Berne
       - En application de l'article 18 paragraphe 14 de cette convention, les demandes  d'entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues."

Ukraine
       Le paragraphe 5 a) de l'article 16 :
       L'Ukraine déclare que la Convention constitue la base légale pour coopérer en matière d'extradition si une demande d'extradition est reçue d'un État partie à la Convention avec lequel il n'existe pas d'accord d'extradition;
       Le paragraphe 13 de l'article 18 :
       Les autorités centrales ukrainiennes, désignées conformément au paragraphe 13 de l'article 18, sont le Ministère ukrainien de la justice (pour ce qui concerne les décisions judiciaires) et le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (pour ce qui concerne la procédure judiciaire pendant l'enquête sur une affaire pénale);
       Le paragraphe 14 de l'article 18 :
       Les demandes d'aide judiciaire et les documents qui y sont joints sont adressés à l'Ukraine en même temps que leur traduction certifiée conforme en ukrainien, en russe, en anglais ou en français, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues;
       Le paragraphe 3 de l'article 26 :
       Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'organisateur ou au chef d'un groupe criminel qui ne peut bénéficier de l'immunité de poursuites. Conformément à la législation ukrainienne (paragraphe 2 de l'article 255 du Code pénal), celui-ci assume la responsabilité pénale de ses actes, quels que soient les motifs énoncés à l'article 26 de la Convention.

Venezuela (République bolivarienne du)

19 décembre 2003


       En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait la déclaration suivante :
       Concernant les lois nationales qui régissent les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, le système juridique vénézuélien érige en délit lesdites infractions et les sanctionne, conformément aux articles 287 à 293 du Code pénal, consacrés au délit de complot.
       Eu égard au paragraphe 5 de l'article 16, la République bolivarienne du Venezuela déclare que :
       La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constitue, pour la République bolivarienne du Venezuela et les autres États parties à la Convention, la base légale pour coopérer en matière d'extradition.
       En ce qui concerne le paragraphe 13 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare :
       Désigner les magistrats du parquet comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, conformément au mandat confié à ces derniers par la loi portant modification partielle du Code de procédure pénale.
       En vertu du paragraphe 14 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare que :
       Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, adressées au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, devront être rédigées en espagnol, conformément à la Constitution vénézuélienne.

End Note
1.Par une communcation reçue le 3 avril 2007, le Gouvernement argentin a notifié au Secrétaire général de ce qui suit :

La République argentine élève une objection à l'extension de l'application territoriale aux Îles Malvinas à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 novembre 2000 par le Royaume-Uni de Grande-Bretange et d'Irlande du Nord au Dépositaire de la Convention le 11 janvier 2007.

La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants qui font partie intégrante de son territoire national et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et prie les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème de l'avenir des Îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.

2.Avec la déclaration suivante eu égard à Hong Kong et Macao :

1. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, l'application de la Convention à la Région administrative spéciale est subordonnée à l'adoption de dispositions législatives par cette dernière. Jusqu'à la notification contraire par le Gouvernement de la République populaire de Chine, la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale.

2. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao et déclare ce qui suit :

a) En vertu du droit interne de la Région administrative spéciale de Macao, la qualification des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention est subordonnée à l'implication d'un groupe criminel organisé;

b) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao désigne son Secrétaire à l'administration et à la justice comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes de la Région pour exécution;

c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, seules les demandes d'entraide judiciaire rédigées en langue chinoise ou portugaise sont recevables par la Région administrative spéciale de Macao.

Par la suite, par une communication reçue le 27 septembre 2006, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaireale de Hong Kong.

Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention et en application de cette dernière à la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Secrétaire de la justice du Département de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été désigné comme autorité centrale.( Addresse: 46/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong).  Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois ou l'anglais est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

3.Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé et du Groënland.
4.Le 18 janvier 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante :

Au sujet de la communication C.N.1130.2007.TREATIES du 10 décembre relative à la notification en date du 27 novembre 2007 par laquelle le Royaume-Uni étend à Gibraltar l’application territoriale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000, le Royaume d’Espagne tient à faire la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.

7 février 2008

Voir C.N.180.2008.TREATIES-4 du 17 mars 2008 transmettant une communication reçue par le Secrétaire général du Gouvernement espagnol à l'égard de Gibraltar.

5.Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
6.Avec l’exclusion territoriale suivante :

Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...

7.Pour le Royaume en Europe.

Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néelrandais a notifé au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Aruba, avec le suivant : Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est :

The Procurator-General of Aruba

Havenstraat 2,

Oranjestad

Aruba

Tel: (297) 582 1415

Fax: (297) 583 8891

om.aruba@setarnet.aw

8.Le 11 janvier 2007 : à l’égard des îles Falklands (Malvinas).

Le 27 novembre 2007 : à l'égard de Gibraltar.


9.Au 14 janvier 2005, soit dans un délai d'un an à compter de la date de la notification dépositaire C.N.1593.2003.TREATIES-41 du 14 janvier 2004, aucune des Parties contractantes n'a notifié au Secrétaire général d'objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de reçevoir en dépôt la réserve précitée.