(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
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Albanie
Albanie "1. En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. "2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
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Allemagne4 La République fédérale d'Allemagne adhère à la Convention sous réserve que l'article III de la Convention ne s'applique pas au service dans les forces armées.
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Antigua-et-Barbuda
Antigua-et-Barbuda Réserve:
Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda exclut de l'application de la Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées d'Antigua-et-Barbuda et aux conditions de service dans ces forces.
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Argentine
Argentine Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure prévue par ledit article [article IX] tout différend qui intéresserait directement ou indirectement les territoires qui relèvent de la souveraineté argentine.
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Australie
Australie Le Gouvernement australien déclare que l'Australie adhère à la Convention sous réserve que l'article III de la Convention ne s'appliquera pas en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées. Le Gouvernement australien, en outre, déclare que la Convention ne s'appliquera pas au Papua-Nouvelle Guinée.
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Bangladesh12 Déclarations :
Article III :
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera l'article III de la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du Bangladesh et en particulier l'article 28 4), qui prévoit des mesures spéciales en faveur des femmes, l'article 29.3 c), qui permet de réserver à l'un des deux sexes des emplois ou fonctions de quelque sorte que ce soit, au motif qu'ils sont considérés de par leur nature comme ne convenant pas aux membres du sexe opposé, et l'article 65 3), qui prévoit que 30 sièges seront réservés aux femmes à l'Assemblée nationale indépendamment du droit qui leur est donné d'être élues à l'un quelconque de ces 300 sièges. Article IX :
Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
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Bélarus13 En ce qui concerne l'article VII :
[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]
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Bulgarie15 " 1. En ce qui concerne l’article VII : [Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]
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Canada
Canada Etant donné que, selon le régime constitutionnel en vigueur au Canada, la compétence législative en matière de droits politiques est répartie entre les provinces et le Gouvernement fédéral, le Gouvernement canadien se trouve dans l'obligation, en adhérant à cette Convention, de formuler une réserve au sujet des droits qui relèvent de la compétence législative des provinces.
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Danemark
Danemark "Sous réserve quant à l'article III de la Convention en ce qui concerne le droit des femmes à avoir des charges militaires et des emplois de chef des services du recrutement et dans les conseils de révision."
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Équateur
Équateur Le Gouvernement équatorien a signé la présente Convention, avec une réserve concernant les dernier mots de l'article premier, c'est-à-dire les mots "sans aucune discrimination"; en effet, la Constitution politique de la République, en son article 22, stipule que "le vote aux élections populaires est obligatoire pour l'homme et facultatif pour la femme".
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Espagne
Espagne Les articles I et III de la Convention s'entendront sans préjudice des dispositions de la législation espagnole en vigueur qui déterminent le statut de chef de famille. Les article II et III s'entendra sans préjudice des normes relatives aux fonctions du chef de l'Etat énoncées dans les lois fondamentales espagnoles. L'article III s'entendra sans préjudice du fait que certaines fonctions qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées de manière satisfaisante que par des hommes ou que par des femmes le seront exclusivement et selon les cas par les premiers ou les dernières, conformément à la législation espagnole.
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Fédération de Russie13 En ce qui concerne l'article VII :
[ Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie" .]
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Fidji
Fidji Les réserves présentées par le Royaume-Uni aux alinéas a , b , d et f du paragraphe 1 sont confirmées, et, de façon à les adapter à la situation de Fidji, sont remaniées comme suit : L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne :
a) La succession au trône; b) Certaines charges principalement liées à des cérémonies; d) Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces; f) L'emploi des femmes mariées dans la fonction publique. Toutes les autres réserves formulées par le Royaume-Uni sont retirées.
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Finlande
Finlande En ce qui concerne l'article III : Un décret pourra être pris, stipulant que certaines fonctions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exercées de façon satisfaisante que soit uniquement par des hommes, soit uniquement par des femmes seront exercées uniquement par des hommes ou par des femmes, respectivement.
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Hongrie18 "1. En ce qui concerne l'article VII : [Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]
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Îles Salomon
Îles Salomon 10 mai 1982
En relation avec la succession :
Les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomon.
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Inde
Inde Les dispositions de l'article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de l'Inde ou dans les forces chargées du maintien de l'ordre public dans l'Inde.
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Indonésie
Indonésie La dernière phrase de l'article VII et l'article IX, dans sa totalité, ne s'appliqueront pas à l'Indonésie.
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Irlande
Irlande L'article III est accepté avec des réserves concernant a) L'emploi de femmes mariées dans la fonction publique; b) L'inégalité de la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique, et sous réserve des déclarations suivantes :
1) L'exclusion de femmes de postes auxquels elles ne sont pas aptes selon des critères objectifs ou pour des raisons d'ordre physique n'est pas considérée comme étant discriminatoire; 2) Le fait que la fonction de juré n'est pas à l'heure actuelle obligatoire pour les femmes n'est pas considéré comme étant discriminatoire.
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Italie
Italie En adhérant à la Convention sur les droits politiques de la femme, en date, à New York, du 31 mars 1953, le Gouvernement italien déclare qu'il se réserve le droit, en ce qui concerne le service dans les forces armées et dans les unités militaires spéciales, d'appliquer les dispositions de l'article III dans les limites établies par la législation italienne.
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Lesotho
Lesotho L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait dans la mesure où il concerne : les domaines régis par la loi et la coutume basotho.
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Malte
Malte Le Gouvernement maltais déclare qu'en adhérant à cette Convention, il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article III pour autant que ces dispositions s'appliquent aux conditions d'emploi dans la fonction publique et aux fonctions de juré.
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Maroc
Maroc En cas de litige, tout recours devant la Cour internationale de Justice doit se faire sur la base d'un consentement de toutes les parties intéressées.
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Maurice
Maurice Le Gouvernement mauricien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article III de la Convention dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu'aux fonctions de juré.
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Mexique
Mexique Déclaration :
Il est expressément entendu que le Gouvernement mexicain ne déposera son instrument de ratification que lorsque sera entrée en vigueur la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, actuellement en voie d'élaboration, qui a pour objet d'accorder les droits civiques à la femme mexicaine.
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Mongolie19 Articles IV et V :
Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il ne peut approuver le paragraphe 1 de l'article IV ni le paragraphe 1 de l'article V, et considère que la présente Convention doit être ouverte à la signature ou à l'adhésion de tous les Etats.
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Népal
Népal En ce qui concerne l'article IX :
Un différend ne sera porté devant la Cour internationale de Justice, pour qu'elle statue à son sujet, qu'à la requête de toutes les Parties à ce différend.
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande Sous réserve quant à l'article III de la Convention en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de la Nouvelle-Zélande.
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Pakistan
Pakistan L'article III de la Convention ne s'appliquera pas au recrutement et aux conditions d'emploi du personnel des services qui sont chargés du maintien de l'ordre public ou qui ne conviennent pas aux femmes en raison des risques qu'ils comportent.
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Pologne21 "Le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques de cette réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres cosignataires de la Convention, exception faite uniquement de la partie du paragraphe à laquelle se rapporte la réserve.
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Roumanie22 " 1. En ce qui concerne l’article VII : " [Même déclarations que celle reproduite sous "Albanie".]
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 23
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord23 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord adhère à la Convention avec les réserves ci-après, soumises conformément à l'article VII : 1) L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne :
a) La succession au trône; b) Certaines charges principalement liées à des cérémonies; c) La fonction consistant à siéger avec voix délibérative à la Chambre des Lords, qui appartient aux titulaires de pairies héréditaires et aux détenteurs de certaines charges dans l'Eglise anglicane; d) Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces; e) Les fonctions de juré à Grenade [...] ainsi que dans le Royaume de Tonga; f) ... g) La rémunération des femmes appartenant à la fonction publique [...] à Hong-Kong, ainsi que dans le Protectorat du Souaziland; h) ... i) Dans l'Etat du Brunei, l'exercice des pouvoirs royaux, les fonctions de juré ou leur équivalent et l'exercice de certaines charges régies par le droit musulman. 2) Le Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de cette Convention en ce qui concerne les femmes vivant dans la colonie d'Aden, compte tenu des coutumes et des traditions locales. En outre, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer cette Convention à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations imposées par ladite Convention peuvent être intégralement remplies en ce qui concerne ce territoire.
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Saint-Vincent-et-les Grenadines
Saint-Vincent-et-les Grenadines Réserve :
Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines exclut de l’application de l’article III de cette Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées de Saint-Vincent-et-les Grenandines aux conditions de service dans ces forces.
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Sierra Leone
Sierra Leone Le Gouvernement de la Sierra Leone déclare qu'en adhérant à cette Convention il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article III dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu'aux fonctions de juré.
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Swaziland
Swaziland a) Les dispositions de l'article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique du Royaume du Souaziland; b) La Convention ne s'appliquera pas aux affaires qui sont régies par les lois et coutumes souazies conformément au paragraphe 2 de la section 62 de la Constitution du Royaume du Souaziland.[a) le cabinet du Nggwenyama , b) le Cabinet de la Ndlovukazi (Reine Mère), c) l'autorisation accordée à une personne de remplir les fonctions de régent aux fins de l'article 30 de la présente Constitution, d) la nomination des Chiefs , ainsi que l'annulation ou la suspension de ladite nomination, e) la composition du Conseil national souazi, la nomination des membres du Conseil, l'annulation de leur nomination et les procédures du Conseil, f) la cérémonie du Ncwala , g) le système des régiments (Libutfo) .]
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Tunisie
Tunisie [Article IX] "Un différend pour être porté devant la Cour internationale de Justice nécessite dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend."
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Ukraine13 En ce qui concerne l'article VII :
[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]
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Venezuela (République bolivarienne du)
Venezuela (République bolivarienne du) Réserve :
[Le Venezuela] récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention.
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Yémen10 a) La République démocratique populaire du Yémen exprime son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquence juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé la réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, à l'exception des dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve; b) La République démocratique populaire du Yémen ne s'estime pas liée par le texte de l'article IX qui stipule que tout différend entre Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la Convention susmentionnée sera porté, à la requête de l'une des parties au différend, devant la Cour internationale de Justice. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend.
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) (Note : Conformément à l’article VII de la Convention, un État qui n’accepte pas une réserve peut “... dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date [de la notification par le Secrétaire général de la réserve], notifier au Secrétaire général qu’il n’accepte pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n’entrera pas en vigueur entre ledit État et l’État qui formule la réserve.”)
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Canada
Canada Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX par les participants ci-après : Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
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Danemark
Danemark Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX. [À l'égard des mêmes États que ceux indiqués sous "Canada".]
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Éthiopie
Éthiopie Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX. [À l'égard des mêmes États que ceux indiqués sous "Canada".]
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Israël
Israël Objection aux réserves formulées par le Gouvernement albanais à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement bulgare à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement hongrois à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement polonais à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement roumain à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement tchécoslovaque à l'égard de l'article VII. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'égard de l'article VII.
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Monténégro8 Confirmée lors de la succession : Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.
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Norvège
Norvège Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement hongrois à l'égard des articles VII et IX. Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX. [À l'égard des mêmes États que ceux indiqués sous "Canada".] 15 mars 1999
Eu égard à la réserve relative à l’article III formulée par le Gouvernement du Bangladesh lors de l’adhésion :
Une réserve par la quelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux de son droit interne peut faire douter de l'attachement de l'État réservataire à l'objet et au but de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est bien établi en droit international conventionnel qu'un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve du Gouvernement bangladais. Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection empêche la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh. En conséquence, la Conveniton entre en vigueur entr le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh sans que celle-ci ne puisse invoquer les réserves susmentionnées.
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Pakistan
Pakistan Objection à la réserve formulée par le Gouvernement argentin à l'égard de l'article VII. Objection à la réserve formulée par la France et consignée dans le procès-verbal de signature de la Convention. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III. Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX. [A l'égard des mêmes Etats que ceux indiqués sous "Canada".]
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Philippines
Philippines Objection aux réserves formulées par le Gouvernement albanais à l'égard des articles VII et IX. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement roumain à l'égard des articles VII et IX.
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République de Corée
République de Corée Objection aux réserves formulées par le Gouvernement mongol à l'égard des articles IV, paragraphe 1, et V, paragraphe 1. Objection aux réserves formulées par le Gouvernement mongol à l'égard des articles IV, paragraphe 1, et V, paragraphe 1.
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République dominicaine
République dominicaine Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'égard des articles VII et IX.
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Serbie6 Confirmée lors de la succession : Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.
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Suède
Suède Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX. 14 Décembre 1999
Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l’adhésion :
À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh constituent en substance des réserves à la Convention. Le Gouvernement suédois note que la déclaration relative à l'article III est d'ordre général, indiquant que le Bangladesh appliquera cet article conformément aux dispositions pertinentes de sa constitution. Le Gouvernement suédois estime que cette déclaration crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que selon le principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités. Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement suédois formule une objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention sur les droits politiques de la femme. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Banglad
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Participant
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Date de réception de la notification
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Territoire
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| Pays-Bas 24 |
30 juil 1971 |
Suriname |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3, 25 |
24 févr 1967 |
Territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, Etat de Brunéi, Protectorat britannique des îles Salomon, Protectorat du Swaziland, Royaume de Tonga |
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End Note
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1. Documents officiels de l'Assemblée générale, septième session, Supplément n o 20 (A/2361, p. 27).
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2. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 9 juin 1953 et 21 décembre 1953, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés.
Par une note adressée au Secrétaire général, la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le Gouvernement de la République de Chine était le seul Gouvernement légal représentant la Chine et le peuple chinois dans les relations internationales et que, par conséquent, les allégations contenues dans les communications susmentionnées concernant l'invalidité de la signature ou de la ratification en question étaient dénuées de tout fondement juridique.
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3. Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Chine :
[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre V.3.]
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
[ Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1 .]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
La signature et la ratification de [ladite] Convention par les autoritées taiwanaises les 9 juin et 21 décembre 1953, respectivement, en usurpant le nom de la "Chine" sont illégales et donc nulles et non avenues.
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4. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 avec réserves et déclaration. Pour le texte des réserves et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 861, p. 203. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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5. Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume
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6. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1953 et 23 juin 1954, respectivement. L’ex-Yougoslavie avait fait l’objection suivante :
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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7. Par une communication reçue le 10 mai 1982, le Gouvernement des Iles Salomon a déclaré que les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomons.
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8. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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9. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1953 et 6 avril 1955, respectivement, avec réserves, dont l'une, notamment celle qui vise l'article IX de la Convention, avait été retirée le 26 avril 1991. Pour le texte desdits réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, p. 157. Par la suite, le 10 juin 1974, le Gouvernement tchécoslovaque a formulé une objection à la réserve formulée par l'Espagne. Pour le texte de l'objection, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 940, p. 340. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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10. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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11. Le 11 septembre 2000, le Gouvernement autrichien a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l’égard de l’article III faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 669, p. 312.
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12. À cet égard, le Secrétaire général a reçu les communications suivants aux dates indiquées ci-après :
Allemagne (17 décembre 1999) :
[Le Gouvernement allemand note que], le Bangladesh se réservant le droit d'appliquer l'article III de la Convention ‘conformément aux clauses pertinentes de la Constitution du Bangladesh', cette déclaration constitue une réserve d'ordre général concernant l'application d'une disposition de la Convention qui pourrait être contraire à la Constitution du Bangladesh.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve général suscite des doutes quant à l'engagement plein et entier du Bangladesh à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications pouvant être nécessaires pour exécuter les obligations contractées par eux en vertu de ces traités.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la réserve générale susmentionnée formulée par le Gouvernement du Bangladesh à la Convention sur les droits politiques de la femme. La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.
Pays-Bas (20 décembre 1999):
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les déclarations faites par le Gouvernement bangladais lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur les droits politiques de la femme et qu'il considère comme une réserve la déclaration concernant l'article III.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve, qui vise, en invoquant le droit national, à limiter les responsabilités que la Convention impose à l'État réservataire, peu de la Convention et contribuer, en outre, à affaiblir les bases du droit international conventionnel.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, du point de vue tant de leur objet que de leurs fins, par toutes les parties.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement bangladais. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Bangladesh.
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13. Par des communications reçues les 8 mars 1989, les 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification relatif à l'article IX. Pour les textes des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, pp. 170, 154 and 169, respectivement.
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14. Par des notifications reçues par le Secrétaire général les 19 juin 1978 et 14 septembre 1998, respectivement, le Gouvernement belge a retiré les réserves n o 2 et no 1, relatives à l'article III de la Convention. Pour le texte des réserves ainsi retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 353.
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15. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article IX, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, p. 137.
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16. Dans une communication reçue le 26 novembre 1960, le Gouvernement français a donné avis du retrait de la réserve qu'il avait formulée dans le procès-verbal de signature de la Convention. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, p. 159.
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17. Dans une communication reçue le 12 juillet 2007, le Gouvernement guatémaltèque a notifié au Secrétaire géneral sa décision de retirer les réserves formulées lors de la ratification. Le texte des réserves se lit comme suit : 1. Les articles I, II et III qui s’appliqueront seulement aux citoyennes guatémaliennes visées au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution de la République. 2. Eu égard aux exigences constitutionnelles, l’article IX s’entend sans préjudice des dispositions de l’article 149 (paragraphe 3, alinéa. b) de la Constitution de la République.
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18. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification relative à l'article IX. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 202, p. 382.
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19. Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion aux articles VII et IX. Pour le texte desdites réserves voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 543, p. 263.
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20. Le Secrétaire général a reçu, le 17 décembre 1985 du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas une notification de retrait de sa réserve faite lors de la ratification à l'égard de l'article III de la Convention (réserve touchant à la succession à la Couronne). Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 790, p. 130.
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21. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 196, p. 365.
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22. Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 196, p. 363.
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23. Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :
(12 février 1968) :
Retrait de la réserve figuant à l'alinéa e en ce qui concerne les Bahamas, telle que formulée lors de l'adhésion.
(15 octobre 1974) :
Retrait de la réserve correspondant à l'alinéa f (emploi de femmes mariées dans le service diplomatique du Royaume-Uni et dans la fonction publique) à l'égard des territoires auxquels cette réserve était encore applicable, à savoir : Irlande du Nord, Antigua, Hong-kong et Sainte-Lucie. Cette même réserve avait été retirée par notification reçue le 24 novembre 1967 à l'égard de Saint-Vincent.
À cet même date, retrait concernant la réserve à l'alinéa g) en ce qui concerne les Seychelles, auxquelles ladite réserve s'appliquait originellement.
(4 janvier 1995) :
Retrait concernant la réserve à l'alinéa e) en ce qui concerne l'île de Man et Montserrat; la réserve g) en ce qui concerne Gibraltar; et h) en ce qui concerne le Bailiff à Guernesey.
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24. Voir note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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25. Pour les réserves à l'article III de la Convention concernant son application à certains territoires et pour les réserves concernant l'application de la Convention à la colonie d'Aden et à la Rhodésie, voir Royaume-Uni sous "Déclarations et Réserves" dans le présent chapitre.
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