Colombie
Déclarations :
1. Installation d'usines pilotes sur le territoire colombien
En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 3 des Statuts, qui fait référence à l'établissement d'usines pilotes dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie, lorsque de telles usines seront implantées sur le territoire colombien, elles ne devront pas l'être en contravention avec les normes en vigueur en Colombie en matière de gestion des ressources génétiques, de biosécurité, de préservation de la vie, et de la santé, de la production alimentaire et de l'intégrité culturelle des communautés autochtones, noires et rurales.
2. Fonctions du Conseil des Gouverneurs
En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6 dans lequel sont énumérées les fonctions du Conseil des Gouverneurs, notamment arrêter les orientations et les principes généraux régissant les activités du Centre, il convient de comprendre que lorsque ces dispositions seront appliquées en Colombie, elles ne devront pas venir à l'encontre de la réglementation interne, des normes supranationales ou internationales en matière de biosécurité, de gestion des ressources génétiques, de protection de la diversité biologique, ethnique et culturelle, de la vie, de la santé et de la production alimentaire.
3. Attributions du Conseil scientifique
S'agissant de la fonction du Conseil scientifique énoncée à l'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 7 des Statuts conférant à celui-ci la faculté d'approuver les règles de sécurité du Centre, ce qui revient à dire que le Conseil scientifique approuve les règles de sécurité applicables aux travaux de recherche du Centre, le Gouvernement de la République de Colombie fait observer que ces dispositions, lorsqu'elles seront appliquées en Colombie, ne doivent pas venir à l'encontre des normes internes, supranationales ou internationales en matière de biosécurité,versité biologique, ethnique et culturelle, de la vie, de la santé et de la production alimentaire.
4. Droits de propriété intellectuelle et brevets
En ce qui concerne l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6, qui attribue au Conseil des Gouverneurs la fonction d'établir les règles régissant les brevets, la cession de licences, le copyright et autres droits de propriété intellectuelle, y compris le transfert des résultats des travaux de recherche du Centre, le Gouvernement de la République de Colombie considère que ces attributions du Conseil des Gouverneurs doivent respecter les dispositions de caractère national, supranational et international en vigueur en matière de propriété industrielle et intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités ethniques et culturelles sur les produits dérivés de leurs connaissances propres.
La remarque précédente vise également le paragraphe 2 de l'article 14 des Statuts qui stipule que la propriété des droits d'auteur et des droits de brevets afférents à un ouvrage produit ou une invention mise au point au Centre appartient à ce dernier; autrement dit, il convient qu'au préalable aient été respectées les dispositions de caractère national, supranational et international en vigueur en matière de propriété industrielle et intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités ethniques et culturelles sur les produits dérivés de leurs connaissances propres.
En conséquence des remarques précédentes, le Gouvernement de la République de Colombie déclare que le paragraphe 3 de l'article 14, qui fait référence à la politique suivie au Centre pour obtenir des brevets ou des intérêts dans des brevets sur les résultats des travaux de génie génétique et de biotechnologie exécutés dans le cadre des projets du Centre, sera appliqué en Colombie, étant entendu que seront respectées les normes internes, supranationales et internat intellectuelle; concrètement, le Gouvernement de la République de Colombie déclare que la portée des paragraphes cités à l'article 14 du présent instrument doit s'entendre sous les conditions suivantes :
Le Centre ne pourra acquérir aucun droit sur un ouvrage produit ou une invention mise au point à partir d'un matériel biologique ou génétique colombien si le produit ou l'invention en question relève des articles 6 et 7 de la décision 344 de 1993 de la Commission de l'Accord de Carthagène ou, de façon générale, si l'acquisition d'un droit contrevenait aux régimes établis dans les décisions 344 et 345 de 1993 de l'Accord de Carthagène, et
Le Centre ne pourra déposer de brevet ni exercer aucun droit sur des inventions découlant des connaissances ou de l'exploitation traditionnelle des ressources biologiques ou génétiques des communautés noires, indigènes et rurales colombiennes, sauf dans les cas où les communautés nationales, d'un commun accord et après paiement des droits qu'il y aurait lieu de percevoir selon les dispositions en vigueur, céderaient leurs droits respectifs.
Le Gouvernement de la République de Colombie tient à préciser, à cet égard, au sujet du paragraphe 4 de l'article 14, qui concerne les droits de propriété intellectuelle sur les résultats des travaux de recherche du Centre accordés aux membres du Centre et aux pays en développement qui n'en sont pas membres, que cette disposition doit être interprétée conformément aux principes d'équité et de réciprocité qui gouvernent les relations internationales de la Colombie. LaRépublique de Colombie estime en particulier que, lorsque les droits mentionnés sont le fruit de recherches conduites à partir de matériel biologique génétique colombien, ils doivent être accordés dans des conditions particulièrement favorables à la Colombie.
5. Statut juridique, privilèges et immunités
En ce qui concerne le paragraphe 2 dent de l'immunité à l'égard de toutes formes de poursuites judiciaires, sauf dans la mesure où le Centre aura expressément renoncé à cette immunité, le Gouvernement de la République de Colombie accepte cette disposition étant entendu qu'au cas où surviendrait un litige juridique entre une personne résidant sur le territoire national et le Centre, quand ce dernier agit en tant que particulier ou est soumis aux normes du droit interne ou supranational, on pourra faire appel aux mécanismes judiciaires reconnus aux plans national et international afin que le litige soit résolu selon les normes en vigueur dans le territoire colombien.
En ce qui concerne le paragraphe 3 du même article, qui fait référence à l'inviolabilité des locaux du Centre, où qu'ils se trouvent, qui ne pourront faire l'objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ni d'aucune autre forme d'intervention de caractère exécutoire, qu'elle soit d'ordre exécutif, administratif, judiciaire ou législatif, la République de Colombie fait observer que la norme mentionnée n'interdit pas aux autorités colombiennes d'établir des mécanismes efficaces de contrôle et de surveillance qui permettent à l'État de remplir son devoir imprescriptible de contrôler le respect des normes nationales, supranationales et internationales sur la biosécurité et la protection des ressources naturelles, la diversité culturelle, la vie, la santé et la production alimentaire dans le territoire colombien.