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Participant
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Signature
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Adhésion(a), Succession(d), Ratification
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Albanie
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27 oct 2005 a
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Allemagne 2, 3
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28 mai 1971
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3 août 1978
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Autriche
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15 déc 1972
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11 août 1981
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Bélarus
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17 déc 1974 a
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Belgique
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28 oct 1971
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16 nov 1988
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Bosnie-Herzégovine 4
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1 sept 1993 d
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Bulgarie
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28 déc 1978 a
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Croatie 4
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23 nov 1992 d
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Danemark
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2 mai 1972
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3 nov 1986
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Estonie
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14 mars 2003 a
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Ex-République yougoslave de Macédoine 4
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20 déc 1999 d
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Fédération de Russie
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27 sept 1974 a
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Finlande
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22 déc 1972
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1 avr 1985
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France
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29 déc 1972
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16 janv 1974
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Grèce
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18 déc 1986 a
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Hongrie
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29 déc 1972
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16 mars 1976
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Italie
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2 oct 1996
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Kazakhstan
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21 avr 2011 a
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Lettonie
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7 déc 2001 a
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Lituanie
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31 janv 1992 a
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Luxembourg
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25 mai 1971
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25 nov 1975
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Monaco
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6 juin 1978 a
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Monténégro 5
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23 oct 2006 d
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Pays-Bas 6
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8 nov 2007 a
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Pologne
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23 août 1984 a
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République de Moldova
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25 avr 2007 a
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République tchèque 7
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2 juin 1993 d
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Roumanie
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6 oct 1972
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9 déc 1980
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
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27 oct 1971
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Serbie 4
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12 mars 2001 d
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Slovaquie 7
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28 mai 1993 d
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Slovénie 4
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6 juil 1992 d
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Suède
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1 févr 1972
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25 juil 1985
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Suisse
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31 oct 1972
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11 déc 1991
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Turquie
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22 janv 2013 a
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Ukraine
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30 déc 1974 a
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Close Declaration
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(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, l’adhésion or de la succession.)
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Allemagne3 Réserves :
Annexe, paragraphe 3
(Alinéa n de l'article premier de la Convention) :
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 3 de l'annexe (alinéa n) de l'article premier de la Convention. Annexe, paragraphe 18
(Nouveau point iii de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention) :
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 18 de l'annexe (nouveau point iii de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention.) Annexe, paragraphe 18
(Nouveau point iv de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention) :
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 18 de l'annexe (nouveau point iv de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention.)
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Autriche
Autriche Réserve : "Le paragraphe 18 de l'annexe à l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière (concernant l'article 23 de la Convention) sera appliqué à l'exception de la disposition qui se réfère au paragraphe 3, alinéa a, sous-alinéa i, et interdit tout arrêt et tout stationnement de voiture sur la voie à une distance de moins de 5 m avant les passages pour piétons."
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Bélarus
Bélarus La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de déclarer que les dispositions des articles 3 de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, aux termes desquelles les Etats peuvent étendre l'application des accords aux territoires dont ils assurent les relations internationales, ne sont plus actuelles et vont à l'encontre de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1960], où est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme étant liée par les dispositions des articles 9 de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, qui prévoient que les différends touchant l'interprétation ou l'application des accords seront soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties en litige le demande.
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Danemark
Danemark [ Mêmes réserves que celles faites sous le chapitre XI.B.19. ] Réserve : Au paragraphe 18 de l'annexe, faisant référence à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention sur la circulation routière , selon lequel l'arrêt ou le stationnement sont interdits à moins de 5 mètres d'une intersection.
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Estonie
Estonie Réserve :
..., la République d'Estonie informe qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.
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Fédération de Russie
Fédération de Russie Déclaration :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions des articles 3 de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne sur la circulation routière et de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, aux termes desquelles les Etats peuvent étendre l'application des accords aux territoires dont ils assurent les relations internationales, ne sont plus actuelles et vont à l'encontre de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1960], où est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Réserve :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme étant liée par les dispositions des article 9 de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, qui prévoient que les différends touchant l'interprétation ou l'application des accords seront soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties en litige le demande.
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Finlande
Finlande Réserve :
S'agissant du paragraphe 6 de l'annexe (modification du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention), la Finlande se réserve le droit d'utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés.
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France8 "D'autre part, en ce qui concerne l'article 23, paragraphe 3, a, i et 3, a, iii, la France n'entend pas assortir de précisions métriques les interdictions d'arrêt et de stationnement stipulées dans ces textes."
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Hongrie
Hongrie Réserve :
Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 9 de l'Accord, en application de son article 11, paragraphe 1. Déclaration :
Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare que les dispositions de l'article 2 de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, sont contraires au principe généralement reconnu de l'égalité souveraine des Etats et estime que ces instruments internationaux doivent être ouverts à la participation de tous les Etats intéressés sans discrimination d'aucune sorte. Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare en outre que les dispositions de l'article 3 de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].
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Roumanie
Roumanie Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
"a. La République socialiste de Roumanie déclare que, conformément à l'article 11, paragraphe 1,de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, et à l'article 11, paragraphe 1, de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ne se considère pas liée aux prévisions des articles 9 des deux Accords selon lesquels les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application des Accords qui ne sont pas réglementés par voie de négociations seront soumis à l'arbitrage, à la demande de n'importe quelle partie. La position de la République socialiste de Roumanie consiste dans le fait que tels différends pourront être soumis à l'arbitrage seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas séparément. Déclaration formulée lors de la signature :
"b. Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que les prévisions de l'article 2 de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, et l'article 2 de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle. Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
"c. Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie estime que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels font référence ltant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, n'est pas conforme à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et aux documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris à la Déclaration sur les principes de droits internationaux concernant les relations amicales et la coopération entre les Etats selon la Charte de l'Organisation des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité en droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme."
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Suède
Suède Les réserves formulées par la Suède à l'égard de la Convention sur la circulation routière s'appliquent également au présent Accord. Réserve concernant l'article 9 :
La Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.
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Suisse
Suisse [ Voir au chapitre XI.B.19 .]
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Ukraine
Ukraine La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de déclarer que les dispositions des articles 3 de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l'Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, aux termes desquelles les Etats peuvent étendre l'application des accords aux territoires dont ils assurent les relations internationales, ne sont plus actuelles et vont à l'encontre de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1960], où est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
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End Note
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1. Des amendements, proposés par le Gouvernement polonais, ont été diffusés par le Secrétaire général le 28 février 1992. A cet égard, une notification en vertu de l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 6 a été reçu du Gouvernement ukrainien le 5 août 1992. Entrée en vigueur le 28 août 1993 pour toutes les Parties contractantes à l'exception des Etats suivants à l'égard desquels seuls les amendements que ces États n'ont pas rejetés entreront en vigueur :
Allemagne (26 février 1993) :
1. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée, pour certaines catégories de véhicules, par le point 10 de l'annexe relatif à l'article 11 de la Convention (Dépassement et circulation en files).
2. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le point 18 b) de l'annexe relatif à l'article 23 de la Convention (Arrêt et stationnement), dans la mesure où le permis doit indiquer le nom du propriétaire.
3. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée, pour ce qui concerne les routes assimilables à des autoroutes, par le point 19 (b) de l'annexe relatif au paragraphe additionnel à l'article 25 à insérer immédiatement après le paragraphe 3.
Danemark (26 février 1993) :
... Sauf en ce qui concerne l'article 11, paragraphe 11 a) (point 10), [que le Gouvernement danois] rejette.
Finlande (26 février 1993) :
La Finlande ne se considère pas comme tenue par la première phrase de l'alinéa a) de l'amendement proposé au paragraphe 10 de l'annexe à l'Accord européen (concernant l'article 11 de la Convention).
La Finlande ne se considère pas comme tenue par l'alinéa f) du nouveau paragraphe 20 bis proposé dans l'annexe de l'Accord européen (concernant l'article 27 bis de la Convention).
Les réserves de la Finlande aux amendements susmentionnés seront formulées en temps voulu avant l'entrée en vété proposés par divers États et adoptés comme suit :
3 | | Objet de l’amendement : | Auteur de la proposition : | Date de la diffusion et date d’entrée en vigueur :
| | Accord* | Comité des transports intérieurs | 27 juillet 1999 - EEV: 27 janvier 2001
| | Accord** | Fédération de Russie | 28 septembre 2004 - EEV: 28 mars 2005
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* À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :
Allemagne (26 juillet 20000) :
Conformément au droit allemand, les amendements proposés par l'Autriche dans le document ECE/RCTE/CONF/6/FINAL requièrent l'approbation des organes législatifs compétents. Par ailleurs, ils renvoient à l'Accord concernant l'adoption de normes communes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et à la reconnaissance réciproques de ces contrôles, conclu à Vienne le 13 novembre 1997 (Accord de Vienne de 1997). L'Allemagne accepte les amendements proposés par l'Autriche, sous réserve de l'approbation par les organes législatifs. Elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes 4, 26 bis et 26 ter de l'annexe de l'Accord européen du l er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, lesquels modifient respectivement les articles 3, 39 et 40 de ladite Convention, dans la mesure où ces dispositions se rapportent à l'Accord de Vienne de 1997 susmentionné et tant que celui-ci n'aura pas été ratifié par les organes législatifs compétents, en l'occurrence ceux de la Communauté européenne avec effet pour l'Allemagne.
Suisse (26 juillet 2000) :
..“la Suisse n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendements présentée par l'Autriche.
La Suisse n'appliquera les dispositions prévues aux chiffres 4, 26 bis et 26 ter de lntion deéhicules à roues et la reconnaissance réciproque de ces contrôles, fait à Vienne le 13 novembre 1997, qu'à la condition de ratifier ce dernier accord.”
** À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :
Suisse (26 septembre 2005) :
... la Suisse n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées le 28 septembre 2004.
Finlande (28 septembre 2005) :
... la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.
Le Gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit :
... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard dudit Accord.
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2. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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3. La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 18 août 1975 avec réserve et déclarations. Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 417. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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4. L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 1 er octobre 1976. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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5. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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6. Pour le Royaume en Europe.
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7. La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 7 juin 1978 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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8. Dans une communication reçue le 30 octobre 1980, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général qu'il retirait sa réserve à l'égard du paragraphe 5 de l'article 20 de l'Accord. Pour le texte de la réserve retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 416.
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9. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 de l'Accord faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1365, p. 350.
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