|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Participant
|
Signature
|
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)
|
Albanie
|
|
13 mai 2009 a
|
Allemagne 3, 4, 5
|
26 mai 1981
|
21 déc 1989
|
Argentine
|
|
19 juil 1983 a
|
Arménie
|
|
2 déc 2008 a
|
Australie
|
|
17 mars 1988 a
|
Autriche
|
11 avr 1980
|
29 déc 1987
|
Bélarus
|
|
9 oct 1989 a
|
Belgique
|
|
31 oct 1996 a
|
Bénin
|
|
29 juil 2011 a
|
Bosnie-Herzégovine 6
|
|
12 janv 1994 d
|
Brésil
|
|
4 mars 2013 a
|
Bulgarie
|
|
9 juil 1990 a
|
Burundi
|
|
4 sept 1998 a
|
Canada
|
|
23 avr 1991 a
|
Chili
|
11 avr 1980
|
7 févr 1990
|
Chine
|
30 sept 1981
|
11 déc 1986 AA
|
Chypre
|
|
7 mars 2005 a
|
Colombie
|
|
10 juil 2001 a
|
Croatie 6
|
|
8 juin 1998 d
|
Cuba
|
|
2 nov 1994 a
|
Danemark
|
26 mai 1981
|
14 févr 1989
|
Égypte
|
|
6 déc 1982 a
|
El Salvador
|
|
27 nov 2006 a
|
Équateur
|
|
27 janv 1992 a
|
Espagne
|
|
24 juil 1990 a
|
Estonie
|
|
20 sept 1993 a
|
États-Unis d'Amérique
|
31 août 1981
|
11 déc 1986
|
Ex-République yougoslave de Macédoine 6
|
|
22 nov 2006 d
|
Fédération de Russie
|
|
16 août 1990 a
|
Finlande
|
26 mai 1981
|
15 déc 1987
|
France
|
27 août 1981
|
6 août 1982 AA
|
Gabon
|
|
15 déc 2004 a
|
Géorgie
|
|
16 août 1994 a
|
Ghana
|
11 avr 1980
|
|
Grèce
|
|
12 janv 1998 a
|
Guinée
|
|
23 janv 1991 a
|
Honduras
|
|
10 oct 2002 a
|
Hongrie
|
11 avr 1980
|
16 juin 1983
|
Iraq
|
|
5 mars 1990 a
|
Islande
|
|
10 mai 2001 a
|
Israël
|
|
22 janv 2002 a
|
Italie
|
30 sept 1981
|
11 déc 1986
|
Japon
|
|
1 juil 2008 a
|
Kirghizistan
|
|
11 mai 1999 a
|
Lesotho
|
18 juin 1981
|
18 juin 1981
|
Lettonie
|
|
31 juil 1997 a
|
Liban
|
|
21 nov 2008 a
|
Libéria
|
|
16 sept 2005 a
|
Lituanie
|
|
18 janv 1995 a
|
Luxembourg
|
|
30 janv 1997 a
|
Mauritanie
|
|
20 août 1999 a
|
Mexique
|
|
29 déc 1987 a
|
Mongolie
|
|
31 déc 1997 a
|
Monténégro 7
|
|
23 oct 2006 d
|
Norvège
|
26 mai 1981
|
20 juil 1988
|
Nouvelle-Zélande 8
|
|
22 sept 1994 a
|
Ouganda
|
|
12 févr 1992 a
|
Ouzbékistan
|
|
27 nov 1996 a
|
Paraguay
|
|
13 janv 2006 a
|
Pays-Bas 4, 9
|
29 mai 1981
|
13 déc 1990 A
|
Pérou
|
|
25 mars 1999 a
|
Pologne
|
28 sept 1981
|
19 mai 1995
|
République arabe syrienne
|
|
19 oct 1982 a
|
République de Corée
|
|
17 févr 2004 a
|
République de Moldova
|
|
13 oct 1994 a
|
République dominicaine
|
|
7 juin 2010 a
|
République tchèque 10
|
|
30 sept 1993 d
|
Roumanie
|
|
22 mai 1991 a
|
Saint-Marin
|
|
22 févr 2012 a
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines
|
|
12 sept 2000 a
|
Serbie 6
|
|
12 mars 2001 d
|
Singapour
|
11 avr 1980
|
16 févr 1995
|
Slovaquie 10
|
|
28 mai 1993 d
|
Slovénie 6
|
|
7 janv 1994 d
|
Suède
|
26 mai 1981
|
15 déc 1987
|
Suisse
|
|
21 févr 1990 a
|
Turquie
|
|
7 juil 2010 a
|
Ukraine
|
|
3 janv 1990 a
|
Uruguay
|
|
25 janv 1999 a
|
Venezuela (République bolivarienne du)
|
28 sept 1981
|
|
Zambie
|
|
6 juin 1986 a
|
|
|
|
|
Close Declaration
|
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)
|
Allemagne5 Déclaration :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les Parties à la Convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme tant des États contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition – et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer – lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une Partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention.
|
|
Argentine
Argentine Déclaration :
Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine.
|
|
Arménie
Arménie Déclarations :
1. Conformément à l’article 95 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle n’appliquera pas l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux parties qui déclarent n’être pas liées par ledit alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. 2. Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, la République d’Arménie déclare que les dispositions de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention qui autorisent toute autre forme que la forme écrite soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un accord, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’appliquent pas dès lors qu’une des parties a son établissement en République d’Arménie.
|
|
Bélarus
Bélarus Déclaration :
La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République socialiste soviétique de Biélorussie.
|
|
|
|
Chili
Chili Déclaration :
L'État chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement au Chili.
|
Chine12 Déclaration :
La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1.
|
Danemark13 Déclarations :
... 2) En vertu du paragraphe 1 de l'article 93 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland, 3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre desdits États, 4) En vertu du paragraphe 2 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement en Islande. Le 2 juillet 2012 En plus de la déclaration précédente conformément à l'article 94, le Danemark déclare, en ce qui concerne l'Islande conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne la Finlande et la Suède conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 et en ce qui concerne la Norvège conformément au paragraphe 2, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissements au Danemark, en Islande, en Finlande, en Suède ou en Norvège.
|
|
Estonie
Estonie Déclaration :
Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention ... , toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie. 9 mars 2004 Conformément au paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la République d'Estonie déclare retirer la déclaration accompagnant l'instrument de ratification de ladite convention où il est dit que conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, affectation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie. En conséquence, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résolution amiable d'un contrat de vente ou pour toute autre offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.
|
|
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique Déclaration :
Conformément à l'article 95, les États-Unis ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
|
|
Fédération de Russie
Fédération de Russie Déclaration :
[ Même déclaration , mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus. ]
|
Finlande14 Lors de la ratification :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège. Le 28 novembre 2011 En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, la République de Finlande déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède.
|
|
Hongrie
Hongrie Déclaration :
[La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l'article 90 de la Convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979); [La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des Parties a son établissement en République populaire hongroise.
|
|
Islande
Islande 12 mars 2003
Déclaration :
Conformément au paragraphe 1 de l’article 94, la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède.
|
|
|
|
Lituanie
Lituanie Déclaration :
Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement à la République de Lituanie.
|
|
Norvège
Norvège Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La Norvège ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention. Lors de la ratification :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne la Norvège, le Danemark et l'Islande, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement dans ces États.
|
|
Paraguay
Paraguay Déclaration :
La République du Paraguay déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autirisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, [ou] pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en Paraguay.
|
|
|
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Saint-Vincent-et-les Grenadines Déclaration :
Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne sera pas lié par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
|
|
Singapour
Singapour Déclaration :
Conformément à l'article 95 de ladite Convention, Le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les États différents lorsque ces États sont des États contractants.
|
|
|
Suède16 Déclarations :
[Même réserve, mutatis mutandis, que celle formulée par la Finlande. ] Le 25 mai 2012 En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, la Suède déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, conformément au paragraphe 1, cf. paragraphe 3 en ce qui concerne la Finlande et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède.
|
|
Ukraine
Ukraine Déclaration :
[ Même déclaration , mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus. ]
|
|
|
|
|
|
Déclarations en vertu de l’article 93 de la Convention
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)
|
|
Australie
Déclaration :
La Convention s'appliquera à tous les États et territoires australiens et à tous les territoires extérieurs, à l'exception de l'île Christmas, des îles Cocos (Keeling) et des îles Ashmore et Cartier.
|
|
Canada
Déclarations :
"Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l'article 93, que Convention s'étend à l'Alberta, à la Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux Territoires-du-Nord-Ouest ." 9 avril 1992 "La Convention ... s'applique également au Québec et à la Saskatchewan."
29 juin 1992 "La Convention ... s'applique également au Territoire du Yukon."
18 juin 2003 "Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l'article 93 de la Convention, qui s'applique aux provinces de l'Alberta, de la Colombie-britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Edouard, du Québec et de la Saskatchewan, ainsi qu'aux Territoires du Nord-Ouest et au Territoire du Yukon, s'applique également au territoire du Nunavut. Le gouvernement du Canada déclare également que la déclaration déposée lors de son adhésion à la Convention le 23 avril 1991, celle déposée le 9 avril 1992, celle déposée le 29 juin 1992 ainsi que celle déposée le 31 juillet 1992, demeurent en vigueur."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
End Note
|
1. Pour le texte anglais de la Convention voir le document publié par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique intitulé Federal Register en date du lundi, 2 mars 1987, volume 52, n o 40, pages 6262 à 6280 incorporant plusieurs commentaires et informations du Département d'État.
|
2. Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session, Supplément n o 45 (A/33/45), p. 223.
|
3. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
|
4. [ La République fédérale d'Allemagne ayant dénoncé le 1er janvier 1990] [les Pays-Bas ayant dénoncé le 1er janvier 1991] les deux Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente international des objets mobiliers corporels et la vente internationale de ces objets, et ces dénonciations devant prendre effet douze mois plus tard, la présente Convention entrera en vigueur [pour la République fédérale d'Allemagne le 1er janvier 1991] [pour les Pays-Bas le 1er janvier 1992], conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de l'article 99.
|
5. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 13 août 1981 et 23 février 1989, respectivement. Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
|
6. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 11 avril 1980 et 27 mars 1985, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
|
7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
|
8. Avec une déclaration de non-application aux îles Cook, à Nioué et à Tokélaou.
|
9. Pour le Royaume en Europe et Aruba.
|
10. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1 er septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la réserve suivante :
En vertu de l'article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
|
11. Le 31 juillet 1992, le Gouvernement canadien, en vertu du paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention, a notifié au Secrétaire général le retrait de la déclaration faite lors de l'adhésion en vertu de l'article 95, qui se lit ainsi :
"En regard de la Colombie-Britannique, [le Canada] ne sera pas lié par l'article 1.1 b) de la Convention."
|
12. Le Gouvernement de la République populaire de China a notifié au Secrétaire général le 16 janvier 2013 sa décision de retirer la déclaration suivante formulée lors de l’approbation de la Convention en ce qui concerne l’article 11 et les dispositions de la Convention relatives à l’article 11 :
La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier et l'article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l'article 11.
|
13. Le 2 July 2012, le Danemark a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92 :
Le Danemark ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er février 2013.
|
14. Le 28 novembre 2011, la Finlande a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92 :
La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er juin 2012.
|
15. Le 13 novembre 2012, le Gouvernement letton a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion :
Conformément à l'article 96 de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors de l'une des parties a son établissement à la République de Lettonie.
|
16. Le 25 mai 2012, la Suède a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92 :
La Suède ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er décembre 2012.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|