Allemagne
Déclarations :
Article 16 L’interdiction de refouler ne s’applique que si la personne concernée court un risque réel d’être victime d’une disparition forcée.
Alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 Le droit allemand garantit que la privation de liberté n’est licite que si elle a été ordonnée ou – dans des cas exceptionnels – autorisée a posteriori par le juge. Le paragraphe 2 de l’article 104 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose expressément : « Seul le juge peut se prononcer sur l’admissibilité et sur la prolongation d’une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai ». Le paragraphe 3 de l’article 104 de la Loi fondamentale dispose que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison « doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge ».
Si une personne est détenue arbitrairement en violation de l’article 104 de la Loi fondamentale, toute personne peut introduire un recours devant le tribunal local compétent afin que celui-ci ordonne la libération immédiate. Si l’intéressé a été détenu au-delà du délai autorisé par la Loi fondamentale, le juge doit ordonner sa libération, conformément à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 128 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO).
Paragraphe 3 de l’article 17 En cas de placement involontaire de personnes malades par un gardien ou un mandataire, les informations requises en vertu des alinéas a) à h) sont portées à la connaissance du juge qui autorise le placement. Le juge peut les vérifier à tout moment auprès du gardien ou du mandataire; elles sont ensuite versées au dossier de l’affaire etdoivent en outre être considérées comme faisant partie du
dossier officiel de l’intéressé au sens du paragraphe 3 de l’article 17.
Article 18 Le droit allemand reconnaît à toute personne y ayant un intérêt légitime le droit d’avoir accès aux informations contenues dans les dossiers judiciaires. Les restrictions qu’il prévoit en vue de protéger les intérêts de la personne intéressée ou de préserver le bon déroulement de la procédure pénale sont admissibles en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
Paragraphe 4 de l’article 24 Il est précisé que la disposition prévue relativement à la réparation et à l’indemnisation n’abolit pas le principe de l’immunité des États.