Nations Unies - Collection des traités à l’Internet
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État au : 23-11-2009 06:06:51EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
16 . Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
New York, 20 décembre 2006
Non encore en vigueur
:
conformément à l'article 39 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou ahérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion."
État :
Signataires : 81. Parties : 16
Texte :
Doc. A/61/488. C.N.737.2008.TREATIES-12 du 2 octobre 2008 (Proposition de corrections du texte original de la Convention (Textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et des exemplaires certifiés conformes) et C.N.1040.2008.TREATIES-20 du 2 janvier 2009 (corrections).
Note :
La Convention susmentionnée a été adoptée le 20 décembre 2006 au cours de la soixante-et-unième session de l'Assemblée générale par la résolution A/RES/61/177.  Conformément à l'article 38, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies. La Convention susmentionnée sera ouverte à la signature à Paris (France) le 6 février 2007 et par la suite au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Participant
Signature
Adhésion(a), Ratification
Albanie
 6 févr 2007
 8 nov 2007
Algérie
 6 févr 2007
 
Allemagne
26 sept 2007
24 sept 2009
Argentine
 6 févr 2007
14 déc 2007
Arménie
10 avr 2007
 
Autriche
 6 févr 2007
 
Azerbaïdjan
 6 févr 2007
 
Belgique
 6 févr 2007
 
Bolivie
 6 févr 2007
17 déc 2008
Bosnie-Herzégovine
 6 févr 2007
 
Brésil
 6 févr 2007
 
Bulgarie
24 sept 2008
 
Burkina Faso
 6 févr 2007
 
Burundi
 6 févr 2007
 
Cameroun
 6 févr 2007
 
Cap-Vert
 6 févr 2007
 
Chili
 6 févr 2007
 
Chypre
 6 févr 2007
 
Colombie
27 sept 2007
 
Comores
 6 févr 2007
 
Congo
 6 févr 2007
 
Costa Rica
 6 févr 2007
 
Croatie
 6 févr 2007
 
Cuba
 6 févr 2007
 2 févr 2009
Danemark
25 sept 2007
 
Equateur
24 mai 2007
20 oct 2009
Espagne
27 sept 2007
24 sept 2009
Ex-République yougoslave de Macédoine
 6 févr 2007
 
Finlande
 6 févr 2007
 
France
 6 févr 2007
23 sept 2008
Gabon
25 sept 2007
 
Ghana
 6 févr 2007
 
Grèce
 1 oct 2008
 
Grenade
 6 févr 2007
 
Guatemala
 6 févr 2007
 
Haïti
 6 févr 2007
 
Honduras
 6 févr 2007
 1 avr 2008
Inde
 6 févr 2007
 
Irlande
29 mars 2007
 
Islande
 1 oct 2008
 
Italie
 3 juil 2007
 
Japon
 6 févr 2007
23 juil 2009
Kazakhstan
  27 févr 2009 a
Kenya
 6 févr 2007
 
Liban
 6 févr 2007
 
Liechtenstein
 1 oct 2007
 
Lituanie
 6 févr 2007
 
Luxembourg
 6 févr 2007
 
Madagascar
 6 févr 2007
 
Maldives
 6 févr 2007
 
Mali
 6 févr 2007
 1 juil 2009
Malte
 6 févr 2007
 
Maroc
 6 févr 2007
 
Mexique
 6 févr 2007
18 mars 2008
Monaco
 6 févr 2007
 
Mongolie
 6 févr 2007
 
Monténégro
 6 févr 2007
 
Mozambique
24 déc 2008
 
Niger
 6 févr 2007
 
Nigéria
  27 juil 2009 a
Norvège
21 déc 2007
 
Ouganda
 6 févr 2007
 
Panama
25 sept 2007
 
Paraguay
 6 févr 2007
 
Pays-Bas
29 avr 2008
 
Portugal
 6 févr 2007
 
République démocratique populaire lao
29 sept 2008
 
République de Moldova
 6 févr 2007
 
République-Unie de Tanzanie
29 sept 2008
 
Roumanie
 3 déc 2008
 
Samoa
 6 févr 2007
 
Sénégal
 6 févr 2007
11 déc 2008
Serbie
 6 févr 2007
 
Sierra Leone
 6 févr 2007
 
Slovaquie
26 sept 2007
 
Slovénie
26 sept 2007
 
Suède
 6 févr 2007
 
Swaziland
25 sept 2007
 
Tchad
 6 févr 2007
 
Tunisie
 6 févr 2007
 
Uruguay
 6 févr 2007
 4 mars 2009
Vanuatu
 6 févr 2007
 
Venezuela (République bolivarienne du)
21 oct 2008
 
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de la confirmation formelle, ou de l'adhésion.)
Allemagne

Déclarations :

       Article 16
       L’interdiction de refouler ne s’applique que si la personne concernée court un risque réel d’être victime d’une disparition forcée.
       Alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17

       Le droit allemand garantit que la privation de liberté n’est licite que si elle a été ordonnée ou – dans des cas exceptionnels – autorisée a posteriori par le juge. Le paragraphe 2 de l’article 104 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose expressément : « Seul le juge peut se prononcer sur l’admissibilité et sur la prolongation d’une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai ». Le paragraphe 3 de l’article 104 de la Loi fondamentale dispose que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison « doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge ».

       Si une personne est détenue arbitrairement en violation de l’article 104 de la Loi fondamentale, toute personne peut introduire un recours devant le tribunal local compétent afin que celui-ci ordonne la libération immédiate. Si l’intéressé a été détenu au-delà du délai autorisé par la Loi fondamentale, le juge doit ordonner sa libération, conformément à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 128 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO).
       Paragraphe 3 de l’article 17
       En cas de placement involontaire de personnes malades par un gardien ou un mandataire, les informations requises en vertu des alinéas a) à h) sont portées à la connaissance du juge qui autorise le placement. Le juge peut les vérifier à tout moment auprès du gardien ou du mandataire; elles sont ensuite versées au dossier de l’affaire etdoivent en outre être considérées comme faisant partie du
       dossier officiel de l’intéressé au sens du paragraphe 3 de l’article 17.
       Article 18
       Le droit allemand reconnaît à toute personne y ayant un intérêt légitime le droit d’avoir accès aux informations contenues dans les dossiers judiciaires. Les restrictions qu’il prévoit en vue de protéger les intérêts de la personne intéressée ou de préserver le bon déroulement de la procédure pénale sont admissibles en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
       Paragraphe 4 de l’article 24
       Il est précisé que la disposition prévue relativement à la réparation et à l’indemnisation n’abolit pas le principe de l’immunité des États.
Cuba

Déclaration :

       En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article et qu’elle ne se considère donc pas tenue de soumettre ses différends à la Cour internationale de Justice.
Venezuela (République bolivarienne du)

       Réserve :

       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse au sujet des dispositions du paragraphe 1 du même article. Par conséquent, elle ne s’estime pas tenue de recourir à l’arbitrage pour résoudre ses différends et ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la compétence de la Cour internationale de Justice.
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu des articles 31 et 32
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Albanie

8 novembre 2007


       Article 31
       Conformément à l’article 31 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État albanais, des dispositions de cette Convention.
       Article 32
       Conformément à l’article 32 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie declare qu’elle reconnaît la competence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie pretend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
Argentine

11 juin 2008


       Article 31
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 ... de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État national, des dispositions de la Convention ...
       Article 32
       Conformément aux dispositions de ... l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées ... pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
France

9 décembre 2008


       Article 31
       " ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la France, des dispositions de la Convention."
       Article 32
       "... conformément aux dispositions de l’article 32, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. »
Japon

Article 32
       Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement du Japon déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Uruguay
       Article 31
       Conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction
       qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État uruguayen, des dispositions de cette convention.
       Article 32
       … conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité [des disparitions forcées] pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend que l’État uruguayen ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de
       cette convention.