Nations Unies - Collection des traités à l’Internet
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État au : 23-11-2009 06:06:51EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
15 . Convention relative aux droits des personnes handicapées
New York, 13 décembre 2006
Entrée en vigueur
:
3 mai 2008, conformément au paragraphe 1 de l'article 45
Enregistrement :
3 mai 2008, No 44910
État :
Signataires : 143. Parties : 74
Texte :
Doc. A/61/611.
Note :
La Convention susmentionnée a été adoptée le 13 décembre 2006 au cours de la soixante-et-unième session de l'Assemblée générale par la résolution A/RES/61/106.  Conformément à l'article 42, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organizations d’intégration régionale au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.
Participant
Signature
Confirmation formelle(c), Adhésion(a), Ratification
Afrique du Sud
30 mars 2007
30 nov 2007
Algérie
30 mars 2007
 
Allemagne
30 mars 2007
24 févr 2009
Andorre
27 avr 2007
 
Antigua-et-Barbuda
30 mars 2007
 
Arabie saoudite
  24 juin 2008 a
Argentine
30 mars 2007
 2 sept 2008
Arménie
30 mars 2007
 
Australie
30 mars 2007
17 juil 2008
Autriche
30 mars 2007
26 sept 2008
Azerbaïdjan
 9 janv 2008
28 janv 2009
Bahreïn
25 juin 2007
 
Bangladesh
 9 mai 2007
30 nov 2007
Barbade
19 juil 2007
 
Belgique
30 mars 2007
 2 juil 2009
Bénin
 8 févr 2008
 
Bolivie (État plurinational de) 1
13 août 2007
16 nov 2009
Bosnie-Herzégovine
29 juil 2009
 
Brésil
30 mars 2007
 1 août 2008
Brunéi Darussalam
18 déc 2007
 
Bulgarie
27 sept 2007
 
Burkina Faso
23 mai 2007
23 juil 2009
Burundi
26 avr 2007
 
Cambodge
 1 oct 2007
 
Cameroun
 1 oct 2008
 
Canada
30 mars 2007
 
Cap-Vert
30 mars 2007
 
Chili
30 mars 2007
29 juil 2008
Chine 2
30 mars 2007
 1 août 2008
Chypre
30 mars 2007
 
Colombie
30 mars 2007
 
Communauté européenne
30 mars 2007
 
Comores
26 sept 2007
 
Congo
30 mars 2007
 
Costa Rica
30 mars 2007
 1 oct 2008
Côte d'Ivoire
 7 juin 2007
 
Croatie
30 mars 2007
15 août 2007
Cuba
26 avr 2007
 6 sept 2007
Danemark
30 mars 2007
24 juil 2009
Dominique
30 mars 2007
 
Egypte
 4 avr 2007
14 avr 2008
El Salvador
30 mars 2007
14 déc 2007
Émirats arabes unis
 8 févr 2008
 
Equateur
30 mars 2007
 3 avr 2008
Espagne
30 mars 2007
 3 déc 2007
Estonie
25 sept 2007
 
États-Unis d'Amérique
30 juil 2009
 
Éthiopie
30 mars 2007
 
Ex-République yougoslave de Macédoine
30 mars 2007
 
Fédération de Russie
24 sept 2008
 
Finlande
30 mars 2007
 
France
30 mars 2007
 
Gabon
30 mars 2007
 1 oct 2007
Géorgie
10 juil 2009
 
Ghana
30 mars 2007
 
Grèce
30 mars 2007
 
Guatemala 3
30 mars 2007
 7 avr 2009
Guinée
16 mai 2007
 8 févr 2008
Guyana
11 avr 2007
 
Haïti
  23 juil 2009 a
Honduras
30 mars 2007
14 avr 2008
Hongrie
30 mars 2007
20 juil 2007
Îles Cook
   8 mai 2009 a
Îles Salomon
23 sept 2008
 
Inde
30 mars 2007
 1 oct 2007
Indonésie
30 mars 2007
 
Iran (République islamique d')
  23 oct 2009 a
Irlande
30 mars 2007
 
Islande
30 mars 2007
 
Israël
30 mars 2007
 
Italie
30 mars 2007
15 mai 2009
Jamahiriya arabe libyenne
 1 mai 2008
 
Jamaïque
30 mars 2007
30 mars 2007
Japon
28 sept 2007
 
Jordanie
30 mars 2007
31 mars 2008
Kazakhstan
11 déc 2008
 
Kenya
30 mars 2007
19 mai 2008
Lesotho
   2 déc 2008 a
Lettonie
18 juil 2008
 
Liban
14 juin 2007
 
Libéria
30 mars 2007
 
Lituanie
30 mars 2007
 
Luxembourg
30 mars 2007
 
Madagascar
25 sept 2007
 
Malaisie
 8 avr 2008
 
Malawi
27 sept 2007
27 août 2009
Maldives
 2 oct 2007
 
Mali
15 mai 2007
 7 avr 2008
Malte
30 mars 2007
 
Maroc
30 mars 2007
 8 avr 2009
Maurice
25 sept 2007
 
Mexique
30 mars 2007
17 déc 2007
Monaco
23 sept 2009
 
Mongolie
  13 mai 2009 a
Monténégro
27 sept 2007
 
Mozambique
30 mars 2007
 
Namibie
25 avr 2007
 4 déc 2007
Népal
 3 janv 2008
 
Nicaragua
30 mars 2007
 7 déc 2007
Niger
30 mars 2007
24 juin 2008
Nigéria
30 mars 2007
 
Norvège
30 mars 2007
 
Nouvelle-Zélande 4
30 mars 2007
25 sept 2008
Oman
17 mars 2008
 6 janv 2009
Ouganda
30 mars 2007
25 sept 2008
Ouzbékistan
27 févr 2009
 
Pakistan
25 sept 2008
 
Panama
30 mars 2007
 7 août 2007
Paraguay
30 mars 2007
 3 sept 2008
Pays-Bas
30 mars 2007
 
Pérou
30 mars 2007
30 janv 2008
Philippines
25 sept 2007
15 avr 2008
Pologne
30 mars 2007
 
Portugal
30 mars 2007
23 sept 2009
Qatar
 9 juil 2007
13 mai 2008
République arabe syrienne
30 mars 2007
10 juil 2009
République centrafricaine
 9 mai 2007
 
République de Corée
30 mars 2007
11 déc 2008
République démocratique populaire lao
15 janv 2008
25 sept 2009
République de Moldova
30 mars 2007
 
République dominicaine
30 mars 2007
18 août 2009
République tchèque
30 mars 2007
28 sept 2009
République-Unie de Tanzanie
30 mars 2007
10 nov 2009
Roumanie
26 sept 2007
 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
30 mars 2007
 8 juin 2009
Rwanda
  15 déc 2008 a
Saint-Marin
30 mars 2007
22 févr 2008
Sénégal
25 avr 2007
 
Serbie
17 déc 2007
31 juil 2009
Seychelles
30 mars 2007
 2 oct 2009
Sierra Leone
30 mars 2007
 
Slovaquie
26 sept 2007
 
Slovénie
30 mars 2007
24 avr 2008
Soudan
30 mars 2007
24 avr 2009
Sri Lanka
30 mars 2007
 
Suède
30 mars 2007
15 déc 2008
Suriname
30 mars 2007
 
Swaziland
25 sept 2007
 
Thaïlande
30 mars 2007
29 juil 2008
Togo
23 sept 2008
 
Tonga
15 nov 2007
 
Trinité-et-Tobago
27 sept 2007
 
Tunisie
30 mars 2007
 2 avr 2008
Turkménistan
   4 sept 2008 a
Turquie
30 mars 2007
28 sept 2009
Ukraine
24 sept 2008
 
Uruguay
 3 avr 2007
11 févr 2009
Vanuatu
17 mai 2007
23 oct 2008
Viet Nam
22 oct 2007
 
Yémen
30 mars 2007
26 mars 2009
Zambie
 9 mai 2008
 
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de la confirmation formelle, ou de l'adhésion.)
Australie

Lors de la ratification:

Déclaration :

       L’Australie reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. L’Australie entend que la Convention autorise des arrangements prévoyant l’accompagnement total ou la substitution dans la prise de décisions, une décision étant prise au nom d’une personne seulement dans les cas où de tels arrangements sont nécessaires, en dernier recours et sur réserve de garanties;
       L’Australie reconnaît que toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale au même titre que les autres. L’Australie entend en outre que la Convention autorise l’assistance ou le traitement obligatoire, y compris les mesures prises pour traiter un handicap mental lorsqu’un tel traitement est nécessaire, en dernier recours et sur réserve de garanties;
       L’Australie reconnaît aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité. L’Australie entend par ailleurs que la Convention ne donne à une personne le droit d’entrer ou de rester dans un pays dont elle n’est pas résidente et qu’elle ne modifie en rien les exigences sanitaires de l’Australie à l’égard des non-ressortissants cherchant à entrer ou rester en Australie, lorsque ces exigences sont fondées sur des critères légitimes, objectifs et raisonnables.

Azerbaïdjan

Lors de la ratification:

Déclaration :

       La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d’Arménie jusqu' à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.
Belgique

Déclaration faite lors de la signature :

       "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."

Egypte

Déclaration interprétative faite lors de la signature :

       La République arabe d'Égypte déclare par la présente que d'après son interprétation de l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui a trait à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, et conformément au droit égyptien, la notion de capacité juridique visée au paragraphe 2 de cet article s'entend, dans le cas des handicapés mentaux, de la capacité de jouissance et non pas de la capacité d'exercice.

El Salvador

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République d’El Salvador souscrit à la présente Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, pour autant que les dispositions desdits instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador, en particulier à ses principes fondamentaux.

Malte

Déclaration interprétative et réserve formulées lors de la signature :

       a)   En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : "Malte considère que l'expression "santé sexuelle et génésique", employée à l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut pas être interprétée comme appuyant, cautionnant ou encourageant l'avortement. Malte considère en outre que l'emploi de cette  expression a pour seule intention de souligner que lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap.

       L'interruption volontaire de grossesse est considérée comme illégale dans la législation nationale de Malte."

       b)   En ce qui concerne les alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument attaché à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique et puissent y compris exercer leur droit de voter à bulletin secret aux élections et aux référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes : À l'alinéa i) du paragraphe a) : À ce stade, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux.                                         À l'alinéa iii) du paragraphe a) : Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote.


Maurice

Réserve formulée lors de la signature :

       Le Gouvernement de la République de Maurice formule par les présentes les réserves suivantes concernant l'article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui porte sur les situations de risque et les situations d'urgence humanitaire.
       Le Gouvernement mauricien signe la présente Convention sous réserve qu'il ne se considère pas comme tenu de prendre les mesures indiquées à l'article 11 à moins que son droit interne ne l'y autorise en prévoyant expressément de telles mesures.

Mexique
       Déclaration interprétative
       L’article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique « interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, le handicap, le statut social, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou toute autre violation de la dignité humaine visant à nier ou saper les droits ou les libertés d’autrui ».
       En ratifiant la présente Convention, les États-Unis du Mexique réaffirment leur attachement à la promotion et à la protection des droits des Mexicains handicapés, qu’ils se trouvent sur le territoire national ou à l’étranger.
       L’État rappelle qu’il s’engage résolument à créer les conditions propices à ce que quiconque puisse se développer pleinement et exercer intégralement ses droits et ses libertés, sans discrimination.

       Ainsi, plus déterminés que jamais à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, les États-Unis du Mexique interprètent le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention comme suit : en cas de conflit entre ce paragraphe et la législation nationale, il conviendra, dans le strict respect du principe pro homine, d’appliquer la norme qui confère la plus grande protection juridique, protège la dignité et assure l’intégrité physique, psychologique, émotionnelle et matérielle des personnes.

Monaco

Déclaration interprétative :

       “Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco déclare que la mise en œuvre de la Convention doit tenir compte des spécificités de la Principauté de Monaco, notamment de l’exiguíté de son territoire et des besoins de sa population.
       Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que les articles 23 et 25 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme consacrant le droit individuel à l’avortement hors les cas expressément prévus par la législation nationale.
       Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que la Convention a pour objectif d’éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres mais que cette Convention n’implique pas de donner aux personnes handicapées des droits supérieurs à ceux des personnes valides, notamment en matière d’emploi, de logement ou de nationalité.”
Pays-Bas

Déclarations faites lors de la signature :

       Le Royaume des Pays-Bas exprime par la présente son intention de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, sous réserve des déclarations ci-après et de toutes autres déclarations et réserves qu'il pourra juger nécessaire de faire lors de la ratification de la Convention.
       Article 10
       Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie de l'enfant non né mérite d'être protégée. Il interprète le champ d'application de l'article 10 comme signifiant que cette protection et, partant, l'expression " personne humaine " relèvent du droit interne.
       Article 15

       Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprétera le terme "consentement" figurant à l'article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et le Protocole additionnel à celle-ci relatif à la recherche biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme " consentement " renvoie à deux situations différentes :

       1. Le consentement donné par une personne apte à consentir; et
       2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.
       Les Pays-Bas considèrent qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière. Ils estiment qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.
       Article 23
       S'agissant de l'alinéa 1 b) de l'article 23, les Pays-Bas déclarent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération dominante.
       Article 25
       L'autonomiant, consacré à l'alinéa a) de l'article 3 de la Convention. Les Pays-Bas interprètent l'alinéa f) de l'article 25 à la lumière de cette autonomie. Ils interprètent cette disposition comme signifiant que des soins adéquats postulent le respect des souhaits de la personne en ce qui concerne les traitements médicaux, les aliments et les liquides.

Pologne

Réserve formulée lors de la signature :

       La République de Pologne considère que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 23 et l'alinéa a) de l'article 25 ne doivent pas être interprétés comme reconnaissant un droit individuel à l'avortement ou faisant obligation aux États parties de fournir les moyens d'exercer ce droit.

République arabe syrienne

Lors de la signature :

Entente :

       Le fait que nous ayons signé cette convention n’implique nullement la reconnaissance d’Israël, pas plus qu’il n’entraîne l’instauration avec celui-ci de relations ayant un lien avec cette convention.
       Notre signature de cette convention aujourd’hui s’appuie sur le contenu de la lettre adressée au Président du Comité le 5 décembre 2006 par le Représentant permanent de l’Iraq en qualité de Président du groupe des États arabes pour le mois de décembre, qui précise l’interprétation que fait le groupe des États arabes de l’article 12 relatif à la personnalité juridique.
République de Corée

Lors de la ratification

Réserve :

       ..... en formulant toutefois une réserve à propos de la disposition relative à l’assurance-vie contenue à l’alinéa e) de l’article 25.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Réserves :

       Travail et emploi – Principalement article 27 de la Convention
       Le Royaume-Uni accepte les dispositions de la Convention, sous réserve qu’aucune de ses obligations relatives à l’égalité de traitement dans les emplois et professions ne s’applique à l’admission ou au service dans toutes forces de la marine, de l’infanterie ou de l’aviation de la Couronne.
       Éducation – Clauses 2 a) et 2 b) de l’article 24 de la Convention
       Le Royaume-Uni se réserve le droit de scolariser les enfants handicapés en dehors de leur communauté locale lorsque un enseignement plus approprié est dispensé ailleurs. Néanmoins, les parents d’enfants handicapés ont la possibilité, tout comme les autres parents, de faire connaître leur préférence pour l’école où ils souhaitent que leur enfant étudie.
       Droit de circuler librement
       Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer cette législation dans la mesure où elle a trait à l’entrée et au séjour au Royaume-Uni et au départ de celui-ci de personnes qui n’ont pas le droit, en vertu de la législation du Royaume-Uni, d’entrer et de demeurer au Royaume-Uni, comme il le jugera nécessaire de temps à autre.
       Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité – Article 12.4 de la Convention
       Les arrangements du Royaume-Uni, en vertu desquels le Secrétaire d’État peut nommer une personne pour exercer les droits s’agissant des créances et paiements touchant à la sécurité sociale au nom d’une personne qui à ce moment-là est incapable d’agir, ne font pas l’objet à l’heure actuelle d’un examen périodique garanti, comme exigé par l’article 12.4 de la Convention, et le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer ces arrangements. En conséquence, le Royaume-Uni s’attache actuellement à mettre en place un système de contrôle proportionné.

Déclaration :

       Éducation – Clauses 2 a) et 2 b) de l’article 24 de la Convention
       Le Gouvernement du Royaume-Uni est résolu à continuer de mettre au point un système inclusif dans lequel les parents d’enfants handicapés aient de plus en plus accès aux écoles et au personnel ordinaires, qui aient la capacité de répondre aux besoins des enfants handicapés.
       Le système d’enseignement général au Royaume-Uni comprend les écoles ordinaires et les écoles spéciales, ce qui, selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume-Uni, est autorisé par la Convention.
Thaïlande

Déclaration interprétative :

       Le Royaume de Thaïlande déclare par la présente que l’article 18 de la Convention s’applique sous réserve des lois, réglementations et pratiques nationales de la Thaïlande.
Objections
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Autriche

26 septembre 2008


À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant formulée par le Gouvernement d’El Salvador.
       Aux termes de cette réserve, El Salvador n’envisage de devenir partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne violent pas ceux-ci. En l’absence d’autres précisions, cette réserve ne spécifie pas clairement la portée de la dérogation d’El Salvador aux dispositions de la Convention. La formulation générale et vague de la réserve fait douter de la détermination d’El Salvador à devenir partie
       à la Convention et n’est donc pas compatible avec le droit international.
       Le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.
       Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l’Autriche et El Salvador.

Espagne

27 juillet 2009


A l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de la ratification
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné le texte de la déclaration interprétative portant sur l’article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la Thaïlande a formulée lorsqu’elle a ratifié la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que ladite déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l’application de l’article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, les règlements et la pratique internes de la Thaïlande. La Thaïlande a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure elle accepte les obligations découlant de l’article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes sur sa volonté de réaliser le but et l’objet de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité.
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne objecte à la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande portant sur l’article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
       Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume d’Espagne et la Thaïlande.

Pays-Bas

22 janvier 2009


À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et confirmée lors de sa ratification.
       Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve assujettit l’application de la Convention au droit constitutionnel en vigueur en République d’El Salvador. Il ne voit donc pas bien dans quelle mesure la République d’El Salvador se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but dudit instrument et rappellera qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit comprendre que la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador n’exclut ni ne modifie l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République d’El Salvador.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’El Salvador.

Portugal

23 septembre 2009


À l'égard de la déclaration formulée par la Thailande lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration interprétative concernant l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées faite par le Royaume de Thaïlande lors de la ratification de ladite Convention, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l’application de l’article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, pratiques et règlements nationaux. Cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande s’estime lié par les obligations découlant de l’article 18 de la Convention,
       suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité.
       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande concernant l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
       La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume de Thaïlande.

À l'égard de la déclaration formulée par El Salvador lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a soigneusement examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la signature puis de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve subordonne l’application de la Convention à sa conformité avec la Constitution de la République d’El Salvador. On ne sait donc pas au juste dans quelle mesure cette dernière se considère liée par les obligations découlant de la Convention.
       Partant, le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention, et rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador au regard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
       La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République d’El Salvador.
Suède

23 janvier 2009


À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification
       ..... le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
       En vertu du droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.
       Notant qu’aux termes de sa réserve El Salvador donne prééminence à sa Constitution sur la Convention, le Gouvernement suédois estime que ladite réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, fait sérieusement douter de l’attachement d’El Salvador à l’objet et au but de la Convention.
       En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve à la Convention relative aux droits des personnes handicapées formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n’a pas d’incidence sur l’entrée en vigueur de la Convention entre El Salvador et la Suède. La Convention entre donc en vigueur entre El Salvador et la Suède dans son intégralité, sans qu’El Salvador puisse se prévaloir de sa réserve.

28 juillet 2009


À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de la ratification
       Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a formulée le 29 juillet 2008 concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
       Le Gouvernement suédois rappelle qu’indépendamment de l’appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l’effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Gouvernement suédois considère qu’en substance, la déclaration interprétative du Gouvernement du Royaume de Thaïlande constitue une réserve.
       Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations que ces traités mettent à leur charge.
       Le Gouvernement suédois note que la Thaïlande privilégie ses lois, règlements et pratiques par rapport à l’application de l’article 18 de la Convention. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation suscite de sérieux doutes quant à la volonté de la Thaïlande de respecter l’objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans
       son intégralité, sans que la Thaïlande puisse se prévaloir de sa réserve.

End Note
1.Voir note 1 sous "Bolivie (État plurinational de)" dans la partie "Informations de nature historique".
2.le 1er août 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Chine les déclarations suivantes à l'égard de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la région administrative spéciale de Macao :

Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la

Région administrative spéciale de Macao.

L’application à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées concernant le droit de circuler librement et la nationalité ne modifie en rien la validité des lois relatives au contrôle de l’immigration et aux demandes concernant la nationalité de la Région administrative spéciale de Hong

Kong (République populaire de Chine).

3.Le 7 avril 2009, lors de sa ratification à la Convention, le Gouvernement guatémaltèque a notifié le Secrétaire général, conformément à l'article 33 de la Convention, qu'il a désigné le Conseil national d'assistance aux handicapés (CONADI) comme organisme public chargé des questions relatives au respect et à l'application de la Convention sur les droits des personnes handicapés et des rapports prévus par celle-ci.
4.Le 25 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande la déclaration suivante :

Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.