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Participant
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Signature
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Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
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Afrique du Sud
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28 août 2002 a
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Albanie
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17 oct 2007 a
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Allemagne 2
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13 févr 1990
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18 août 1992
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Andorre
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5 août 2002
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22 sept 2006
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Argentine
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20 déc 2006
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2 sept 2008
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Australie
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2 oct 1990 a
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Autriche
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8 avr 1991
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2 mars 1993
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Azerbaïdjan
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22 janv 1999 a
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Belgique
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12 juil 1990
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8 déc 1998
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Bénin
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5 juil 2012 a
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Bosnie-Herzégovine
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7 sept 2000
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16 mars 2001
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Brésil
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25 sept 2009 a
|
Bulgarie
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11 mars 1999
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10 août 1999
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Canada
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25 nov 2005 a
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Cap-Vert
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19 mai 2000 a
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Chili
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15 nov 2001
|
26 sept 2008
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Chypre 3
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10 sept 1999 a
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Colombie
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5 août 1997 a
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Costa Rica
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14 févr 1990
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5 juin 1998
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Croatie
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12 oct 1995 a
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Danemark
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13 févr 1990
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24 févr 1994
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Djibouti
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5 nov 2002 a
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Équateur
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23 févr 1993 a
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Espagne 4
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23 févr 1990
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11 avr 1991
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Estonie
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30 janv 2004 a
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Ex-République yougoslave de Macédoine
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26 janv 1995 a
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Finlande
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13 févr 1990
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4 avr 1991
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France
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2 oct 2007 a
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Géorgie
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22 mars 1999 a
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Grèce
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5 mai 1997 a
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Guinée-Bissau
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12 sept 2000
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Honduras
|
10 mai 1990
|
1 avr 2008
|
Hongrie
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24 févr 1994 a
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Irlande
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18 juin 1993 a
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Islande
|
30 janv 1991
|
2 avr 1991
|
Italie
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13 févr 1990
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14 févr 1995
|
Kirghizistan
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6 déc 2010 a
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Lettonie
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19 avr 2013 a
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Libéria
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16 sept 2005 a
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Liechtenstein
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10 déc 1998 a
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Lituanie
|
8 sept 2000
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27 mars 2002
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Luxembourg
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13 févr 1990
|
12 févr 1992
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Madagascar
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24 sept 2012
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Malte 5
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29 déc 1994 a
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Mexique
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26 sept 2007 a
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Monaco
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28 mars 2000 a
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Mongolie
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13 mars 2012 a
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Monténégro 6
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23 oct 2006 d
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Mozambique
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21 juil 1993 a
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Namibie
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28 nov 1994 a
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Népal
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4 mars 1998 a
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Nicaragua
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21 févr 1990
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25 févr 2009
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Norvège
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13 févr 1990
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5 sept 1991
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Nouvelle-Zélande 7
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22 févr 1990
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22 févr 1990
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Ouzbékistan
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23 déc 2008 a
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Panama
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21 janv 1993 a
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Paraguay
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18 août 2003 a
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Pays-Bas 8
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9 août 1990
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26 mars 1991
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Philippines
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20 sept 2006
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20 nov 2007
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Pologne
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21 mars 2000
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Portugal
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13 févr 1990
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17 oct 1990
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République de Moldova
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20 sept 2006 a
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République tchèque
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15 juin 2004 a
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Roumanie
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15 mars 1990
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27 févr 1991
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
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31 mars 1999
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10 déc 1999
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Rwanda
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15 déc 2008 a
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Saint-Marin
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26 sept 2003
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17 août 2004
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Sao Tomé-et-Principe
|
6 sept 2000
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Serbie
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6 sept 2001 a
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Seychelles
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15 déc 1994 a
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Slovaquie
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22 sept 1998
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22 juin 1999
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Slovénie
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14 sept 1993
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10 mars 1994
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Suède
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13 févr 1990
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11 mai 1990
|
Suisse
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16 juin 1994 a
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Timor-Leste
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18 sept 2003 a
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Turkménistan
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11 janv 2000 a
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Turquie
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6 avr 2004
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2 mars 2006
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Ukraine
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25 juil 2007 a
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Uruguay
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13 févr 1990
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21 janv 1993
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Venezuela (République bolivarienne du)
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7 juin 1990
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22 févr 1993
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Close Declaration
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification , de l'adhésion ou de la succession.)
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Azerbaïdjan9 Réserve :
28 septembre 2000 Il est prévu l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation d’une personne pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.
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Brésil
Brésil Réserve :
... avec une réserve expresse à l'article 2.
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Chili
Chili Réserve : L’État chilien formule la réserve autorisée par le paragraphe 1 de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort et peut de ce fait appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.
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Grèce
Grèce Réserve :
Sous la réserve prévue à l'article 2 ... prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre."
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République de Moldova
République de Moldova Déclaration :
Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
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Finlande
Finlande Le 27 septembre 2010
À l'égard de la réserve formulée par le Brésil lors de l'adhésion :
Le Gouvernement finlandais se félicite de l’adhésion du Brésil au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a pris connaissance de la réserve concernant l’article 2 dudit Protocole formulée par ce pays lors de l’adhésion. Le Gouvernement finlandais rappelle que l’objet et le but du deuxième Protocole facultatif est d’abolir la peine de mort en toutes circonstances et que les réserves au Protocole ne sont en principe pas admises. L’objectif de l’abolition complète de la peine de mort bénéficie du plein soutien de la Finlande. Le Gouvernement note toutefois que les dispositions du premier paragraphe de l’article 2 permettent de formuler une réserve prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Cette réserve suppose, pour être acceptée, que l’État partie qui la formule communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre. Le Gouvernement finlandais jugerait donc acceptable la réserve formulée par le Brésil pour autant qu’elle réponde aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 2. Or, selon les informations dont dispose le Gouvernement, les dispositions pertinentes de la législation interne du Brésil n’ont pas été communiquées au Secrétaire général lors de l’adhésion. En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à cette réserve. Si, en revanche, le Brésil devait avoir communiqué les dispositions pertinentes de sa législation interne conformément au paragraphe 2 de l’article 2, la présente objection peut être considérée comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Brésil et la Finlande. Le Protocole produira donc ses effets entre les deux États sans que le Brésil bénéficie de sa réserve.
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End Note
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1. Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-quatrième session, supplément n o 49 (A/44/49), p. 218.
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2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Protocole les 7 mars 1990 et 16 août 1990, respectivement. Voir aussi note 2 sous "Allemange" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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3. Le 20 juin 2003, le Gouvernement chypriote a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l’adhésion au Protocole. La réserve se lit comme suit :
La République de Chypre, conformément à l'article 2.1 du [...] Protocole, réserve le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire d'une garvité extrême commis en temps de guerre.
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4. Le 13 janvier 1998, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu’il avait décider de retirer la réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit :
Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans les cas exceptionels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l’article 25 de ladite loi organique.
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5. Dans une communication reçue le 15 juin 2000, le Gouvernement maltais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traitésdes Nations Unies, vol. 1844, p. 318
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6. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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7. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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8. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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9. La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit :
La République d'Azerbaïdjan déclare, en adoptant [ledit Protocole], qu'elle autorise dans des cas exceptionnels, par une loi spéciale, l'application de la peine de mort pour certains crimes graves commis durant la guerre ou en case de menace de guerre.
Eu égard à la réserve formulée par l’Azerbaïdjan lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :
France (8 février 2000):
"Le Gouvernement de la République française a pris connaissance de la réserve formulée par l'Azerbaïdjan au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, conclu le 15 décembre 1989. Cette réserve, en autorisant l'application de la peine de mort pour les crimes graves commis pendant la guerre ou en cas de menace de guerre, dépasse le cadre des réserves autorisées par l'article 2 paragraphe 1 du Protocole. Cet article n'autorise en effet que les réserves formulées "lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre". En conséquence, le Gouvernement de la République française fait objection à cette réserve, sans que cette objection s'oppose à l'entrée en vigueur du protocole entre l'Azerbaïdjan et la France."
Allemagne (3 mars 2000):
La réserve prévoit l'application de la peine de mort pour certains crimes graves commis en temps de guerre “ou en cas de menace de guerre”. Elle contredit donc partiellement l'article 2 du Protocole, puisqu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne.
Finlande (17 mars 2000):
Le Gouvernement finlandais note qu'aux termes de l'article 2 dudit Protocole, aucune réserve a faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan est en partie contraire à l'article 2 en ce qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan audit Protocole. Cette objection n'empêche pas le deuxième Protocole facultatif d'entrer en vigueur entre l'Azerbaïdjan et la Finlande. Le Protocole facultatif produira donc ses effets entre les deux États sans que l'Azerbaïdjan bénéficie de sa réserve.
Suède (27 avril 2000):
Le Gouvernement suédois rappelle que, hormis les cas visés à l'article 2, toute réserve au Protocole est interdite. La réserve du Gouvernement azerbaïdjanais va au-delà des prévisions de l'article 2, dans la mesure où elle ne restreint pas la peine de mort aux crimes les plus graves de caractère militaire commis en temps de guerre.
Le Gouvernement suédois soulève donc une objection contre la réserve du Gouvernement azerbaïdjanais à l'égard du second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela n'empêche pas le second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'entrer en vigueur entre la République d'Azerbaïdjan et le Royaume de Suède, mais sans que l'Azerbaïdjan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Pays-Bas (17 juillet 2000)
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que, conformément à l'article 2 du deuxième Protocole facultatif, une réserve autre qu'une réserve du type visé dans le même article n'est pas acceptable. La réserve formulée par le Gouvernement azerbaïdjanais n'est pas compatible avec l'article 2, en ce qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
Le Gouvernemeserve susmentionnée formulée par le Gouvernement azerbaïdjanais.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Azerbaïdjan.
Par la suite, le 28 septembre 2000, le Gouvernement azerbaïjanais a communiqué au Secrétaire général une modification à la réserve faite lors de l’achésion. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa circulation, soit le 5 octobre 2000, aucune des Parties contractantes au Protocole n'a notifié d'objection au Secrétaire général. En conséquence, la réserve modifiée a été considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration dudit délai de 12 mois, soit le 5 octobre 2001.
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