Nations Unies - Collection des traités à l’Internet
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État au : 23-11-2009 06:06:51EDT
CHAPITRE III
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS, RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, ETC
13 . Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
New York, 2 décembre 2004
Non encore en vigueur
:
conformément à l'article 30 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou adhérera à celle-ci après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État."
État :
Signataires : 28. Parties : 6
Texte :
DOC. A/59/508; notification dépositaire C.N.141.2005.TRATIES-4 du 28 février 2005 [Proposition de corrections du texte orignal de la Convention (version chinoise)] et C.N.419.2005.TREATIES-6 du 31 mai 2005 [Corrections du texte orignal de la Convention (version chinoise)]; C.N.359.2008.TREATIES-1 du 6 mai 2008 (Proposition de corrections du texte original de la Convention (version arabe) et des exemplaires certifiés conformes) et C.N.556.2008.TREATIES-2 du 21 août 2008 (corrections).
Note :
La Convention susmentionnée a été adoptée au cours de la 65ème réunion plénière de l'Assemblée générale en vertu de la résolution A/59/38 du 2 décember 2004.  Conformément aux articles 28 et 33, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 17 janvier 2005 au 17 janvier 2007 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Participant
Signature
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a)
Autriche
17 janv 2005
14 sept 2006
Belgique
22 avr 2005
 
Chine
14 sept 2005
 
Danemark
19 sept 2006
 
Estonie
30 mars 2006
 
Fédération de Russie
 1 déc 2006
 
Finlande
14 sept 2005
 
France
17 janv 2007
 
Inde
12 janv 2007
 
Iran (République islamique d')
17 janv 2007
29 sept 2008
Islande
16 sept 2005
 
Japon
11 janv 2007
 
Liban
11 nov 2005
21 nov 2008
Madagascar
15 sept 2005
 
Maroc
17 janv 2005
 
Mexique
25 sept 2006
 
Norvège
 8 juil 2005
27 mars 2006
Paraguay
16 sept 2005
 
Portugal
25 févr 2005
14 sept 2006
République tchèque
13 oct 2006
 
Roumanie
14 sept 2005
15 févr 2007
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
30 sept 2005
 
Sénégal
21 sept 2005
 
Sierra Leone
21 sept 2006
 
Slovaquie
15 sept 2005
 
Suède
14 sept 2005
 
Suisse
19 sept 2006
 
Timor-Leste
16 sept 2005
 
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l' adhésion.)
Iran (République islamique d')

Réserve :

       En vertu du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, le Gouvernement de la République islamique d’Iran ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention. Le Gouvernement de la République islamique d’Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis au jugement de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République islamique d’Iran peut, s’il le juge utile au règlement d’un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions pertinentes de son droit interne.
Norvège

Déclaration :

       Rappelant notamment la résolution 59/38 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004, dans laquelle l'Assemblée a pris en considération la déclaration faite le 25 octobre 2004 par le Président du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens lorsqu'il a présenté le rapport du Comité, la Norvège entend par la présente que la Convention ne s'applique pas aux activités militaires, y compris les activités des forces armées pendant un conflit armé, selon la définition donnée à ces termes en vertu du droit international humanitaire, et les activités entreprises par les forces militaires d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Ces activités restent soumises aux autres normes de droit international. De même, comme il est également indiqué dans la déclaration susmentionnée, la Convention ne s'applique pas en présence d'un régime spécial d'immunités, notamment d'immunités ratione personae. Ainsi, le fait que les chefs d'État soient mentionnés expressément à l'article 3 ne doit pas être interprété comme signifiant que la Convention modifie l'immunité ratione personae des autres organes de l'État.
       En outre, lorsqu'il est établi que les biens d'un État sont spécialement utilisés ou appelés à être utilisés par cet État à des fins autres que des fins non commerciales à caractère public et se trouvent sur le territoire de l'État du for, la Norvège entend que l'article 18 n'empêche pas qu'il soit procédé antérieurement au jugement à des mesures de contrainte contre des biens en relation avec l'entité qui fait l'objet de la procédure.
       Enfin, pour la Norvège, la Convention est sans préjudice de tout fait nouveau intervenant sur la scène internationale en matière de protection des droits de l'homme.