Allemagne
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2, l'article 5 et l'article 7 : La République fédérale d'Allemagne part de l'hypothèse que les mesures de contrôle qui sont normalement prévues à la frontière et qui, conformément aux accords internationaux et à la législation nationale en vigueur, sont appliquées d'une manière raisonnable et non discriminatoire, répondent aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 2, de l'article 5 et de l'article 7.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2 : Pour la République fédérale d'Allemagne, il est implicitement entendu dans cette clause que jusqu'à la conclusion des accords prévus par le paragraphe 2 de l'article 2, la réglementation nationale de l'Etat transitaire sera applicable.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 6 : La République fédérale d'Allemagne n'est pas à même d'assumer les obligations prévues par le paragraphe 1 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 6. Néanmoins, compte tenu de l'état des transports dans la République fédérale d'Allemagne, il est possible de présumer que des moyens de transport, du matériel de manutention et des installations d'entreposage adéquats pourront être mis à la disposition du commerce de transit. Au cas où néanmoins des difficultés se produiraient, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne serait disposé à s'efforcer d'y remédier.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 6 : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'est pas à même d'assumer les obligations prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 6. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est néanmoins disposé, dans la mesure du possible, à user de son influence en matière de tarifs et de taxes pour faciliter au maximum le trafic en transit.
Bélarus
Déclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 18, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d'Etats de la possibilité d'adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions ayant des incidences sur les intérêts de tous les Etats et, partant, doit rester ouverte à l'adhésion de tout Etat. Conformément au principe de l'égalité des Etats souverains, aucun Etat n'est habilité à empêcher un autre Etat d'adhérer à une convention de ce genre. Le Gouvernement de la RSS de Biélorussie ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral prévoyant que les membres de la commission d'arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice et déclare que la désignation des membres de la commission d'arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l'accord des parties au différend.
Belgique
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : "1. Pour l'application de l'article 3 de la Convention, le Gouvernement belge considère que l'exemption vise exclusivement les droits ou taxes sur les importations ou les exportations, et non les impôts sur les transactions, qui sont également applicables au commerce intérieur, tels que la taxe belge sur les transports et sur les prestations accessoires au transport. "2. La Belgique ne peut appliquer le paragraphe 1 er de l'article 4 que dans la mesure où il s'agit de moyens de transport et de matériel de manutention appartenant à l'Etat.
La réserve envisagée lors de la signature n'a pas été faite lors de la ratification : "3. Le Gouvernement belge envisage de faire, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, une réserve en rapport avec les droits et obligations résultant, pour la Belgique, de sa qualité de partie à certains traités internationaux dans le domaine économique ou commercial."
Bolivie (État plurinational de)
Lors de la signature : [Le Gouvernement bolivien] tient à réaffirmer la position qui est celle [du] pays et qui ressort des documents officiels de la Conférence, à savoir que la Bolivie n'est pas un pays sans littoral mais un Etat qui, par suite de circonstances passagères, est empêché d'accéder à la mer par sa propre côte et que la liberté de transit inconditionnelle et sans restriction doit être reconnue en droit international comme un droit inhérent des territoires et pays enclavés, eu égard aux exigences de la justice et à la nécessité de faciliter le progrès général dans des conditions d'égalité. La Bolivie fera toujours valoir ces principes, qui sont inséparables de la notion de souveraineté nationale, et [la Bolivie] signera la Convention susmentionnée pour témoigner de sa volonté de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et avec les pays en voie de développement qui n'ont pas de littoral.
Chili
Réserve à l’article16 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Au cas où un différend surgirait avec un pays américain à propos de l’ínterprétation ou de l’application des dispositions de la Convention, le Chili agirait conformément aux textes des accords interaméricains pour le règlement pacifique des différends qui lient à la fois le Chili et l’autre pays américain en cause.
Fédération de Russie
Déclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : L’Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d’Etats de la possibilité d’adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions ayant des incidences sur les intérêts de tous les Etats et, partant, doit rester ouverte à l’adhésion de tout Etat. Conformément au principe de l’égalité des Etats souverains, aucun Etat n’est habilité à empêcher un autre Etat d’adhérer à une Convention de ce genre. Le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral prévoyant que les membres de la commission d’arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice et déclare que la désignation des membres de la commission d’arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l’accord des parties au différend.
Hongrie5
Italie
Lors de la signature : ". . . Le Représentant permanent de l'Italie désire notifier l'intention du Gouvernement italien de formuler des réserves spécifiques quant à ladite Convention au moment de déposer son instrument de ratification."
Luxembourg
Mongolie6
République tchèque4
Slovaquie4
Soudan
Lors de la signature : Le Gouvernement de la République du Soudan ne se considérera pas lié par les dispositions de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance de l'Afrique du Sud ou du Portugal, ou de marchandises dont l'Afrique du Sud ou le Portugal pourraient revendiquer la propriété. La présente réserve est formulée conformément à l'esprit de la résolution S/5773 par laquelle le Conseil de sécurité a condamné la politique d' apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, de la résolution A/AC.109/124, par laquelle le Comité spécial a condamné la politique coloniale du Portugal et son refus persistant d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Comité spécial, et de la résolution CM/Res. 6(I) du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine. Cette réserve restera en vigueur aussi longtemps que la situation actuelle en Afrique du Sud et dans les colonies portugaises n'aura pas pris fin. En tant que membre de la Ligue arabe, la République du Soudan ne se considérera pas davantage liée par lesdites dispositions, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance d'Israël.
Ukraine
Déclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine tient à souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d'Etats de la possibilité d'adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions qui touchent aux intérêts de tous les Etats et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les Etats. Conformément au principe de l'égalité des Etats souverains, aucun Etat n'a le droit d'empêcher un autre Etat d'adhérer à une convention de ce genre. Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral, prévoyant que les membres de la commission d'arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice, et déclare que la désignation des membres de la commission d'arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l'accord des parties au différend.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 8 juillet 1965 et 10 mai 1967, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 10 décembre 1965 et 8 août 1967, respectivement, avec des réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification. Pour le texte des réserves voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 597, p. 111. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 605, p. 399.
Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 597, p. 137.