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Vue d'ensemble

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Définitions

Définition des mots clefs utilisés dans la Collection des traités de l’ONU

  • Introduction
  • Accords
  • Chartes
  • Conventions
  • Déclarations
  • Échange des notes
  • Mémorandum d'accord
  • Modus Vivendi
  • Protocoles
  • Signataires et Parties
  • Traité

Introduction

La présente introduction a pour objet de donner une vue d'ensemble nullement exhaustive des mots clefs que l'on emploie dans le Recueil des Traités des Nations Unies pour désigner des instruments internationaux ayant un caractère obligatoire au regard du droit international : traités, accords, conventions, chartes, protocoles, déclarations, mémorandums d'accord, modus vivendi et échanges de notes. Le but recherché est de faire mieux comprendre la portée et la fonction de chacun de ces termes.

Au cours des siècles, la pratique étatique a fait usage de termes variés pour désigner les instruments internationaux au moyen desquels les États se reconnaissent les uns les autres des droits et des obligations. Le présent aperçu porte sur les termes les plus courants. Néanmoins, un assez grand nombre d'autres termes sont utilisés tels que "statut", "pacte", etc. Si la terminologie est diverse, aucune nomenclature précise n'existe. En fait, le sens des termes employés varie d'un État à l'autre, d'une région à l'autre et d'un instrument à l'autre. Certains de ces termes sont aisément interchangeables : c'est ainsi qu'un instrument qualifié de "accord" peut fort bien être aussi dénommé "traité".

Le titre conféré à un instrument international n'a donc pas normalement d'effet juridique sacramentel. Il peut résulter de l'usage ou être en rapport avec la nature ou l'importance particulière que les parties ont voulu lui attribuer. Le degré de formalisme dépendra de la gravité des problèmes traités ainsi que des incidences politiques de l'instrument et des intentions des parties.

Bien que ces instruments diffèrent entre eux par titre, ils tous ont les dispositifs communs et le droit international s'est appliqué fondamentalement les mêmes règles à tous ces instruments. Ces règles sont le résultat de la longue pratique parmi les états, qui les ont acceptés en tant que normes obligatoires dans leurs relations mutuelles. Par conséquent, elles sont considérées comme la loi usuelle internationale. Puisqu'il y avait un désir général de codifier ces règles usuelles, deux conventions internationales ont été négociées. La convention 1969 de Vienne sur la loi des Traités (" Vienne 1969 Convention"), dans lequel est entré la force le 27 janvier 1980, contient des règles pour des traités conclus entre les états. La convention 1986 de Vienne sur la loi des Traités entre les états et les organismes internationaux ou entre les organismes internationaux (" Vienne 1986 Convention"), qui n'est toujours pas entré en vigueur, des règles supplémentaires pour des traités avec des organismes internationaux comme parties. La les deux la convention 1969 de Vienne et la convention 1986 de Vienne ne distinguent pas les différentes désignations de ces derniers instruments. Au lieu de cela, leurs règles s'appliquent à tous instruments tant que elles rencontrent certainconditions communes.

Si ces instrument diffèrent les uns des autres par le titre, ils n'en ont pas moins des traits communs et le droit international leur applique fondamentalement les mêmes règles. Celles-ci résultent de la longue pratique suivie par les États qui les acceptent comme normes obligatoires dans leurs relations mutuelles. C'est pourquoi elles sont considérées comme des règles de droit international coutumier. Depuis que l'on estime souhaitable d'une façon générale de codifier ces règles coutumières, deux instruments internationaux ont été négociés. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ("Convention de Vienne de 1969"), entrée en vigueur le 27 janvier 1980, contient des règles applicables aux traités conclus entre États. La Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales ("Convention de Vienne de 1986"), qui n'est toujours pas entrée en vigueur, y a ajouté des règles applicables aux traités auxquels des organisations internationales sont parties. Ni la Convention de Vienne de 1969, ni la Convention de Vienne de 1986 ne font de distinction entre les différents termes par lesquels ces instruments sont désignés. Les règles qu'elles énoncent valent pour tous ces instruments dès lors qu'ils répondent à certaines prescriptions communes.

L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose : "Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui". Tous les traités et accords internationaux enregistrés au Secrétariat ou déposés auprès de lui depuis 1946 sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies. Les termes "traité" et "accord international" mentionnés à l'Article 102 s'appliquent aux instruments les plus divers. Bien que l'Assemblée générale des Nations Unies n'ait jamais donné de définition précise de ces termes et n'ait jamais déterminé leurs rapports réciproques, l'article premier du Règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies stipule que l'obligation d'enregistrement s'applique à tout traité ou accord international "quelle qu'en soit sa forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné". Dans la pratique suivie par le Secrétariat pour donner effet à l'Article 102 de la Charte, les expressions "traité" et "accord international" visent une très grande variété d'instruments, y compris des engagements unilatéraux, comme les déclarations par lesquelles les nouveaux États Membres des Nations Unies acceptent les obligations de la Charte, les déclarations d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de l'article 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour et certaines déclarations unilatérales qui créent des obligations contraignantes entre la nation auteur de la déclaration et les autres. L'appellation sous laquelle est désigné un instrument international n'est donc pas décisive pour ce qui est de l'obligation d'enregistrement qui incombe aux États Membres.

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que le titre donné au traité est le fait du hasard ou du caprice. Ce titre peut même fournir une indication quant à l'objectif visé ou aux limites dans le cadre desquelles les parties à l'accord acceptent d'agir. Bien que l'intention qui anime les parties puisse être souvent déduite des clauses mêmes du traité ou de son préambule, le titre par lequel il est désigné peut être révélateur de cette intention. Le choix d'une certaine appellation peut tenir à ce que l'objectif visé par le traité implique une coopération plus étroite que celle qui est normalement prévue dans des instruments du même genre. De certains désignations, on peut conclure que les parties n'ont eu pour but que de régler des questions techniques. Enfin, la terminologie utilisée peut indiquer le rapport qui existe entre le traité et un accord qui a été conclu précédemment ou qui sera conclu plus tard.


Accords

Le terme "accord" peut avoir un sens générique ou un sens spécifique. Il a aussi acquis une signification spéciale dans le domaine du droit de l'intégration économique régionale.

  1. "Accord" en tant que terme générique : La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités emploie l'expression "accord international" au sens le plus large. D'un côté, elle définit les traités comme des "accords internationaux" présentant certaines caractéristiques. De l'autre, elle utilise l'expression "accords internationaux" pour des instruments qui ne répondent pas à la définition d'un traité. L'article 3 mentionne également des "accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit". Même si de tels accords verbaux sont rares, ils peuvent avoir la même force obligatoire que des traités et cela dépend de l'intention des parties. Comme exemple d'accord verbal, on peut citer une promesse faite par le ministre des affaires étrangères d'un État à son homologue d'un autre État. En conséquence, l'expression "accord international", au sens générique, s'applique aux instruments internationaux les plus divers.
  2. "Accord" en tant que terme spécifique : Les "accords" sont généralement moins formels et traitent d'une gamme moins vaste de questions que les "traités". Il existe une tendance générale à utiliser le terme "accord" pour des traités bilatéraux ou des traités multilatéraux restreints. Il est spécialement utilisé pour des instruments d'un caractère technique ou administratif qui sont signés par les représentants de services ministériels mais ne sont pas soumis à ratification. Les accords portant sur des questions de coopération économique, culturelle, scientifique et technique sont à cet égard typiques. Des accords portent souvent également sur des questions financières et tendent par exemple à éviter les doubles impositions, à garantir les investissements ou à octroyer une assistance financière. L'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales concluent systématiquement des accords avec le pays accueillant une conférence internationale ou la session d'un organe représentatif de l'Organisation. Sur le plan particulier du droit économique international, le terme "accord" est également utilisé pour de vastes accords multilatéraux (par exemple, les accords sur les produits de base). L'emploi du mot "accord" s'est lentement développé au cours des premières décennies de ce siècle. À l'heure actuelle, la très grande majorité des instruments internationaux sont qualifiés d'accords.
  3. Accords conclus dans le cadre de programmes régionaux d'intégration : Les programmes régionaux d'intégration se fondent sur des traités-cadres qui présentent un caractère constitutionnel. Les instruments internationaux qui modifient ce cadre à un stade ultérieur (lors des adhésions ou des révisions, par exemple) sont également qualifiés de "traités". Les instruments conclus dans le cadre du traité à caractère constitutionnel ou par les organes de l'organisation régionale sont généralement qualifiés d'"accords" pour que l'on puisse les distinguer du traité constitutionnel. Ainsi, alors que le Traité de Rome de 1957 sert de quasi-constitution à la Communauté européenne, les traités conclus par celle-ci avec d'autres nations sont généralement dénommés "accords". C'est ainsi également que l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI) a été créée par le Traité de Montevideo de 1980 mais que les instruments sous-régionaux conclus dans le cadre de cet instrument sont dénommés "accords".

Chartes

Le terme "charte" s'emploie pour des instruments qui ont un caractère particulièrement solennel, comme le traité constitutif d'une organisation internationale. Le terme lui-même a un contenu affectif qui remonte à la Grande Charte de 1215. On peut citer comme exemples récents la Charte des Nations Unies de 1945 et la Charte de l'Organisation des États américains de 1952.


Conventions

Le terme "convention" peut avoir un sens générique ou un sens spécifique.

  1. "Convention" en tant que terme générique : L'article 38, paragraphe 1, alinéa a) du Statut de la Cour internationale de Justice énonce comme source de droit "les conventions internationales, soit générales, soit spéciales", qui se distinguent des règles de droit international coutumier et des principes généraux de droit international et se distinguent aussi des décisions judiciaires et de la doctrine des publicistes les plus qualifiés, conçues comme une source de droit secondaire. Cet emploi générique du mot "convention" vise tous les accords internationaux, tout comme le mot "traité" utilisé au sens générique. Ce type de droit est aussi régulièrement appelé "droit conventionnel" par opposition aux autres sources de droit international comme le droit coutumier ou les principes généraux de droit international. Le terme générique de "convention" est synonyme du terme générique de "traité".
  2. "Convention" en tant que terme spécifique : Alors qu'au siècle dernier le mot "convention" était régulièrement utilisé pour les accords bilatéraux, on l'emploie actuellement d'une façon générale pour les traités multilatéraux formels dont les parties sont nombreuses. Les conventions sont normalement ouvertes à la participation de la communauté internationale dans son ensemble ou à celle d'un grand nombre d'États. Les instruments négociés sous les auspices d'une organisation internationale sont habituellement intitulés "convention" (par exemple la Convention de 1992 sur la diversité biologique, la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). On peut en dire autant des instruments adoptés par un organe d'une organisation internationale (par exemple la Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du Travail, ou la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies).

Déclarations

Le terme "déclaration" s'applique à divers instruments internationaux qui n'ont pas toujours un caractère contraignant. On choisit souvent cette qualification délibérément pour montrer que les parties entendent non pas créer des obligations contraignantes, mais seulement exprimer certaines aspirations. La Déclaration de Rio de 1972 en est un exemple. Mais les déclarations peuvent être aussi des traités au sens générique et être conçues pour imposer des obligations au regard du droit international. Il faut donc établir dans chaque cas d'espèce si les parties ont voulu prescrire des obligations contraignantes. Il est souvent difficile de savoir quelle a été l'intention des parties. Certains instruments appelés "déclarations" n'étaient pas conçus initialement comme devant avoir force obligatoire. Mais il se peut que leurs dispositions aient traduit l'état du droit international coutumier ou qu'elles aient acquis plus tard un caractère obligatoire en tant qu'élément du droit coutumier. Tel a été le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut classer comme suit les déclarations auxquelles on se propose de faire produire des effets obligatoires:

  1. Une déclaration peut être un traité au sens propre. Exemple caractéristique : la Déclaration conjointe de 1984 sur la question de Hong Kong faite par le Royaume-Uni et la Chine;
  2. Une déclaration interprétative est un instrument annexe à un traité dont le but est d'interpréter ou d'expliquer les clauses de ce traité;
  3. Une déclaration peut également être un accord officieux concernant une question d'importance mineure;
  4. Des déclarations unilatérales peuvent constituer des accords obligatoires. On peut citer à titre d'exemples les déclarations faites en vertu de la clause facultative de juridiction obligatoire prévue par le Statut de la Cour internationale de Justice, déclarations qui créent des liens juridiques entre leurs auteurs bien que les déclarations n'aient pas de destinataire direct. Autre exemple : la Déclaration unilatérale sur le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion, faite par l'Égypte en 1957 et qui a été considérée comme un engagement d'ordre international.

Échange des notes

Un "échange de notes" consigne un accord intervenu dans le cadre de relations courantes et présente maintes similitudes avec un contrat de droit privé. L'accord consiste en l'échange de deux documents, chacune des parties étant en possession du document signé par le représentant de l'autre partie. Conformément à la procédure usuelle, l'État qui accepte reprend le texte de l'État qui propose et donne son assentiment. Les signataires peuvent être des ministres, des diplomates ou des chefs de service. On a fréquemment recours à la technique de l'échange de notes parce qu'elle est rapide et permet parfois de se passer de l'approbation du législateur.


Mémorandum d'accord

Modus Vivendi

Un modus vivendi est un instrument consignant un accord international de nature temporaire ou provisoire qui doit être remplacé par un dispositif plus permanent et plus détaillé. Il est généralement mis au point de façon officieuse et ne requiert jamais de ratification.

Un "mémorandum d'accord" est un instrument international d'un genre moins formaliste. Il précise souvent les dispositions pratiques à prendre en application d'un accord international-cadre. Il sert aussi à réglementer les questions techniques ou de détail. Il se présente de façon générale sous la forme d'un instrument unique et n'appelle pas de ratification. Les mémorandums d'accord sont conclus soit par des États, soit par des organisations internationales. L'Organisation des Nations Unies conclut habituellement des mémorandums d'accord avec les États Membres afin d'organiser des opérations de maintien de la paix ou de préparer des conférences réunies sous son égide. Elle conclut également des mémorandums d'accord portant sur la coopération entre elle et d'autres organisations internationales.


Protocoles

On emploie le terme "protocole" pour des accords moins formalistes que ceux qui font l'objet d'un "traité" ou d'une "convention". Le terme peut s'appliquer aux types suivants d'instruments :

  1. Un protocole de signature est un instrument subsidiaire complétant un traité; il est établi par les mêmes parties. Il porte sur des questions secondaires comme l'interprétation de certaines clauses du traité, contient des clauses de forme ne figurant pas dans le traité ou réglemente des questions techniques. La ratification du traité entraînera normalement et ipso facto la ratification du protocole;
  2. Un protocole facultatif se rapportant à un traité est un instrument qui crée des droits et des obligations venant s'ajouter aux droits et obligations prévus par le traité. Il est d'ordinaire adopté le même jour, mais il a un caractère indépendant et il doit être ratifié à part. Des protocoles de ce genre permettent à certaines des parties au traité d'instituer entre elles un cadre d'obligations qui va plus loin que le traité lui-même et auquel toutes les parties au traité ne sont pas disposées à consentir, créant un système à deux étages. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en est un exemple bien connu;
  3. Un protocole fondé sur un traité-cadre est un instrument prévoyant des obligations de fond déterminées, qui met en oeuvre les objectifs généraux d'une convention-cadre préalable. De tels protocoles permettent de simplifier et d'accélérer le processus de conclusion des traités et l'on y a recouru en particulier dans le domaine du droit international de l'environnement. On peut citer à titre d'exemple le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté en application des articles 2 et 8 de la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone;
  4. Un protocole d'amendement est un instrument qui contient des dispositions modifiant un ou plusieurs traités antérieurs; tel est le cas du protocole de 1946 amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants;
  5. Un protocole supplémentaire est un instrument contenant des dispositions complétant un traité antérieur; tel est le cas par exemple du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés par rapport à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;
  6. Un procès-verbal est un instrument qui consigne un accord auquel sont parvenues les parties contractantes.

Signataires et Parties

Le terme "Parties" qui figure dans l’entête de chaque traité dans la publication "Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général", comprend les "Etats contractants" ainsi que les "Parties". (Pour référence, le terme "Etats contractants" fait référence à un Etat ou autre entité ayant le pouvoir de conclure des traités, qui a exprimé son consentement à être lié par un traité lorsque celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ou quand il n’est pas encore entré en vigueur à l’égard de cet Etat ou entité ; le terme "Parties" fait référence à un Etat ou autre entité ayant le pouvoir de conclure des traités, qui a exprimé son consentement à être lié par un traité lorsque celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ou quand il n’est pas encore entré en vigueur à l’égard de cet Etat ou entité)


Traités

Le mot "traité" peut être employé soit comme terme générique, soit comme terme spécifique pour désigner un instrument doté de certaines caractéristiques.

  1. "Traité" en tant que terme générique : Le terme "traité" est régulièrement utilisé en un sens générique pour désigner tous les instruments obligatoires au regard du droit international qui sont conclus entre entités internationales, quelle que soit l'appellation formelle de l'instrument. Aussi bien la Convention de Vienne de 1969 que la Convention de Vienne de 1986 confirment l'emploi du mot "traité" au sens générique. Selon la définition de la Convention de Vienne de 1969, un traité est "un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière". La Convention de Vienne de 1986 élargit la définition pour inclure parmi les traités les accords internationaux auxquels des organisations internationales sont parties. Pour que l'on puisse considérer un instrument comme un traité au sens générique, il doit répondre à plusieurs critères. En premier lieu, il doit s'agir d'un instrument obligatoire, ce qui veut dire que les parties doivent avoir eu l'intention de créer des droits et des devoirs. En deuxième lieu, l'instrument doit être conclu par des États ou des organisations internationales ayant la capacité de conclure des traités. En troisième lieu, l'instrument doit être régi par le droit international. Enfin, il doit être consigné par écrit. Même avant la Convention de Vienne de 1969, le mot "traité", au sens générique, était généralement réservé à un engagement conclu par écrit.
  2. "Traité" en tant que terme spécifique : Les cas dans lesquels la pratique des États désigne un instrument international sous le nom de "traité" ne répondent à aucune règle cohérente. D'ordinaire, le terme "traité" est réservé à des domaines qui présentent une certaine gravité et exigent un accord plus solennel. Les signatures sont généralement authentifiées et le texte doit normalement être ratifié. Comme exemples typiques d'instruments internationaux dénommés "traités", on peut citer les traités de paix, les traités frontaliers, les traités de délimitation, les traités d'extradition et les traités d'amitié, de commerce et de coopération. On utilise beaucoup moins depuis quelques décennies l'appellation de "traité" pour des instruments internationaux et l'on recourt davantage à d'autres formules.

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