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| Albanie (29 août 1924) |
| Allemagne (5 novembre 1924) |
| Autriche (25 janvier 1928) |
| Belgique (23 septembre 1924) Se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier. |
| Brésil (5 février 1932) Sous la condition que le compromis arbitral ou la clause compromissoire visés à l'article premier de ce Protocole soient restreints aux contrats considérés comme commerciaux par la législation brésilienne. |
| Empire britannique (27 septembre 1924) S'applique seulement à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord et, par conséquent, à aucun des colonies, possessions et territoires d'outre-mer, protectorats sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté Britannique, ni à aucun des territoires sur lesquels Sa Majesté Britannique exerce un mandat. Rhodésie du Sud (18 décembre 1924 a) Terre-Neuve(22 juin 1925 a) Ceylan, Côte de l'Or (y compris Achanti et les territoires septentrionaux de la Côte de l'Or et le Togo), Falkland (Iles et dépendances), Gambie (Colonie et Protectorat), Gibraltar, Guyane britannique, Honduras britannique, îles du Vent (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), îles Sous-le-Vent, Jamaïque (y compris les îles Turques et Caïques et les îles Caïmans), Kenia (Colonie et Protectorat), Malte, île Maurice, Palestine (à l'exclusion de la Transjordanie), Rhodésie du Nord, Transjordanie, Zanzibar (12 mars 1926 a) Tanganyika (17 juin 1926 a) Sainte-Hélène (29 juillet 1926 a) Ouganda (28 juin 1929 a) Bahamas (23 janvier 1931 a) Birmanie (à l'exclusion des Etats Karenni sous la suzeraineté de Sa Majesté)(19 octobre 1938 a) Sa Majesté se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la Birmanie. |
| Nouvelle-Zélande (9 juin 1926) |
| Inde (23 octobre 1937) N'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté. L'Inde se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. |
| Danemark (6 avril 1925) D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles, mais il est nécessaire, dans chaque cas, pour les rendre exigibles, de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours des procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire. |
| Espagne (29 juillet 1926) Se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu à l'alinéa 2 de l'article premier aux contrats qui seraient considérés comme commerciaux par son droit national. Son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux possessions espagnoles en Afrique ni aux territoires du Protectorat espagnol au Maroc. |
| Estonie (16 mai 1929) Restreint, conformément à l'alinéa 2 de l'article premier, l'engagement visé au premier alinéa dudit article aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. |
| Finlande (10 juillet 1924) |
| France (7 juin 1928) Se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu à l'alinéa 2 de l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national. Son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, non plus qu'aux protectorats ou territoires sur lesquels la France exerce un mandat. |
| Grèce (26 mai 1926) |
| Irak (12 mars 1926 a) |
| Italie (à l'exception des colonies) (28 juillet 1924) |
| Japon (4 juin 1928) Chosen, Taiwan, Karafuto, le territoire à bail du Kouan-Toung, les territoires sur lesquels le Japon exerce son mandat(26 février 1929 a) |
| Luxembourg (15 septembre 1930) Se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier. |
| Monaco (8 février 1927) Se réserve la liberté de restreindre son engagement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit international. |
| Norvège (2 septembre 1927) |
| Pays-Bas , y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao (6 août 1925) Le Gouvernement des Pays-Bas déclare son point de vue que la reconnaissance en principe de la validité des clauses d'arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans la législation néerlandaise ni au droit d'y introduire d'autres restrictions à l'avenir. |
| Pologne (26 juin 1931) Avec la réserve que, conformément à l'alinéa 2 de l'article premier, l'engagement prévu audit article s'appliquera uniquement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par le droit national polonais. |
| Portugal (10 décembre 1930) 1) Conformément au second paragraphe de l'article premier, le gouvernement portugais se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier. 2) Aux termes du premier paragraphe de l'article 8, le Gouvernement portugais déclare que son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à ses colonies. |
| Roumanie (12 mars 1925) Avec la réserve que le Gouvernement royal pourra en toute occurrence, restreindre l'engagement prévu à l'article premier, alinéa 2, aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national. |
| Suède (8 août 1929) |
| Suisse (14 mai 1928) |
| Tchéco-Slovaquie 2 (18 septembre 1931) La République tchécoslovaque ne se considérera liée qu'envers les Etats qui auront ratifié la Convention du 26 septembre 1927, relative à l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et, par cette signature, la République tchécoslovaque n'entend pas porter atteinte aux traités bilatéraux qu'elle a conclus et qui règlent les questions visées par ce Protocole d'une manière dépassant ses dispositions. |
| Thaïlande (3 septembre 1930) |