1. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 179, p. 89.
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2. Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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3. Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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4. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc. au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
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5. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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6. Voir note 1 sous de "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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7. La notification de succession est assortie de la réserve suivante :
En vertu de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Lesotho déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de ladite Convention ne s'appliquera pas de façon à donner effet à une déclaration de répudiation de la nationalité du Lesotho si ladite déclaration est faite au cours d'une guerre à laquelle prend part le Lesotho ou si le Gouvernement du Lesotho estime que cette déclaration n'est pas conforme de toute autre manière à l'intérêt public.
La réserve ci-dessus, n'ayant pas été formulée originellement par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du Bassoutoland, a pris effet pour le Lesotho à la date à laquelle elle aurait pris effet en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la Convention si elle avait été formulée à l'occasion d'une adhésion soit le 2 février 1975.
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8. Avec la déclaration suivante :
Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement maltais déclare ce qui suit :
a) Le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Malte pour autant qu'il aboutirait à donner immédiatement effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Malte faite au cours d'une guerre dans laquelle Malte pourrait être engagée, ou considérée par le Gouvernement maltais comme contraire d'une autre manière à l'ordre public;
b) L'article 16 de la Convention ne s'appliquera pas à un enfant illégitime né hors de Malte.
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9. La notification de succession contient la réserve suivante :
Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement mauricien déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Maurice pour autant qu'il aboutira à donner effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Maurice faite au cours d'une guerre dans laquelle Maurice est engagée.
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