1. Voir document C.27.M.16.1931.V.
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2. Ce traité, autrefois déposé auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, a été transféré à la garde de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la résolution 24 (I) de l' Assemblée général en date du 12 février 1946, et d’une résolution adoptée par l’Assemblée de la Société des Nations le 18 avril 1946 (Société des Nations, Journal Officiel , Supplément spécial No. 194, p. 57.). Il a été enregistré, ex officio , au Secrétariat le 1 er avril 2004 conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
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3. Voir note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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4. Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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5. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Le 12 septembre 1973, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement chinois selon laquelle ce Gouvernement a décidé de ne pas reconnaître comme obligatoire en ce qui concerne la Chine le Protocole spécial relatif à l'apatridie du 12 avril 1930, signé et ratifié par le gouvernement défunt de la Chine. Cette notification a été assimilée à un retrait d'instrument.
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6. Par une communication reçue le 29 juillet 1953, le Gouvernement pakistanais a notifié au Secrétaire général qu'en vertu de l'article 4 du "Schedule to the Indian Independence (International Arrangements) Order, 1947", le Gouvernement pakistanais assume les droits et obligations créés par le Protocole spécial et qu'il se considère par conséquent comme étant Partie audit Protocole.
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