Le mandat d’enregistrement et de publication des traités trouve son origine dans les dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, qui se lisent comme suit : 1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. 2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation. En vertu de l’Article 102 de la Charte, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont pour obligation juridique d’enregistrer les traités et accords internationaux auprès du Secrétariat, et le Secrétariat, représenté par la Section des traités, a pour mandat de publier les traités et accords internationaux enregistrés. L’Article 102 de la Charte reflète les objectifs de l’Article 18 du Pacte de la Société des Nations, à savoir veiller à ce que tous les traités restent dans le domaine public, pour décourager la diplomatie secrète entre États et promouvoir la cause de la paix. **Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, l’enregistrement est une condition préalable pour qu’un traité ou un accord international soit invoqué devant la Cour internationale de Justice ou tout autre organe de l’Organisation. L’Assemblée générale, dans sa résolution 97 (I), a établi un règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte.En outre, le mandat confié à la Section des traités d’exercer les fonctions d’enregistrement et de publication des traités a été clairement énoncé dans les résolutions de l’Assemblée générale 23 (I) (Enregistrement des traités et accords internationaux), 24 (I) (Transfert de certaines fonctions et activités et de certains avoirs de la Société des Nations), 364 (IV) (Enregistrement et publication des traités et accords internationaux), 482(V) (Enregistrement et publication des traités et accords internationaux), 33/141 (Enregistrement et publication des traités et des accords internationaux en vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies), 51/158 (Base de données relative aux traités), 54/28 (Décennie de l'ONU pour le droit international), 55/2 (Déclaration du Millénaire) et 56/77 (Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international). Les termes “traité” et “accord international” n’ont pas été définis dans la Charte ni dans le règlement, et le Secrétariat suit le principe qui consiste à agir conformément à la position de l’État Membre soumettant un instrument pour enregistrement selon laquelle, en ce qui concerne cet État, l’instrument est un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. L’enregistrement d’un instrument par un État Membre n’implique donc aucun jugement de la part du Secrétariat quant à la nature de l’instrument, la qualité d’une partie ou toute autre question similaire. Il est entendu par le Secrétariat que l’acceptation d’un instrument pour enregistrement ne confère pas à ce dernier la qualité de traité ou d’accord international s’il ne l’a pas déjà ni ne confère à une partie aucune qualité qu’elle n’aurait pas autrement. Pour enregistrer et publier les traités et accords internationaux, la Section des traités utilise le système d’information et de publication des traités (Treaty Information and Publication System).