Afghanistan
Algérie13
Allemagne2,14
Argentine
Déclaration interprétative : Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l'article 18 de la Constitution argentine.
Australie15
Réserves : Article 10 En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause. Article 14 L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique. Article 20 L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les États fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.
Déclaration : L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des États fédérés. L'application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des divers États et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.
Autriche
Bahamas
Réserve Le Gouvernement des Bahamas reconnaît et accepte le principe de l’indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l’article 4, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l’appliquer étant donné les problèmes posés par son application.
Bahreïn16
Réserve : Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn fait la déclaration ci-après concernant les articles 3, 18 et 23, le paragraphe 5 de l'article 9 et le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. 1. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions des articles 3, 18 et 23 comme n'ayant aucun effet sur les prescriptions de la charia islamique. 2. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions du paragraphe 5 de l'article 9 comme étant sans préjudice de son droit de définir les bases et les règles de l'obtention de la réparation visée à ce paragraphe. 3. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète le paragraphe 7 de l'article 14 comme n'entraînant pas d'obligation outre celles visées à l'article 10 de la Loi pénale de Bahreïn, qui dispose ce qui suit : " Nul ne peut être poursuivi en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté par une juridiction étrangère ou condamné en vertu d'un jugement définitif dès lors que sa peine a été entièrement purgée ou abolie par une prescription ".
Bangladesh
Réserve : Article 14 : Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 d) de l'article 14, eu égard au fait que, tout en reconnaissant à tout accusé le droit, en temps normal, d'être présent à son procès, la législation bangladaise en vigueur prévoit aussi la possibilité de le juger en son absence s'il est en fuite ou si, tenu de comparaître, il ne se présente pas ou s'abstient d'expliquer à la satisfaction du juge les raisons pour lesquelles il n'a pas comparu.
Déclarations : Article 10 : En ce qui concerne la première partie du paragraphe 3 de l'article 10, relative à l'amendement et au reclassement social des condamnés, le Bangladesh ne possède pas d'installations à cette fin, en raison de contraintes financières et faute du soutien logistique voulu. La dernière partie de ce paragraphe, disposant que les jeunes délinquants sont séparés des adultes, constitue une obligation en droit interne, et il y est donné effet à ce titre. Article 11 : L'article 11, aux termes duquel « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle », cadre en général avec les dispositions de la Constitution et de la législation nationales, sauf dans quelques circonstances très exceptionnelles où la loi prévoit la contrainte par corps pour inexécution délibérée d'une décision de justice. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera cet article conformément à son droit interne en vigueur. Article 14 : En ce qui concerne la disposition du paragraphe 3 d) de l'article 14 relative à l'octroi de l'aide juridictionnelle, toute personne accusée d'une infraction pénalea légalement droit à cette aide si elle n'a pas les moyens de se la procurer. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, nonobstant son acceptation du principe de l'indemnisation pour erreur judiciaire, posé au paragraphe 6 de l'article 14, n'est pas en mesure pour le moment de garantir une application systématique de cette disposition. Toutefois, la victime a le droit d'obtenir effectivement une indemnité pour erreur judiciaire par une procédure distincte, et il arrive que le juge accorde de son propre chef une indemnité aux victimes d'erreurs judiciaires. En tout état de cause, le Bangladesh a l'intention de faire en sorte que cette disposition soit intégralement mise en oeuvre dans un avenir proche.
Barbade
Bélarus17
Belgique18
Réserves : "... "2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 2 a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit s'interpréter conformément au principe déjà consacré par l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que les prévenus ne peuvent être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1). S'ils en font la demande, ceux-ci peuvent être admis à participer avec les personnes condamnées à certaines activités communautaires." "3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi belge relative à la protection de la jeunesse. À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées." "4. Concernant l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in fine de cet article semble laisser aux États la faculté de prévoir ou non certaines dérogations au principe de la publicité du jugement. En ce sens, est conforme à cette disposition le principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d'exception au prononcé public du jugement. Quant au paragraphe 5 de cet article il ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées une seconde instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telles articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention."
Déclaration "6. Le Gouvernement belge déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19, et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du [Pacte]." "7. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 23 en ce sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile postule non seulement que la loi nationale fixe l'âge de la nubilité mais qu'elle puisse également réglementer l'exercice de ce droit."
Belize
Réserves : a) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12 compte tenu des dispositions réglementaires qui exigent des personnes souhaitant se rendre à l'étranger qu'elles fournissent des certificats d'acquittement de l'impôt; b) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer dans son intégralité l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 qui prévoit l'attribution sans frais d'un défenseur car, quand bien même il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe et les applique dans certains cas précis, cette disposition pose des problèmes tels que son application intégrale ne peut pas être garantie actuellement; c) Le Gouvernement bélizien reconnaît et accepte le principe de l'indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l'article 14, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l'appliquer étant donné les problèmes posés par son application.
Botswana19
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par : a) L'article 7 du Pacte dans la mesure où les termes "torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants" visent la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana; b) L'article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l'article 14 de la Constitution de la République du Botswana concernant l'imposition de certaines restrictions raisonnablement nécessaires dans certains cas exceptionnels.
Bulgarie
Congo
Réserve : "Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11. . . . "L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51/ 83 du 21 avril 1983 aux termes desquels, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20,000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi."
Cuba
Déclaration : La République de Cuba déclare que la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer tous les droits énoncés dans le Pacte international des droits civils et politiques. Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique ainsi que leur politique hostile et agressive envers Cuba sont les plus graves obstacles à l’exercice par le peuple cubain des droits énoncés dans le Pacte. La Constitution de la République et la législation nationale consacrent les droits protégés en vertu de ce Pacte. Les politiques et programmes de l’État garantissent effectivement l’exercice et la protection desdits droits à tous les Cubains et Cubaines. En ce qui concerne la portée et l’application de certaines dispositions de cet instrument international, la République de Cuba formulera les réserves ou déclarations interprétatives qu’elle estimera nécessaires.
Danemark20
Le 2 avril 2014
Égypte
États-Unis d'Amérique
Réserves : 1) L'article 20 n'autorise pas les États-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée par la Constitution et les lois des États-Unis. 2) Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. 3) Les États-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression `peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants' s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et/ou Quatorzième Amendements à la Constitution des États-Unis. 4) Dans la mesure où aux États-Unis la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les États-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15. 5) La politique et la pratique des États-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les États-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.
Déclarations interprétatives : 1) La Constitution et les lois des États-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les États-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou social, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime. Les États-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée `uniquement' sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé. 2) Les États-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne. 3) Les États-Unis interprètent la référence à des `circonstances exceptionnelles' au paragraphe 2 a) de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés. Les États-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes de tous s alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les États-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des États, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif. 5) Les États-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales; pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des États ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.
Déclarations : 1) Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office. 2) De l'avis des États-Unis, les États parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les États-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression. Les États-Unis déclarent qu'ils continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.
Fédération de Russie
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.
Finlande21
Réserves : Pour ce qui est des paragraphes 2, b, et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements plus souples; Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère; En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte.
France22,23
Déclarations et réserves : "1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront. "2) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi no 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes "dans la stricte mesure où la situation l'exige" ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre `les mesures exigées par les circonstances'. "3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées. "4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable. "5) Le Gouvernement de la République interprète l'article 14 paragraphe 5 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue. "6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4 novembre 1950. "7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme `guerre' qui figure à l'article 20 paragraphe 1 doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate. "8) Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République."
Gambie
Guinée
Guyana
En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14: Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.
En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14 : Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement d'appliquer ce principe.
Hongrie
Inde
Indonésie
Déclaration : En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants.
Iraq
Irlande24,25
Article 10, paragraphe 2 L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser progressivement. ...
Article 20, paragraphe 1 L'Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique pour autant qu'il soit praticable. Étant donné qu'il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté d'expression, elle se réserve le droit de n'examiner la possibilité d'apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu'au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 de l'article 20.
Islande26,27
La ratification est assortie des réserves visant les dispositions suivantes : 1. ... 2. L'alinéa b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes. En principe, le droit islandais prévoit cette séparation, mais il n'est pas jugé opportun d'accepter une obligation aussi absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte. 3. ... 4. Le paragraphe 7 de l'article 14, relatif à la réouverture d'une affaire déjà jugée. Le code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu'il n'est pas jugé opportun de modifier. 5. Le paragraphe 1 de l'article 20, étant donné que le fait d'interdire la propagande en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression. Cette réserve va dans le sens de la position adoptée par l'Islande à la seizième session de l'Assemblée générale. Les autres dispositions du Pacte seront strictement observées.
Israël
Réserve : En ce qui concerne l'article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci à laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause. Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer lesdites lois.
Italie28
"Article 15, paragraphe premier : "Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 15 `si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier', la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours. "De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.
"Article 19, paragraphe 3 : "Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la Radio-Télévision nationale et avec les restriction établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangères."
Japon
Koweït29
Libye
Liechtenstein30
Déclaration concernant l'article 3 : La Principauté du Liechtenstein déclare qu’elle interprète pas les dispositions de l’article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.
Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 14 : La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de n'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, qui concernent le principe selon lequel les audiences doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du Liechtenstein.
Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 17 : La Principauté du Liechtenstein émet une réserve à l'effet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, s'exerce, à l'égard des étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les étrangers. ...
Réserve concernant l'article 26 : La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne garantir les droits pévus à l'article 26 du Pacte, qui concerne l'égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne, sans aucune discrimination, à l'égale protection de la loi, qu'en rapport avec les autres droits prévus au présent Pacte.
Luxembourg
1er décembre 2004*
Maldives31
Réserve : L'application des principes énumérés à l'article 18 du Pacte se fera sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.
Malte
Réserves: 1. Article 13 - Bien qu'il approuve les principes énoncés à l'article 13, le Gouvernement maltais n'est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article; 2. Article 14, par.2 - Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits; 3. Article 14, par. 6 - Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte; 4. Article 19 - Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d'expression, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail; D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19, pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi no 1 de 1987 intitulée "An Act to regulate the limitations on the political activities of aliens" (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l'article 41 (2) a) ii) de la Constitution maltaise; 5. Article 20 - Selon le Gouvernement maltais, l'article 20 est compatible avec les droits reconnus par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se déclare le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l'article 20; 6. Article 22 - Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article.
Mauritanie
Déclarations : ARTICLE 18 "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.'' Le Gouvernement maritanien tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la chari'a islamique. ARTICLE 23 ALINEA 4 "Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la chari'a islamique."
Mexique32
Déclarations interprétatives : Article 9, paragraphe 5 Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique et à ses lois et règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et, en conséquence, nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu. Néanmoins, si en raison d'une fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de tout individu, celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des lois applicables, à obtenir une réparation effective et juste. Article 18 Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d'observer les cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les lieux du culte et, en ce qui concerne l'enseignement, la validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n'est pas officiellement reconnue. Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.
Réserves : Article 25, alinéa b) Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, compte tenu du texte actuel de l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit d'être élus ni le droit d'association à des fins politiques.
Monaco
Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : "Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, paragraphes 1 et 2, 3 et 25 comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles la succession au Trône s'opère dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogénitude avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu'à celles relatives à l'exercice des fonctions de Régence. Le Gouvernement Princier déclare que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque. Le Gouvernement Princier interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision intervenue. Le Gouvernement Princier déclare considérer l'article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et d'autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion. Le Gouvernement Princier, retenant que l'exercice des droits et libertés énoncés aux articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces articles comme n'interdisant pas d'imposer des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du judiciaire. Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l'article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 25 de la Constitution et de l'Ordonnance no 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics. L'article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants monégasques ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque."
Mongolie
Norvège33
19 septembre 1995
Nouvelle-Zélande
Réserves : Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 10, lorsque du fait de l'absence de locaux appropriés suffisant il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt d'autres jeunes détenus dans un établissement exige que l'un d'entre eux soit retiré de l'établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des personnes intéressées. Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires. Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20. Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.
Pakistan34
Lors de la signature Réserve : Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan réserve son droit de formuler les réserves voulues, de faire des déclarations et d’exposer son interprétation en ce qui concerne diverses dispositions du Pacte lorsqu’il ratifiera celui-ci.
Pays-Bas (Royaume des)35
Réserves : Article 10 Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais considère que les idées concernant le traitement des prisonniers sont à tel point sujettes à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase). Article 12, paragraphe 1 Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un même État aux fins de cette disposition. Article 12, paragraphes 2 et 4 Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions. Article 14, paragraphe 3 d) Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne marche du procès. Article 14, paragraphe 5 Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle. Article 14, paragraphe 7 Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement appliqués. Ces articles sont ainsi conçus : 1. Sauf en cas de révision d'une condamnation, dans des conditions prévues, nul ne peut être poursuivi à nouveau en raison d'une infraction pour laquelle un tribunal des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises aura rendu un jugement irrévocable. 2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne pourra pas être poursuivie pour la même infraction : I) en cas d'acquittement ou de désistement d'action; II) en cas de condamnation suivie de l'exécution complète de la sentence, d'une remise de peine ou d'une annulation de la sentence. Article 19, paragraphe 2 Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations. Article 20, paragraphe 1 Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposition pour les Antilles néerlandaises. Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énoncées soient en partie de caractère interprétatif, il a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.Le 11 octobre 2010Déclaration : ...Le Royaume des Pays-Bas, comprenant, à compter du 10 octobre 2010, la partie européenne des Pays-Bas, la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), Aruba, Curaçao et Sint Maarten, considère ces différentes parties comme des territoires distincts aux fins du paragraphe 1 de l’article 12 et comme des pays distincts aux fins des paragraphes 2 et 4 de l’article 12 du Pacte.
Le 11 octobre 2010
Déclaration : ...Le Royaume des Pays-Bas, comprenant, à compter du 10 octobre 2010, la partie européenne des Pays-Bas, la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), Aruba, Curaçao et Sint Maarten, considère ces différentes parties comme des territoires distincts aux fins du paragraphe 1 de l’article 12 et comme des pays distincts aux fins des paragraphes 2 et 4 de l’article 12 du Pacte.
Qatar36
Réserves lors de l'adhésion : L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour les raisons visées ci-dessous : 1. L’article 3 en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au pouvoir, qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution. 2. Le paragraphe 4 de l’article 23, qui est contraire à la charia.
Déclarations : 1. L’État du Qatar interprète le terme « peine » à l’article 7 du Pacte conformément à la législation applicable du Qatar et à la charia. 2. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte de manière à ne pas contrevenir à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation. 3. L’État du Qatar interprète le terme « syndicats », et toutes les questions connexes, tel que visé à l’article 22 du Pacte, conformément à la législation du travail et à la législation nationale. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation. 4. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte comme n’étant pas contraire à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation. 5. L’État du Qatar interprète l’article 27 du Pacte relatif au droit de professer et de pratiquer sa propre religion comme exigeant le respect des règles de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques, ou le respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui.
République arabe syrienne
République de Corée37
Réserve : La République de Corée déclare que les dispositions de [...], celles de l'article 22 [...] du Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée y compris sa Constitution.
République démocratique populaire lao38
Réserve : Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao accepte l’article 22 du Pacte sous réserve que ledit article soit interprété conformément au droit à l’autodétermination énoncé à l’article 1 et appliqué dans le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique populaire lao.
Déclarations : Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 1 du Pacte, relatif au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sera interprété comme compatible avec la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée le 24 octobre 1970 par l’Assemblée générale, et les Déclaration et Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme. Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 18 du Pacte ne sera pas interprété comme autorisant ou encourageant quiconque à se livrer, y compris par des moyens économiques, à une quelconque activité qui oblige ou contraigne, directement ou indirectement, une personne à croire ou à ne pas croire en une religion ou à se convertir à une autre religion ou croyance. Le Gouvernement lao considère que tout acte créant une division ou une discrimination entre groupes ethniques et entre religions est incompatible avec l’article 18 du Pacte.
République tchèque12
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord39
Lors de la signature : Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront. Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que : a) En ce qui concerne l'article 14 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 3, dans la mesure où le manque d'hommes de loi et d'autres considérations rendent l'application de cette garantie impossible au Honduras britannique, aux Fidji et à Sainte-Hélène; b) En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition énoncée dans la première phrase du paragraphe 4, dans la mesure où ladite phrase vise une inégalité quelconque pouvant résulter de l'application de la loi sur le domicile; c) En ce qui concerne l'article 25 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer : i) L'alinéa b, dans la mesure où cette disposition peut impliquer l'institution à Hong-kong d'un organe législatif élu et l'introduction du suffrage égal, pour les différents collèges électoraux, pour les élections aux Fidji; et ii) L'alinéa c, dans la mesure où il concerne [...] l'emploi de femmes mariées dans la fonction publique en Irlande du Nord, aux Fidji et à Hong-kong. Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.
Lors de la ratification : Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres et au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu'aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu'ils soient les lois et procédures qu'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins. Dans tous les cas où il n'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu'il apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes, et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les îles Turques et Caïques l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des condamnés. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les dispositions du paragraphe 1 de l'article12 concernant le territoire d'un État comme s'appliquant séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni, qu'il peut estimer nécessaire de temps à autres, et, en conséquene, il accepte le paragraphe 4 de l'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n'ont pas, à tel moment, le droit d'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à Hong-kong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite, énoncées à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14, dans la mesure où l'application de cette garantie est impossible dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances et Tuvalu, faute d'hommes de loi en nombre suffisant. Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l'article 20 dans l'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des questions d'ordre pratique dans l'intérêt de l'ordre public, il se réserve le droit de ne pas promulguer de nouvelles lois. Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 3 de l'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les îles Salomon. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l'acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l'un quelconque de ses territoires dépendants, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l'article 24 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b de l'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d'un Conseil exécutif ou législatif élu à Hong-kong. Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.
Samoa
Slovaquie12
Suède
Réserves : "La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte."
Suisse40
Réserves : "... b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1 : Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. ... f. Réserve portant sur l'article 20 : La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1. ... g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b : La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret. h. Réserve portant sur l'article 26 : L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte."
Thaïlande41
Déclarations interprétatives : Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que : 1. Le terme "autodétermination", qui figure au paragraphe 1 de l'article premier du Pacte, est interprété dans le sens qui lui est donné dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a adoptés le 25 juin 1993. 2. [Retiré] 3. [Retiré] 4. La Thaïlande interprète le terme "guerre" qui figure au paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte comme désignant la guerre menée en violation du droit international.
Trinité-et-Tobago42
Türkiye
Déclarations et réserves : La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci). La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative. La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices.
Ukraine
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.
Venezuela (République bolivarienne du)43
Viet Nam
Yémen44
Allemagne
21 avril 1982
25 octobre 1990
24 mai 1991
29 septembre 1993
10 juillet 1997
13 octobre 2004
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. En outre, le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il ratifiait le Pacte exclusivement pour le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque. De plus, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte conformément aux dispositions et règles connexes de la Constitution de la République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ceux-ci ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donc préoccupantes les déclarations et les réserves telles que celles qu'a faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux droits garantis par l'article 27 du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme signifiant que les droits garantis par l'article 27 du Pacte seront également accordés à toutes les minorités qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions et règles visées dans la réserve.
15 novembre 2005
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien le 17 novembre 2004 eu égard aux articles 18 et 23 (4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les limites émises dans la déclaration soulèvent des doutes quant à la volonté de la Mauritanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donce cette déclaration comme étant une réserve et incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement mauritanien au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la Mauritanie.
12 septembre 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République des Maldives le 19 septembre 2006 au sujet de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un système de normes - comme la Constitution ou la législation de l'État réservataire - dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère comme lié par les obligations découlant du Pacte. Qui plus est, de telles normes peuvent faire l'objet de modifications. La réserve de la République des Maldives n'est donc pas formulée en termes suffisamment précis pour permettre de déterminer la nature des limitations au Pacte ainsi introduites. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime par conséquent que la réserve risque d'être contraire à l'objet et au but du Pacte. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère la réserve susmentionnée comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la République des Maldives.
le 28 juin 2011
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan le 23 juin 2010 ayant trait aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que [les réserves formulées par la République islamique du Pakistan] soumettent l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] à un système de normes internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la mesure dans laquelle la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les obligations qui découlent du Pacte et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par son refus de reconnaître la compétence du Comité établie à l’article 40 du Pacte, la République du Pakistan remet en question l’ensemble du mécanisme de présentation de rapports, qui est un élément de procédure essentiel du système du Pacte. Cette réserve à l’article 40 doit donc être également considérée comme contraire à l’objet et au but du Pacte. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne objecte aux réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan.
Le 25 janvier 2019
Objection aux réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l'État du Qatar en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Les réserves à l'article 3 et au paragraphe 4 de l'article 23, ainsi que les déclarations 1 à 4 assujettissent l'application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc en fait également des réserves. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'en soumettant l'application des articles 3, 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et des paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte à la charia ou au droit national, l'État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à la mesure dans laquelle il entend s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Pacte. Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l’alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à ces réserves. L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et l'État du Qatar.
Australie
18 septembre 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Il rappelle que, en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être admise. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. Le Gouvernement australien estime en outre que la République des Maldives, par cette réserve, prétend soumettre l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel en vigueur en République des Maldives. De ce fait, il est difficile de savoir dans quelle mesure la République des Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, ce qui soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but. Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est soumise au principe général de l'interprétation des traités, en vertu de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. Par ailleurs, le Gouvernement australien rappelle que, selon le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aucune dérogation à l'article 18 n'est autorisée. Pour ces raisons,le Gouvernement australien fait objection à ladite réserve faite par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et exprime l'espoir que la République de Maldives sera bientôt en mesure de lever sa réserve, compte tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et la République des Maldives.
Le 28 juin 2011
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et formule les objections ci-après au nom de l’Australie : Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que toutes les parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités. Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République islamique du Pakistan vise à subordonner l’application du Pacte aux dispositions de son droit interne général qui sont en vigueur. On ignore donc la mesure dans laquelle elle s’estime liée par les obligations du Pacte, ce qui suscite des craintes quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci. Le Gouvernement australien considère que les réserves au Pacte sont régies par le principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. De plus, le Gouvernement australien rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte interdit toute dérogation à l’article 18. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien objecte aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte tout en exprimant l’espoir qu’elle les retirera. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Australie et la République islamique du Pakistan.
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné avec attention la réserve faite le 19 septembre 2006 par le Gouvernement de la République des Maldives concernant l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement autrichien estime que les réserves qui consistent en une référence générale à un ensemble de normes (telles que la constitution ou le régime juridique de l'État auteur de la réserve) et ne donnent pas davantage de précisions ne permettent pas de savoir dans quelle mesure l'État se considère lié par les obligations qui lui incombent en vertu du traité. En outre, ces normes peuvent être appelées à évoluer. La réserve formulée par la République des Maldives n'est donc pas suffisamment précise pour qu'il soit possible de connaître les restrictions imposées à l'accord. Le Gouvernement autrichien estime par conséquent que la réserve pourrait être contraire à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement autrichien considère donc ladite réserve comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République d'Autriche et la République des Maldives.
Le 13 octobre 2010
À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification : Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao à l’article 22 lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De l’avis de l’Autriche, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant du Pacte. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste à faire des références générales aux dispositions constitutionnelles sans en préciser les conséquences. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et la République démocratique populaire lao.
Le 24 juin 2011
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions du Pacte jugées incompatibles avec la Constitution pakistanaise, la charia et certaines lois nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties de savoir précisément dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans le Pacte. En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 6, 7, 18 et 19, ainsi que des articles 12, 13 et 25, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces réserves. L’Autriche estime en outre que le Comité visé à l’article 40 du Pacte a un rôle central à jouer dans la mise en œuvre du Pacte. Le Pacte ne prévoit pas la possibilité de ne pas reconnaître la compétence du Comité, ce qui serait, selon l’Autriche, incompatible avec son objet et son but. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à cette réserve. Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et la République islamique du Pakistan.
16 mai 2019
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement les réserves et les déclarations formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’Autriche considère les déclarations 1, 2, 3 et 4 comme des réserves car elles ne visent à appliquer les dispositions du Pacte qu’en conformité avec la législation nationale ou avec la charia islamique. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international, et pas seulement conformément à la législation d’un État donné. En faisant référence à sa législation nationale ou à la charia islamique, les réserves relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, et aux paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte formulées par le Qatar ont une portée générale et indéterminée. Ces réserves ne permettent pas autres États parties de savoir dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. En outre, la réserve relative au paragraphe 4 de l’article 23 contrevient à l’article 3 du Pacte, l’une de ses dispositions les plus fondamentales. L’Autriche considère donc les réserves comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Autriche et l’État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.
Belgique
6 novembre 1984
5 octobre 1993
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : “La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son adhésion le 23 juin 2010 au Pacte international relatif aux droit civils et politiques. Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au Pakistan. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que le Pakistan entend respecter et crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’object et du but du Pacte. Concernant la réserve formulée à l’égard de l’article 40, la Belgique souligne que l’objet et le but du Pacte est non seulement de conférer des droits aux individus, et donc des obligations corrélatives à charge des États, mais également de mettre sur pied un mécanisme de supervision efficace quant au respect des obligations contractées. Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions fondamentales du Pacte. Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)). En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur dudit Pacte entre le Royaume de Belgique et le Pakistan.”
Le 21 mai 2019
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : « Le Royaume de Belgique a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar à l’occasion de son adhésion, le 21 mai 2018, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que les déclarations 1 à 4 relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur compatibilité avec la Charia ou à la législation nationale. Le Royaume de Belgique considère que ces réserves et déclarations tendent à limiter la responsabilité de l’État du Qatar en vertu du Pacte par le biais d’une référence générale aux règles du droit national et à la Charia. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que l’État du Qatar entend respecter et crée un doute sur le respect par l’État du Qatar de l’objet et du but du Pacte. Le Royaume de Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. En outre, l’article 27 de la Convention de vienne sur le droit des traités stipule qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection aux réserves formulées par l’État du Qatar à l’égard de l’article 3 et du paragraphe 4 de l’article 23 ainsi qu’aux déclarations qu’il a formulées à l’égard de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Royaume de Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre le Royaume de Belgique et l’État du Qatar. »
Canada
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : "Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la réserve faite par le Gouvernement des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes de laquelle . Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général aux prescriptions du droit interne de l'État réservataire, constitue en réalité une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elle est destinée à introduire et ne permet donc pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère lié par le Pacte. Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve ainsi formulée, qui concerne une des dispositions les plus essentielles du Pacte auquel d'ailleurs il n'est pas permis de déroger aux termes de l'article 4 du Pacte, est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement des Maldives. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pact entre le Canada et les Maldives."Le 27 juin 2011À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : « Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles réserves prévoient que : « les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia »; « les dispositions de l’article 12 sont appliquées de telle manière qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution du Pakistan »; « S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer son droit relatif aux étrangers »; « les dispositions de l’article 25 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan »; Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan « ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité ». Le Gouvernement du Canada considère que des réserves qui consistent en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constituent, en réalité, des réserves d’une portée générale et indéterminée. Ceci a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par le Pacte que chacune de ces réserves vise à introduire, et empêche les autres États parties au Pacte de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par le Pacte. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme. Le Gouvernement du Canada estime en outre que la compétence du Comité de recevoir et d’étudier les rapports présentés par les États parties ainsi que de formuler des observations à leur sujet conformément à l’article 40 du Pacte est essentielle à la mise en œuvre du Pacte. Étant donné ses fonctions et ses activités, le Comité des droits de l’homme joue un rôle essentiel dans la surveillance du respect des obligations des États parties au Pacte. La participation au mécanisme de présentation de rapports prévu à l’article 40, qui vise à encourager une mise en œuvre plus efficace des obligations conventionnelles des États parties, est une pratique courante des États parties au Pacte. Le Gouvernement du Canada constate que les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés du Pacte et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, aucune dérogation aux articles 6, 7 et 18 du Pacte n’est autorisée en vertu de l’article 4 du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »Le 21 mai 2019À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves et les déclarations formulées par le Gouvernement du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement du Canada estime que les réserves consistant en une référence générale à la législation nationale ou aux ordonnances de la charia islamique constituent en réalité des réserves de portée générale et indéterminée, ceci rend impossible d’identifier les modifications découlant du Pacte que la réserve entend introduire. Avec une telle réserve, les autres États parties au Pacte ne savent pas dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. Cette incertitude est inacceptable, en particulier dans le contexte des traités relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement du Canada note que les réserves relatives à certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et visant à exclure ou à limiter les obligations découlant de ces dispositions, formulées par le Gouvernement du Qatar, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, en tant que telles, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement du Canada note que les déclarations du Gouvernement du Qatar visent à appliquer une disposition du Pacte uniquement en conformité avec la législation nationale ou la charia islamique. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international. Le Gouvernement du Canada considère que ces déclarations sont des réserves déguisées, incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, de ce fait, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter les modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant des traités. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves et aux déclarations du Gouvernement du Qatar. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre le Canada et le Qatar.
Le 27 juin 2011
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : « Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles réserves prévoient que : « les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia »; « les dispositions de l’article 12 sont appliquées de telle manière qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution du Pakistan »; « S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer son droit relatif aux étrangers »; « les dispositions de l’article 25 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan »; Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan « ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité ». Le Gouvernement du Canada considère que des réserves qui consistent en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constituent, en réalité, des réserves d’une portée générale et indéterminée. Ceci a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par le Pacte que chacune de ces réserves vise à introduire, et empêche les autres États parties au Pacte de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par le Pacte. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme. Le Gouvernement du Canada estime en outre que la compétence du Comité de recevoir et d’étudier les rapports présentés par les États parties ainsi que de formuler des observations à leur sujet conformément à l’article 40 du Pacte est essentielle à la mise en œuvre du Pacte. Étant donné ses fonctions et ses activités, le Comité des droits de l’homme joue un rôle essentiel dans la surveillance du respect des obligations des États parties au Pacte. La participation au mécanisme de présentation de rapports prévu à l’article 40, qui vise à encourager une mise en œuvre plus efficace des obligations conventionnelles des États parties, est une pratique courante des États parties au Pacte. Le Gouvernement du Canada constate que les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés du Pacte et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, aucune dérogation aux articles 6, 7 et 18 du Pacte n’est autorisée en vertu de l’article 4 du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »
À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves et les déclarations formulées par le Gouvernement du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement du Canada estime que les réserves consistant en une référence générale à la législation nationale ou aux ordonnances de la charia islamique constituent en réalité des réserves de portée générale et indéterminée, ceci rend impossible d’identifier les modifications découlant du Pacte que la réserve entend introduire. Avec une telle réserve, les autres États parties au Pacte ne savent pas dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. Cette incertitude est inacceptable, en particulier dans le contexte des traités relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement du Canada note que les réserves relatives à certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et visant à exclure ou à limiter les obligations découlant de ces dispositions, formulées par le Gouvernement du Qatar, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, en tant que telles, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement du Canada note que les déclarations du Gouvernement du Qatar visent à appliquer une disposition du Pacte uniquement en conformité avec la législation nationale ou la charia islamique. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international. Le Gouvernement du Canada considère que ces déclarations sont des réserves déguisées, incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, de ce fait, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter les modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant des traités. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves et aux déclarations du Gouvernement du Qatar. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre le Canada et le Qatar.
Chypre
26 novembre 2003
À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote a examiné la déclaration faite le 23 septembre 2003 par le Gouvernement de la République turque à propos du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), déclaration selon laquelle il n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États Parties qu'il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États Parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et fait peser un doute sur l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de ce dernier. Le Gouvernement chypriote fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement turc en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ni cette réserve ni l'objection qui s'y rapporte ne constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.
Danemark
1er octobre 1993
À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique: ... Ayant examiné le contenu des réserves faites par les États-Unis, le Danemark appelle l'attention sur le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation n'est autorisée à certain nombre d'articles fondamentaux, dont les articles 6 et 7. De l'avis du Danemark, la réserve 2 des États-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3, relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées. C'est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux qu'énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère lesdites réserves comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule des objections à ces réserves. Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Danemark et les États-Unis.
4 octobre 2001
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement danois a examiné la teneur des réserves au Pacte relatif aux droits civils et politiques formulées par le Gouvernement botswanais. Les réserves se réfèrent à la législation en vigueur au Botswana se rapportant au champ d'application de deux dispositions fondamentales du Pacte : l'article 7 et l'article 12, paragraphe 3. Le Gouvernement danois considère que ces réserves font douter de la volonté du Botswana de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte. Pour ces motifs, le Gouvernement danois fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement botswanais. Cette objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que les réserves produisent leurs effets à l'égard du Botswana.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui subordonnent le respect de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution pakistanaise et d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations découlant du Pacte et suscitent des inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte. Le Gouvernement danois a également examiné la réserve formulée par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte. Le Gouvernement danois estime que le mécanisme de contrôle prévu par le Pacte, et notamment la présentation périodique de rapports au Comité des droits de l’homme, est une composante essentielle du traité. Partant, une réserve par laquelle un État partie refuse de reconnaître la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner les rapports des États et formuler des observations à leur égard doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit international. En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre la République islamique du Pakistan et le Danemark. Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les réserves qu’il a formulées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Espagne
À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique: ... Après avoir étudié de manière approfondie les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique, l'Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, selon lequel aucune dérogation à une série d'articles fondamentaux, notamment aux articles 6 et 7 , n'est autorisée de la part d'un État partie, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation. De l'avis de l'Espagne, la réserve 2) des États-Unis concernant la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, de telles dérogations ne sont pas autorisées. C'est pourquoi, compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves. Cette prise de position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et les États-Unis d'Amérique.
9 octobre 2001
À l'égard de la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée, le 16 octobre 2000, par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce sens que le Botswana assujettit son adhésion audit article à la conformité de celui-ci au contenu actuel de sa législation intérieure. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ladite réserve formulée par renvoi à la législation intérieure porte atteinte à l'un des droits fondamentaux énoncés dans le Pacte (interdiction de la torture, droit à l'intégrité physique) qui ne souffrent pas de dérogation en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. De plus, le Gouvernement espagnol estime que la formulation d'une réserve en se référant à la législation nationale, en l'absence de précisions ultérieures, fait naître des doutes quant au degré de détermination de la République du Botswana en tant qu'État partie au Pacte. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et la République du Botswana.
17 septembre 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a soigneusement examiné la réserve formulée par la République des Maldives le 19 septembre 2006 au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966. Le Gouvernement espagnol considère que la formulation très générale de la réserve, qui assujettit l'application de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à sa conformité à la Constitution des Maldives, sans en préciser la teneur, empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les obligations découlant de cette disposition, et amène à douter de l'attachement des Maldives à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement espagnol considère que la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est incompatible avec l'objet et le but de ce dernier. Le Gouvernement espagnol rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, dispostraité n'est autorisée. Le Gouvernement espagnol fait donc objection à la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre le Royaume d'Espagne et la République des Maldives.
Le 9 juin 2011
À l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par le Pakistan au moment de la ratification de cet instrument international. Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte car elles tendent à exclure ou limiter indéfiniment la responsabilité qui incombe au Pakistan de respecter certaines dispositions essentielles du Pacte et d’en garantir l’application, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la vie et les restrictions concernant l’application de la peine de mort, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, les dispositions restreignant l’expulsion des étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie au Pacte, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de voter et d’être élu, et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère également comme incompatible avec l’objet et le but du Pacte la réserve par laquelle le Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme d’exercer ses fonctions en application de l’article 40 dudit traité. En outre, le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que les réserves susmentionnées, qui subordonnent l’application de certains articles du Pacte à leur conformité à la charia, à la Constitution pakistanaise ou aux deux, en faisant une référence générale à ces principes sans en préciser la teneur, ne permettraient en aucun cas d’exclure l’effet juridique des obligations découlant des dispositions correspondantes du Pacte. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection aux réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d’Espagne et le Pakistan.
Estonie
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement estonien a examiné attentivement la réserve faite par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement estonien considère cette réserve comme incompatible avec les objectifs et les buts du Pacte, du fait qu'elle soumet l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel. Il estime que cette réserve jette l'incertitude sur la mesure dans laquelle la République des Maldives se considère comme liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et soulève des préoccupations quant à l'attachement de la République des Maldives aux objectifs et aux buts du Pacte. En conséquence, le Gouvernement estonien élève une objection à la réserve faite par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et exprime l'espoir qu'elle sera bientôt en mesure de retirer sa réserve, compte tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre l'Estonie et la République des Maldives.
Le 21 juin 2011
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. S’agissant des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25, le Gouvernement estonien estime que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, du fait qu’elles subordonnent l’application du Pacte international aux dispositions du droit constitutionnel. Le Gouvernement estonien est d’avis que cette réserve, qui consiste en une référence générale à une législation interne, sans en préciser la teneur, n’indique pas clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations énoncées aux articles pertinents du Pacte et fait donc naître de sérieux doutes quant à son attachement à l’objet et au but du Pacte. Le Gouvernement estonien estime en outre que la réserve émise par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte est contraire au but du Pacte, du fait que ledit article décrit les obligations qui incombent aux États à l’égard du Comité des droits de l’homme et que le mécanisme d’établissement des rapports constitue un élément essentiel de l’application du Pacte. En conséquence, le Gouvernement estonien objecte aux réserves susmentionnées qui ont été formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Estonie et la République islamique du Pakistan.
Le 8 mai 2019
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement estonien a examiné attentivement les réserves formulées par l’État du Qatar à l’article 3 et au paragraphe 4 de l'article 23, ainsi que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte. Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 ainsi que les déclarations 1 à 4 subordonnent l’application des dispositions spécifiques du Pacte à leur conformité à la charia islamique ou la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc essentiellement des réserves. Les réserves ainsi que les déclarations 1 à 4 suscitent des doutes quant à la mesure dans laquelle l’État du Qatar entend s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. L’Estonie considère que les réserves et déclarations susmentionnées formulées par l’État du Qatar sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969. Le Gouvernement estonien s’y oppose donc. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Estonie et l’État du Qatar.
Le 29 juin 2011
Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par le Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui portent sur le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques, le droit à la vie, la protection contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de circuler librement, l’expulsion des étrangers, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et le droit de prendre part aux affaires politiques. Le Pakistan a également émis une réserve au sujet de l’article 40, qui instaure la procédure par laquelle les États parties rendent compte périodiquement de l’application du Pacte au Comité des droits de l’homme, à la demande de celui-ci. Ces réserves sont très préoccupantes car elles masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend modifier les obligations de fond que lui fait le Pacte et empêchent les autres Parties d’évaluer la manière dont le Pakistan applique le Pacte grâce à l’établissement de rapports périodiques. Par conséquent, les États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles susmentionnés s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves formulées par le Pakistan.
Finlande
28 septembre 1993
À l'égard des réserves, déclarations interprétatives et déclarations formulées par les États-Uni d'Amérique : On se souviendra qu'au regard du droit international des traités, le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. La déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du Pacte, est donc en substance considérée comme étant une réserve qui vise certaines de ses dispositions les plus essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination. Pour le Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En ce qui concerne la réserve 2), relative à l'article 6 du Pacte, on se souviendra qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve n'est autorisée aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte. En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu'elle tombe sous le coup du principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux réserves faites par les États-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 [voir déclaration interprétative 1)], l'article 6 (voir réserve 2) et l'article 7 (voir réserve 3). Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande et les États-Unis d'Amérique.
25 juillet 1997
À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : Le Gouvernement finlandais estime que ces réserves générales font douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée. En ce qui concerne la réserve formulée vis-à-vis de l'alinéa b) de l'article 25, le Gouvernement finlandais souhaite rappeler l'objection qu'il avait faite à la réserve formulée par le Koweït concernant l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel. Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement koweïtien a formulées vis-à-vis [dudit Pacte] et considère qu'elles sont irrecevables. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Finlande.
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices. Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande.
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion : Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur de la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère lié par le Pacte et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations qu'il a souscrites. De surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser d'exécuter ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par le Gouvernement mauritanien, qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre la déclaration susmentionnée du Gouvernement mauritanien concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique de Mauritanie et la Finlande. Le Pacte entre donc en vigueur entre ces deux États sans que la République islamique de Mauritanie puisse se prévaloir de sa déclaration.
14 septembre 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la réserve faite par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement finlandais note que la République des Maldives réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 18 du Pacte conformément aux dispositions correspondantes et aux règles énoncées dans la Constitution maldivienne. Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne définit pas clairement à l'intention des autres Parties la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère comme lié par le Pacte, et soulève des doutes sérieux quant à sa détermination à s'acquitter des obligations qui y sont énoncées. Ces réserves relèvent en outre du principe général du droit des traités selon lequel une partie n'est pas en droit d'invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la transgression de ses obligations découlant d'un traité En outre, le Gouvernement finlandais souligne la grande importance du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncé à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il tient donc à déclarer qu'il présume que le Gouvernement de la République des Maldives garantira l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans le Pacte, et fera tout son possible pour aligner sa législation nationale sur les obligations souscrites en vertu du Pacte, en vue de retirer sa réserve. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la République des Maldives et la Finlande. Le Pacte deviendra donc exécutoire entre les deux États sans que la République des Maldives puisse se prévaloir de sa réserve.
Le 5 octobre 2010
À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire Lao lors de la ratification : Le Gouvernement finlandais salue la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République démocratique populaire lao. La Finlande a pris note des réserves formulées par la République démocratique populaire lao concernant l’article 22 du Pacte lors de sa ratification. Le Gouvernement finlandais note que le paragraphe 2 de l’article 22 prévoit que les États parties peuvent, sous certaines conditions particulières et pour des raisons précises, restreindre le droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 22. Le Gouvernement finlandais pense que les réserves formulées par la République démocratique populaire lao visent à limiter, dans une mesure qui est incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 22, l’obligation qui lui est faite de ne pas restreindre le droit à la liberté d’association. Les réserves limiteraient ainsi l’une des obligations essentielles de la République démocratique populaire lao au titre du Pacte et font peser de sérieux doutes sur sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités. Par ailleurs, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et selon le droit coutumier international établi, des réserves contraires à l’objet et au but du traité ne devraient pas être permises. Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement lao concernant l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République démocratique populaire lao et la Finlande. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République démocratique populaire lao puisse invoquer ses réserves.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte formulées par la République islamique du Pakistan au moment de sa ratification. Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et des lois de la charia, les dispositions de l’article 12 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution pakistanaise et les dispositions de l’article 25 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise. En ce qui concerne les dispositions de l’article 13, la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa législation relative aux étrangers. Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au Pacte la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de l’État exprimant des réserves à s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le non-respect de ses obligations découlant d’un traité. Qui plus est, le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan déclare qu’elle ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme visée à l’article 40 du Pacte. Or, le mécanisme d’établissement de rapports établi en vertu de l’article 40 constitue un aspect essentiel du système de protection des droits de l’homme créé par le Pacte et un engagement intégral de la part des États parties à respecter le Pacte. Toutes les réserves susmentionnées visent à limiter les obligations essentielles de la République islamique du Pakistan en vertu du Pacte et soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et du but du Pacte. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier, une réserve contraire à l’objet et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
Le 16 mai 2019
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement finlandais se réjouit d’apprendre que l’État du Qatar est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article, 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion et est d’avis qu’elles soulèvent certaines questions. En fait, ces declarations constituent également des réserves qui entendent subordonner l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Les réserves à l’article 3, l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 23 et au paragraphe 4 de l’article 23 assujettissent l’application de ces dispositions du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Ainsi, le Gouvernement finlandais est d’avis que l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à l’engagement du Qatar à l’objet et au but du Pacte. De telles reserves sont, en outre, soumises au principe général d’interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justification d’un manquement à l’exécution de ses obligations conventionnelles. Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l’alinéa (c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement finlandaisfait objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Finlande et l’État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir de la reserve susmentionnée.
France
4 octobre 1993
15 octobre 2001
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves du Botswana au Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Les deux réserves visent à limiter l'engagement du Botswana au regard des articles 7 et 12 paragraphe 3 du Pacte dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les articles 7 et 14 de la Constitution du Botswana. Le Gouvernement de la République française considère que la première réserve introduit des doutes sur l'engagement du Botswana et pourrait priver d'effet l'article 7 du Pacte qui prohibe en termes généraux la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En conséquence, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la réserve de l'article 7 du Pacte formulée par le Gouvernement du Botswana.
18 novembre 2005
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion : "Le Gouvernement de la République française a examiné les déclarations formulées par le Gouvernement mauritanien lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, en vertu desquelles le Gouvernement mauritanien, d'une part, "tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la Chari'a islamique" et, d'autre part, "interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la Chari'a islamique". En subordonnant l'application de l'article 18 et l'interprétation de l'article 23, alinéa 4 du Pacte aux prescriptions de la Chari'a islamique, le Gouvernement mauritanien formule, en réalité, des réserves d'une portée générale et indéterminée telles qu'elles ne permettent pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elles sont destinées à introduire. Le Gouvernement de la République française considère que les réserves ainsi formulées sont susceptibles de priver les dispositions du Pacte de tout effet et sont contraires à l'objet et au but de celui-ci. Il oppose donc une objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et la Mauritanie."
19 septembre 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion : "Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par la République des Maldives lors de l'adhésion au pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, en vertu de laquelle la République des Maldives entend appliquer les principes énumérés à l'article 18 du Pacte relative à la liberté de pensée, de conscience et de religion sans préjudice de sa propre constitution. Le Gouvernement de la République française considère qu'en subordonnant à son droit interne l'application générale d'un droit énuméré dans le pacte, la République des Maldives formule une réserve susceptible de priver de tout effet une disposition du pacte et qui ne permet pas aux autres États parties de connaître l'étendue de son engagement. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but du pacte. Il oppose donc une objection à cette réserve. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du pacte entre la République française et la République des Maldives."
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : « Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. S’agissant des réserves aux articles 3, 6, 7, 12, 18, 19 et 25, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions du Pacte dans la mesure où elles seraient contraires ou non conformes à la Constitution du Pakistan et/ou à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée. En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées. Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but du Pacte. S’agissant de la réserve à l’article 40, la France estime qu’en visant à exclure la compétence du Comité des droits de l’Homme d’examiner les rapports périodiques, la République islamique du Pakistan prive cet organe clé du régime instauré par le Pacte de sa fonction principale. En cela, le Gouvernement de la République française estime que cette réserve est contraire à l’objet et au but du Pacte. Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan. »
Grèce
11 octobre 2004
À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec le principe selon lequel la réciprocité entre États n'a pas place dans le contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus. La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative. De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est contraire à l'esprit et à la lettre du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. Les États Parties sont tenus en réalité de respecter et de garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même s'ils ne se trouvent pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et aux buts du Pacte. Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.
24 octobre 2004
À l' égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Répubique hellénique a examiné les réserves à l'article 18 et au paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, le 16 décembre 1966) formulées par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie au moment de son adhésion. Le Gouvernement de la République hellénique estime que ces déclarations, qui cherchent à restreindre unilatéralement la portée des dispositions susmentionnées, constituent en fait des réserves. Le Gouvernement de la République hellénique considère en outre que, même si ces réserves visent des dispositions particulières du Pacte, elles sont de caractère général car elles ne précisent pas expressément la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations découlant du Pacte. Pour ces motifs, le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce et la Mauritanie.
Le 22 juin 2011
À l'égard aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement de la République hellénique considère que les articles 3, 6 et 7 du Pacte sont fondamentaux et que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard de ces articles, qui font référence de façon générale aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la charia sans préciser la portée des dérogations qu’elles induisent, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées à l’égard de l’article 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de ce texte qui prévoit notamment l’établissement d’un mécanisme de suivi effectif du respect des obligations auxquelles sont tenus les États parties. C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves susmentionnées de la République islamique du Pakistan. Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce et la République islamique du Pakistan.
21 May 2019
À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves et les déclarations formulées par l'État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après dénommé « le Pacte »). Dans les réserves susmentionnées, l’État du Qatar déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 et du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte respectivement contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar et à la charia islamique. En outre, dans les déclarations formulées lors de l'adhésion au Pacte, l'État du Qatar déclare notamment qu'il interprétera l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22 et le paragraphe 2 de l’article 23, « conformément à la législation applicable du Qatar » et/ou « de manière à ne pas contrevenir à la charia ». Toutefois, de l’avis du Gouvernement de la République hellénique, ces déclarations constituent en fait des réserves puisqu’elles limitent la portée de l’application des dispositions pertinentes du Pacte pour autant que l’application des dispositions du Pacte ne soit pas contraire à la charia islamique et à la législation nationale du Qatar. Le Gouvernement de la République hellénique note que les réserves susmentionnées ont une portée générale et indéterminée car elles ont pour objet de subordonner l'application des dispositions susmentionnées du Pacte à la charia islamique et à la législation nationale sans toutefois en préciser la teneur et sont, par conséquent, contraires à l'objet et au but du Pacte puisqu'ils ne définissent pas clairement pour les autres États parties dans quelle mesure le Qatar a accepté les obligations du Pacte. Pour les raisons susmentionnées, le Gouvernement de la République hellénique estime que les réserves susmentionnées du Qatar ne sont pas permises car contraires à l'objet et au but du Pacte conformément au droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement de la République hellénique fait donc objection aux réserves susmentionnées de l'État du Qatar formulées lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et l'État de Qatar.
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion : Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la réserve formulée le 19 septembre 2006 par le Gouvernement de la République des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Aux termes de la réserve, l'application des dispositions de l'article 18 du Pacte s'entend sans préjudice du respect de la Constitution de la République des Maldives. Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la réserve formulée concernant l'article 18 placera fatalement la République des Maldives dans une situation juridique incompatible avec l'objet et le but de la Convention. En effet, la réserve fait qu'il est difficile de savoir dans quelle mesure la République des Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, ce qui soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer les obligations qui leur incombent en vertu des traités. En vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un État peut formuler une réserve à moins que celle-ci ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité. Pour ces raisons, le Gouvernement de la République de Hongrie fait objection à ladite réserve. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et la République des Maldives.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan : Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves ayant trait aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion audit Pacte, adopté le 16 décembre 1966. Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 sont en contradiction avec le principe général d’interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait qu’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu dudit traité. Par ailleurs, les réserves constituent une référence générale aux dispositions de la Constitution, de la charia et du droit interne pakistanais concernant les étrangers sans en spécifier la teneur et en tant que telles, n’indiquent pas clairement aux autres parties au Pacte l’importance que l’État réservataire attache au Pacte. Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Selon le droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 du Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Hongrie et la République islamique du Pakistan.
Le 17 mai 2019
À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l’adhésion : La Hongrie a examiné les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 16 décembre 1966. Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 et les déclarations 1 à 5 subordonnent l’application de ces dispositions du Pacte à la Constitution de l’État du Qatar, à la charia islamique ou à la législation nationale. La Hongrie considère également comme des réserves les déclarations 1 à 5 formulées par l’État du Qatar. La Hongrie est d’avis que de subordonner l’application de l’article 3, du paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, du paragraphe 2 de l’article 23, et de l’article 27 du Pacte à la Constitution de l’État du Qatar, à la charia islamique et à la législation nationale, suscite des doutes quant à l’engagement du Qatar à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte et est incompatible avec l’objet et le but du Pacte, à savoir promouvoir, protéger et assurer le plein et égal exercice de toutes les libertés civiles et politiques par tous les individus. En conséquence, la Hongrie considère que les réserves susmentionnées sont irrecevables car elles ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et fait donc objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la Hongrie et l’État du Qatar. Le Pacte prendra donc effet entre les deux États sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.
Irlande
11 octobre 2001
À l'égard des réserves formulées par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement irlandais a examiné le texte des réserves émises par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les dites réserves font référence à la législation nationale de la République du Botswana. Le Gouvernement irlandais est d'avis que lesdites réserves peuvent faire douter de l'attachement au Pacte de l'État auteur et qu'elles pourraient contribuer à saper les fondements du droit international écrit. Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République du Botswana.
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement irlandais note que la République des Maldives soumet l'application de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la Constitution de la République des Maldives. Le Gouvernement irlandais estime qu'une réserve qui consiste en une référence générale à la Constitution de l'État auteur de la réserve et ne donne pas de précisions sur l'étendue de la dérogation envisagée peut faire douter de la volonté de l'État auteur de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Gouvernement irlandais estime par ailleurs qu'une telle réserve pourrait saper les fondements du droit international des traités et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement irlandais fait donc objection à ladite réserve formulée par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte indu Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Irlande et la République des Maldives.
13 octobre 2010
À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification : Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves et les déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et note en particulier l’intention de la République démocratique populaire lao d’appliquer l’article 22 du Pacte sur son territoire dans la mesure où ces dispositions sont conformes à la constitution et aux lois pertinentes de la République démocratique populaire lao. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve qui consiste à faire des références générales à la constitution ou aux lois nationales de l’État auteur et qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation à la disposition du Pacte jette le doute sur l’engagement de l’État auteur de la réserve à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte. Le Gouvernement irlandais estime en outre que cette réserve peut porter atteinte au fondement du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Il rappelle que conformément à l’article 19 a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est permise. Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la République démocratique populaire lao.
Le 23 juin 2011
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 à la Constitution pakistanaise, au droit interne et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut faire douter de l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui impose le Pacte. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et risquent de compromettre le fondement du droit international des traités. Le Gouvernement irlandais prend note en outre de la réserve émise par le Pakistan à l’égard de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présentation de rapports est une obligation liant tous les États parties au Pacte. En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la République islamique du Pakistan.
Le 20 mai 2019
À l'égard des reserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : L’Irlande se félicite de l’adhésion du Qatar, le 21 mai 2018, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’Irlande a examiné les réserves et déclarations formulées par le Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques au moment de son adhésion. L’Irlande est d’avis que les réserves formulées par le Qatar, qui visent à exclure ses obligations au titre de l’article 3 et du paragraphe 4 de l’article 23, sont contraires à l’objet et au but du Pacte. L’Irlande est en outre d’avis que les déclarations du Qatar, qui entendent subordonner l’application de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, du paragraphe 2 de l’article 23, et de l’article 27 à une interprétation qui ne contrevient pas à la charia et/ou à son droit national, constituent en substance des réserves qui limitent la portée du Pacte. L’Irlande considère que de telles réserves, qui entendent subordonner les obligations de l’État réservataire découlant d’un accord international à la loi religieuse et/ou au droit national sans en préciser le contenu et qui ne précisent pas clairement la portée de la dérogation aux dispositions de l’accord international, peuvent susciter des doutes quant à l’engagement de l’État auteur de la réserve à l’égard des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord international. L’Irlande est en outre d’avis que de telles réservés pourraient nuire aux fondements du droit international des traités et sont incompatibles avec l’objet et le but de l’accord international. Elle rappelle qu’en vertu du droit international des traités une réserve incompatible avec l’objet et le but de l’accord international n’est pas permise. L’Irlande s’oppose donc aux réserves susmentionnées formulées par le Qatar à l’égard des article 3 et 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, des paragraphes 2 et 4 de l’article 23, et de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et le Qatar.
Italie
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement italien a relevé que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 subordonnent le respect des dispositions du Pacte international à la conformité au droit interne de la République islamique du Pakistan (y compris la Constitution et/ou les dispositions de la charia). De l’avis du Gouvernement italien, une réserve doit permettre de définir clairement, pour les autres États parties au Pacte, dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Une réserve générale qui se limite à un renvoi à des dispositions nationales et ne précise pas sa portée ne permet pas d’apprécier dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et fait naître de sérieux doutes quant à sa volonté d’en respecter l’objet et le but. Le Gouvernement italien estime que ces réserves générales sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et susceptibles de porter atteinte au fondement du droit conventionnel international. Il tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment l’alinéa c) de l’article 19, n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la convention. En conséquence, le Gouvernement italien objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Italie et la République islamique du Pakistan.
21 mai 2019
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République italienne a examiné avec soin la réserve et la déclaration de l’État du Qatar concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Les réserves à l’article 3, au paragraphe 4 de l’article 23 et les déclarations 1 à 4 subordonnent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc, par leur nature, également des réserves. Le Gouvernement de la République italienne est d’avis qu’en subordonnant l’application de l’article 3, l’article 7, l’article 8, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22 et les paragraphes 2 et 4 l’article 23 du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale, l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à son engagement à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte. Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises par le droit international coutumier, tel que codifié à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969. La République italienne fait donc objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République italienne et l’État du Qatar.
Lettonie
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l' adhésion : Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la déclaration faite par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lors de son adhésion audit Pacte. Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la déclaration contient des références générales à la charia islamique, qui assujettissent l’application de dispositions du Pacte international aux prescriptions de la charia. En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la déclaration constitue en fait un acte unilatéral visant à limiter la portée de l’application du Pacte international et doit donc être considérée comme une réserve. De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve ne permet pas de déterminer dans quelle mesure la Mauritanie se considère liée par les dispositions du Pacte international et si les modalités d’application des dispositions du Pacte international sont conformes à l’objet et au but de celui-ci. Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier son article 19, stipule que les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables. Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection n’interdit toutefois pas l’entrée en vigueur du Pacte international entre la République de Lettonie et la Mauritanie. Celui-ci entrera donc en vigueur sans quela Mauritanie puisse invoquer la réserve qu’elle a formulée.
13 août 2007
À l'égard de la réserve formulée par Bahrein : Le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve formulée par le Royaume du Bahreïn a été déposée auprès du Secrétaire général le 4 décembre 2006 alors que son consentement à être lié au Pacte par adhésion a été exprimé le 20 septembre 2006. Or, aux termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve peut être formulée au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer. Le Gouvernement de la République de Lettonie considère donc que ladite réserve n'est pas entrée en vigueur à la date à laquelle elle a été déposée.
4 septembre 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion : Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné la réserve formulée par la République des Maldives au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement letton considère qu'une telle réserve assujettit les dispositions essentielles du Pacte international au droit national (la Constitution) de la République des Maldives. Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée. Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueurdu Pacte international entre la République de Lettonie et la République des Maldives. Le Pacte international entre donc en vigueur, sans que la République des Maldives puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international lors de sa ratification. Les articles 3, 6 et 7 du Pacte international constituent l’objet et le but du traité. Par conséquent, en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves selon lesquelles les dispositions du Pacte international visées sont subordonnées au régime de la Constitution de la République islamique du Pakistan ou à la charia, ne sauraient être considérées comme compatibles avec l’objet et le but du Pacte international. De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6 et 7 du Pacte international sont ambigües, n’indiquant pas clairement si et dans quelle mesure l’exercice des droits fondamentaux garantis par les articles 3, 6 et 7 du Pacte international sera assuré. En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que l’article 40 du Pacte international comprend des dispositions essentielles pour le contrôle de l’application des droits garantis par le Pacte international. Par conséquent, la réserve qui stipule que l’État partie ne se considère pas lié par les dispositions de cet article est incompatible avec l’objet et le but du Pacte international. En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux réserves émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7 et 40 du Pacte international. Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte international entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, le Pacte international prendra effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves.
15 mai 2019
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement les réserves et les déclarations faites par l’État du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 assujétissant l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. La République de Lettonie considère que l’article 3 et le paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte constituent le fondement même du Pacte et sa finalité principale. En outre, la République de Lettonie est d’avis que les articles mentionnés dans les déclarations 1 à 4 constituent les éléments essentiels du Pacte et que les déclarations constituent également des réserves par nature. Par conséquent, aucune dérogation à ces obligations ne peut y être faite. Les réserves formulées par l’État du Qatar excluent l’effet juridique des dispositions centrales du Pacte, sont donc incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont par conséquent pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et l’État du Qatar. Ainsi, le Pacte prendra effet entre les deux États sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.
Norvège
À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Unis d'Amérique : 1. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est, comme il découle du texte et de l'histoire du Pacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve. 2. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 3) concernant l'article 7 du Pacte, est, comme il découle du texte et de l'interprétation de cet article, incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, l'article 7 est une des dispositions auxquelles aucune dérogation n'est pas autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cet réserve. Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les États-Unis d'Amérique.
22 juillet 1997
À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien. Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien.
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement norvégien a examiné le texte de la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ladite réserve fait référence à la Constitution nationale sans autre précision, ce qui ne permet pas aux autres États parties au Pacte d'en évaluer les effets. En outre, du fait que ladite réserve porte sur deux dispositions essentielles du Pacte, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'elle est contraire à l'objet et au but du Pacte. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve émise par le Gouvernement du Botswana. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Pacte entre le Royaume de la Norvège et la République du Botswana. Le Pacte prend donc effet entre la Norvège et le Botswana, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ladite réserve.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 sont si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but du Pacte. En conséquence, il objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan. Celui-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.
À l'égard des des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : … le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 formulées par l’État du Qatar, ainsi que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23, subordonnent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc également formulées sous forme de réserves. Le Gouvernement du Royaume de Norvège estime que les dispositions susmentionnées concernent des éléments essentiels du Pacte et que l’État du Qatar, en subordonnant l’application de ces dispositions à la charia islamique ou à la législation nationale, a formulé des réserves, ce qui suscite des doutes quant au plein engagement du Gouvernement de l’État du Qatar à l’égard de l’objet et du but du Pacte. Ces réserves ne sont donc pas permises en droit international. L’État du Qatar a en outre déclaré qu’il « interprète l’article 27 du Pacte relatif au droit de professer et de pratiquer sa propre religion comme exigeant le respect des règles de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques, ou le respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui ». Si cette déclaration doit être comprise comme une simple référence au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, elle est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Norvège. Toutefois, si la déclaration implique que l’application de l’article 27 soit subordonnée à des législations nationales spécifiques non précisées subséquemment, cette déclaration manque également de la clarté nécessaire et suscite des doutes quant au plein engagement du Gouvernement de l’État du Qatar à l’égard de l’objet et du but du Pacte. Le Gouvernement du Royaume de Norvège fait donc objection aux réserves formulées par l’État du Qatar en ce qui concerne l’article 3, l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, les paragraphes 2 et 4 de l’article 23. La déclaration relative à l’article 27 est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Norvège pour autant qu’elle soit conforme au paragraphe 3 de l’article 18. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l’État du Qatar.
Pakistan
Le 17 avril 2008
Eu égard à la déclaration formulée par l'Inde lors de l'adhéion : Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan formule une objection à la declaration faite par la République de l’Inde au sujet de l’article premier du Pacte international relative aux droits civils et politiques. Le droit des peoples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les pactes s’applique à tous les peoples soumis à une occupation ou domination étrangère. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne saurait considérer comme valable une interprétation du droit à l’autodétermination qui va à l’encontre du libellé clair des dispositions en question. Ladite reserve est de plus incompatible avec l’objet et le but des pactes. La présente objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et l’Inde, sans que l’Inde bénéficie de ses réserves.
Pays-Bas (Royaume des)
12 juin 1980
12 janvier 1981
17 septembre 1981
I. Réserve émise par l'Australie au sujet des articles 2 et 50 : La réserve selon laquelle il sera donné effet aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 et à l'article 50, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et sous réserve de ces dernières, rencontre l'agrément du Royaume, étant entendu qu'elle ne modifiera en rien l'obligation fondamentale de l'Australie en vertu du droit international, telle que celle-ci est énoncée au paragraphe 1 de l'article 2, de respecter et de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
II. Réserve émise par l'Australie au sujet de l'article 10 : Le Royaume ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les incidences de la première partie de la réserve émise au sujet de l'article 10, l'Australie n'ayant pas donné d'autres explications touchant les lois et les dispositions légales mentionnées dans le texte de la réserve. Le Royaume compte que l' Australie donnera des précisions supplémentaires et il se réserve de s'opposer à la réserve à une date ultérieure.
III. Réserve émise par l'Australie au sujet des "personnes condamnées" : Le Royaume estime difficile, pour des raisons analogues à celles qu'il a fait valoir dans ses observations relatives à la réserve émise au sujet de l'article 10, d'accepter la déclaration de l'Australie selon laquelle celle-ci se réserve le droit de ne pas chercher à faire amender des lois actuellement en vigueur sur son territoire en ce qui concerne les droits des personnes reconnues coupables de délits criminels graves. Le Royaume exprime l'espoir qu'il lui sera possible de prendre plus pleinement connaissance des lois actuellement en vigueur en Australie, afin d'être mieux en mesure de formuler un avis définitif sur la portée de cette réserve.
18 mars 1991
10 juin 1991
À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Uni d'Amérique: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4 énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve concernant l'article 7 du Pacte, car il découle du texte et de l'interprétation de cet article que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet qu'une dérogation de caractère général à cet article, alors qu'aux termes de l'article 4 du Pacte aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public exceptionnel. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et déclarations des États-Unis n'annulent pas ni ne modifient l'effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux États-Unis, et qu'elles ne limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme s'agissant d'interpréter ces dispositions dans leur application aux États-Unis. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis.
À l'égard de l'une des déclarations et la réserve formulées par le Koweït :
26 décembre 1997
À l'égard de la déclaration interprétative concernant le paragraphe 5 de l'article 6 formulée par la Thaïlande : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère cette déclaration comme une réserve à laquelle il fait objection car en suivant le texte il l'estime incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte qui, à l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Thaïlande.
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Botswana lors de la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et confirmées lors de sa ratification, concernant l'article 7 et le paragraphe 3 de l'article 12 dudit pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas constate que ces articles font l'objet d'une réserve générale fondée sur la teneur de la législation en vigueur au Botswana. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute de précisions complémentaires, ces réserves jettent le doute sur la volonté du Botswana de respecter l'objet et le but du Pacte, et souhaite rappeler que, conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est admissible. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les Parties, et que les États soient prêts à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Botswana concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Botswana.
31 mai 2005
À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie lors de l'adhésion : Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve formulée par la Mauritanie concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'application des articles 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été subordonnée à des considérations religieuses, de sorte que l'on ignore dans quelle mesure la Mauritanie s'estime liée par les obligations conventionnelles, ce qui suscite des préoccupations quant à l'attachement de la Mauritanie à l'objet et au but du Pacte. Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi d'adhérer et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)]. En conséquence, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve formulée par la Mauritanie concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention liant la Mauritanie et les Pays-Bas, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de sa réserve.
27 juillet 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il estime que la réserve relative à l'article 18 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci. En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, par cette réserve, l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est subordonnée aux dispositions du droit constitutionnel en vigueur en République des Maldives, ce qui fait que l'on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci se considère liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et cela suscite des préoccupations quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en vertu de la règle de droit international coutumier consacrée par la Convention de Vierves incompatibles avec l'objet et le but du traité. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et exprime l'espoir que la République des Maldives sera bientôt en mesure de retirer sa réserve, compte tenu de la révision en cours de sa Constitution. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République des Maldives.
Le 8 octobre 2010
Objection à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve a pour effet de subordonner l'application de l'article 22 du Pacte à la législation nationale en vigueur dans la République démocratique populaire lao. On ne peut en conséquence pas savoir dans quelle mesure la République démocratique populaire lao République se considère liée par les obligations en vertu de l'article 22 du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme étant incompatible avec l'objet et le but du Pacte et il rappelle que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n’est pas autorisée. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’objecte à la réserve à l'article 22 du Pacte formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République démocratique populaire lao.
Le 15 mai 2019
À l'égard des déclarations et réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve et les déclarations faites par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel que communiqué par le Secrétaire général par l’intermédiaire de la notification dépositaire C.N.262.2018.TREATIES-IV. 4 du 21 mai 2018, et souhaite communiquer ce qui suit. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 et du pragraphe 4 de l’article 23 du Pacte, car celles-ci sont contraires aux dispositions de la Constitution du Qatar ou de la charia islamique. En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les déclarations formulées par l’État du Qatar à l’égard de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte constituent essentiellement des réserves limitant la portée de ces dispositions du Pacte, en n’appliquant ces dispositions qu’en conformité à la charia islamique et/ou à la législation nationale de l’État du Qatar. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que de telles réserves, visant à limiter les responsabilités de l’État qui les a formulées au titre du Pacte, en invoquant des dispositions de la charia islamique et/ou de la législation nationale, risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et doivent donc être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas permises. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves au Pacte formulées par l’État du Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et l’État du Qatar.
Pologne
22 novembre 2005
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l' adhésion : Le Gouvernement de la République polonaise a examiné la déclaration faite par la Mauritanie lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, ci-après dénommé le Pacte, au sujet de l'article 18 et du paragraphe 4 de l'article 23. Le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite par la Mauritanie - qui de fait constitue une réserve - est incompatible avec l'objet et le but du Pacte, qui garantit à toute personne la jouissance, dans des conditions d'égalité, des droits énoncés dans le Pacte. Le Gouvernement de la République polonaise considère donc que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)]. En outre, le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite par la Mauritanie n'est pas assez précise pour que les autres États parties sachent dans quelle mesure la Mauritanie accepte l'obligation énoncée dans le Pacte. Le Gouvernement de la République polonaise fait donc objection à la déclaration formulée par la Mauritanie. Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République polonaise et la Mauritanie.
Le 20 juin 2011
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, concernant les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte. Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que l’application de ces réserves risque de considérablement restreindre la capacité de jouir des droits garantis par le Pacte, d’autant que la portée exacte des réserves n’est pas précisée et qu’elles portent sur un grand nombre de droits. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Pologne estime que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, qui sont de garantir une égalité de droits pour tous sans aucune discrimination. Conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est une norme de nature conventionnelle et coutumière, ces réserves ne sont donc pas valides. Afin de justifier sa décision d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions du Pacte, la République islamique du Pakistan a fait valoir dans ses réserves que ces dispositions étaient incompatibles avec son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que l’article 27 de la Convention de Vienne prévoit qu’un État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. La règle devrait même être qu’un État partie adapte son droit interne au traité auquel il a décidé d’être lié. Pour ces raisons, les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont pas valides. Dans ses réserves, la République islamique du Pakistan soutient que les dispositions de la charia et de son droit interne sont susceptibles d’influer sur l’application du Pacte, sans toutefois qu’elle en précise le contenu exact. Il est par conséquent impossible de déterminer avec précision la mesure dans laquelle cet État a accepté les obligations imposées par le Pacte. Les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont donc pas valides. En outre, le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves visant à limiter ou exclure l’application de normes conventionnelles énonçant des droits intangibles sont contraires au but du présent traité. Pour ces raisons, les réserves faites aux articles 6 et 7 du Pacte ne sont pas valides. Le Gouvernement de la République de Pologne objecte également à la réserve faite par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte, estimant qu’elle sape le fondement même du mécanisme des Nations Unies de contrôle du respect des droits de l’homme et qu’elle n’est donc pas valide. Il considère que l’obligation de présenter des rapports qui incombe aux États parties au Pacte est d’une importance fondamentale à l’efficacité du système des Nations Unies de protection des droits de l’homme et qu’elle n’est donc pas de nature facultative. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République de Pologne objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, concernant lesarticles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Pologne et la République islamique du Pakistan.
Le 22 mars 2019
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar ainsi que le document de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 en ce qui concerne l’article 3 et le paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que les déclarations que l’État du Qatar a faites en ce qui concerne l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, le paragraphe 2 de l’article 23, et l’article 27 du Pacte. Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que l’application des réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar introduira des restrictions trop étendues dans l’application des dispositions du Pacte en ce qui concerne les sphères essentielles de la vie sociale (entre autres l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’exercice de leurs droits civils et politiques, la liberté de se marier, les droits des femmes d’âge nubile de se marier, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, la liberté de religion et les droits de constituer et d’adhérer à des syndicats). En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne considère que ces réserves et déclarations sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte visant à établir des conditions garantissant à toute personne la jouissance de droits civils et politiques, et en tant que telles, ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Dans ses réserves, l’État du Qatar a évoqué l’incompatibilité des dispositions du Pacte avec son droit interne (la Constitution) et la loi islamique comme justification de son intention d’exclure les effets juridiques de certaines dispositions du Pacte. Le Gouvernement de la République de Pologne note qu’en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement à l’exécution d’un traité. Au contraire, le droit interne devrait, en règle générale, se conformer aux dispositions d’un traité par lequel un État donné est lié. En outre, tout en renvoyant dans ses déclarations à la loi islamique, au droit du travail national et à la législation nationale, ainsi qu’aux droits et libertés fondamentaux d’autrui, l’État du Qatar ne spécifie pas le contenu de ceux-ci pouvant s’appliquer à la mise en œuvre du Pacte, ce qui rend impossible la détermination de l’étendue de l’application des dispositions du Pacte par l’État du Qatar. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection aux réserves de l’État du Qatar en ce qui concerne l’article 3 et le paragraphe 4 de l’article 23, ainsi qu’aux déclarations de cet État concernant l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, le paragraphe 2 de l’article 23 et l’article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte dans les relations entre la République de Pologne et l’État du Qatar.
Portugal
26 octobre 1990
26 juillet 2001
À l’égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le texte de la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966). Le Gouvernement de la République portugaise considère que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci. En outre, cette réserve va à l'encontre du principe général en matière d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ledit traité. Il y va de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'introduire dans leur législation toutes les modifications requises pour leur permettre de s'acquitter des obligations que leur imposent les traités. Le Gouvernement de la République portugaise considère que le Gouvernement de la République du Botswana, du fait qu'il limite les responsabilités qu'il assume au titre du Pacte en invoquant les principes généraux de son droit constitutionnel, peut faire douter de son attachement au Pacte et, de plus, contribuer à saper les fondements du droit international. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République du Botswana.
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de la législation nationale, sont de nature à jeter des doutes sur son attachement à l'objet et au but de la Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international. Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités. Le Gouvernement portugais soulève donc une objection à la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie.
21 novembre 2005
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l' adhésion : Le Portugal considère que la déclaration relative à l’article 18 et au paragraphe 4 de l’article 23 constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée du Pacte, et qui n’est pas autorisée par le Pacte. Cette réserve fait douter de l’engagement de l’État qui l’émet vis-à-vis de l’objet et du but du Pacte et, de surcroît, contribue à saper la base du droit international. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve susmentionnée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le Gouvernement mauritanien. Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Mauritanie.
29 août 2007
À l' égard de la réserve formulée par Maldives lors de l”adhésion : Le Gouvernement de la République portugaise a attentivement examiné la réserve formulée par la République des Maldives à l'endroit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon cette réserve, lesprincipes énoncés à l'article 18 du Pacte s'appliquent sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives. Le Portugal considère que cet article est une disposition fondamentale du Pacte et que cette réserve empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui ne va pas sans quelques inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte et tend, par surcroît, à saper les bases du droit international. Il est de l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels il ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seraient nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent. En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise émet une objection à la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Maldives.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966. Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 sont des réserves qui visent à assujettir l’application du Pacte à sa Constitution, à sa législation intérieure et/ou à la charia, limitant ce faisant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements du droit international. Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but du Pacte, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et sont contraires à l’objet et au but du Pacte. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités. Le Gouvernement de la République portugaise note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité visée à l’article 40 du Pacte. Le Gouvernement de la République portugaise est d’avis que le mécanisme d’établissement de rapports est une nécessité procédurale du Pacte et un engagement que prennent tous ses États parties et que cette réserve risque de saper le système tout entier de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, la réserve concernant l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte. Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée. En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York, le 16 décembre 1966. Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.
20 mai 2019
À l'égard des reserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 et les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques faites par l’État du Qatar. Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont contraires à l’objet et au but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, il considère que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 sont en fait des réserves qui visent à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale. Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant le droit interne et/ou des croyances et principes religieux suscitent des doutes quant à l’engagement dudit État quant à l’objet et au but de la Convention, car ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de cette dernière. Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte ne peut être autorisée. Le Gouvernement de la République portugaise s’oppose donc à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et de l’État du Qatar.
République de Moldova
À l’égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l’adhésion : La République de Moldova a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar le 21 mai 2018 lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 ainsi que les déclarations 1 à 4 subordonnent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc également des réserves par leur nature. La République de Moldova considère que les réserves concernant les articles 3 et 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22 et les paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, puisque ces articles constituent un élément essentiel du Pacte, et ne sont par conséquent pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Par conséquent, la République de Moldova fait objection aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Moldova et l’État du Qatar. The Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre la République de Moldova et l’État du Qatar sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.
République tchèque<superscript>12</superscript>
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République tchèque a examiné attentivement la teneur de la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966. Le Gouvernement de la République tchèque estime que la réserve susmentionnée va à l'encontre du principe général d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ce traité. Par ailleurs, ladite réserve renvoie de manière générale à la Constitution sans en préciser la teneur et n'indique donc pas clairement aux autres parties au Pacte dans quelle mesure l'État réservataire s'engage à appliquer le Pacte. Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En vertu de la règle de droit international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République des Maldives concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et la République des Maldives, sans que la République des Maldives puisse se prévaloir de sa réserve.
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les réserves et les déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement de la République tchèque estime que les déclarations formulées par l’État du Qatar relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 constituent des réserves à caractère général et vague, car elles assujettissent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique et au droit interne et que, par conséquent, sa nature et sa portée ne peuvent être dûment déterminées. Ces déclarations, ainsi que la réserve formulée par l’État du Qatar au paragraphe 4 de l’article 23, laissent ouverte la question de savoir dans quelle mesure l’État du Qatar s’engage à respecter les obligations découlant de ces articles et l’objet et le but du Pacte dans son ensemble. Le Gouvernement de la République tchèque rappelle que les réserves ne peuvent être ni générales ni vagues et que le Pacte doit être appliqué et interprété conformément au droit international. Le Gouvernement de la République tchèque considère donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et y fait objection. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.
À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : La Roumanie a examiné la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 1966). La Roumanie considère que la déclaration visant à interpréter le terme « peine » à l’article 7 et les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte à la lumière de la charia et de la législation nationale, respectivement, constitue des réserves à caractère indéterminé qui sont irrecevables en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La réserve formulée à l’égard du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte revêt le même caractère. Conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il incombe aux États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l’application et le respect du traité. En outre, le caractère général de ces réserves limite l’interprétation de l’étendue des obligations assumées par l’État du Qatar au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, la Roumanie fait objection à ces réserves formulées par l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, incompatibles avec la portée et le but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme stipulé à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette objection n’affecte pas l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la Roumanie et l’État du Qatar.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
28 mai 1991
17 août 2005
À l'égard des déclarations faites par la Mauritanie lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien, le 17 novembre 2004, sur l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (fait à New York, le 16 décembre 1966). Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement mauritanien, selon laquelle "Le Gouvernement mauritanien, tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la charia islamique […] Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilités des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la charia islamique" Constitue une réserve tendant à limiter de façon unilatérale la portée du Pacte. Le Gouvernement du Royaume-Uni note que la réserve du Gouvernement mauritanien précise les dispositions du Pacte auxquelles s'applique la réserve. Néanmoins,cette réserve ne permet pas aux autres États parties au Pacte de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui la formule se sent lié par celui-ci. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve précitée formulée par le Gouvernement mauritanien. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Mauritanie.
6 septembre 2007
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : “L'application des principes énumérés à l'article 18 du Pacte [droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion] se fera sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.” Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu'une réserve devrait indiquer clairement aux autres États parties la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui n'est pas le cas d'une réserve qui renvoie de façon générale à une disposition constitutionnelle sans en préciser la teneur. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve du Gouvernement des Maldives. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Maldives.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] et qui se lisent comme suit : 1. La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia. 2. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec sa constitution. 3. En ce qui concerne l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers. 4. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan. 5. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant du Pacte. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références générales à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en préciser la teneur. De plus, le Royaume-Uni considère que le mécanisme de présentation des rapports consacré par l’article 40 est une règle de procédure fondamentale du Pacte, et que les États parties sont tenus de s’acquitter pleinement de l’engagement qu’ils ont pris à cesujet. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Pakistan. Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera ou retirera les réserves qu’il a formulées à l’égard du Pacte.
À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les déclarations formulées par le Gouvernement de l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte »), adopté à New York le 16 décembre 1966, qui se lisent comme suit : Déclarations 1. L’État du Qatar interprète le terme « peine » à l’article 7 du Pacte conformément à la législation applicable du Qatar et à la charia. 2. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte de manière à ne pas contrevenir à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation. 3. L’État du Qatar interprète le terme « syndicats », et toutes les questions connexes, tel que visé à l’article 22 du Pacte, conformément à la législation du travail et à la législation nationale. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation. 4. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte comme n’étant pas contraire à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation. 5. L’État du Qatar interprète l’article 27 du Pacte relatif au droit de professer et de pratiquer sa propre religion comme exigeant le respect des règles de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques, ou le respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que les déclarations du Gouvernement de l’État de Qatar relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’Article 18, à l’article 22, à l’article 23 et àl’article 27 sont des réserves qui visent à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale. Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu’une réserve à une convention qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne permet pas aux autres États parties à la convention de savoir exactement dans quelle mesure l’État qui formule la réserve a accepté les obligations de cette convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves susmentionnées. Ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’État du Qatar.
Slovaquie<superscript>12,16,31</superscript>
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République islamique du Pakistan lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966 : ‘ La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec la Constitution du Pakistan. S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. ’ La République slovaque considère que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18 et 19 subordonnent l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la charia islamique. Elle considère de plus que les réserves relatives aux articles 12, 13, 25 et 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de celui-ci. Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées dans le Pacte quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci. Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles. La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 19 de celle-ci, interdit les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du traité. La République slovaque formule donc une objection aux réserves faites par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte. Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République slovaque et la République islamique du Pakistan, sans que cette dernière puisse se prévaloir de ses réserves.
18 juin 1993
À l'égard des réserves et déclarations formulées par les États-Unis d'Amérique : ... À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international des traités, une déclaration par laquelle un État enlève toute valeur juridique à certaines dispositions d'un traité ou modifie celles-ci peut constituer une réserve à l'égard du traité, quel que soit le nom donné à cette déclaration. Ainsi le Gouvernement suédois considère que certaines des déclarations interprétatives faites par les États-Unis constituent en réalité des réserves à l'égard du Pacte. Une réserve par laquelle un État modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation une telle réserve d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte. Les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les États qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité. Ainsi la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les États-Unis aux articles ci-après : - article 2; voir Déclaration interprétative 1); - article 4; voir Déclaration interprétative 1); - article 6; voir Réserve 2); - article 7; voir Réserve 3); - article 15; voir Réserve 4); - article 26; voir Déclaration interprétative 1); Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et les États-Unis d'Amérique.
23 juillet 1997
À l'égard des déclarations et des réserves formulées par le Koweït : Le Gouvernement suédois note que les déclarations interprétatives concernant le paragraphe 1 de l'article 2, l'article 3 et l'article 23 donnent à entendre que l'application de dispositions essentielles du Pacte est subordonnée à une réserve générale tirée du droit interne. Il note en outre que la réserve vis-à-vis de l'alinéa b) de l'article 25 est contraire à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que ces déclarations et cette réserve peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites déclarations et réserves]. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède.
25 juillet 2001
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Botswana au moment de signer le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, et qu'il a confirmée lors de la ratification, en ce qui concerne les articles 7 et 12 3) du Pacte. Le Gouvernement suédois note que ces articles du Pacte feraient ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettissant au droit interne botswanais. Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Botswana à l'objet et au but du Pacte et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec le but et l'objet du traité. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Botswana et la Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Botswana.
30 juin 2004
Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification: Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République turque lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce pacte qu’envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par cette réserve, la République turque n’indique pas clairement dans quelle mesureelle se considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de respecter l’objet et le but du Pacte. La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa constitution, sa législation et sa réglementation administrative. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut également à une réserve. Il convient de rappeler que tous les États parties ont l'obligation de respecter et de garantir à tous les individus relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. Limiter cette responsabilité au territoire national va à l’encontre des obligations des États parties à cet égard et est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 27 du Pacte sont assujetties à une réserve générale relative à la Constitution de la République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices. La référence générale à la Constitution de la République turque qui, en l’absence de plus amples éclaircissements, ne précise pas l’étendue de la dérogation aux dispositions en question envisagée par la République turque, porte à douter sérieusement de sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte. Le Gouvernement suédois tient en outre à rappeler que, conformément à l’article 27, les droits des personnes appartenant à une minorité doivent être respectés sans discrimination. Ainsi que l’a établi le Comité des droits de l’homme dans son observation générale 23 sur les droits des minorités (art. 27), l’existence dans un État partie donné d’une minorité ne doit pas être tributaire d’une décision de celui-ci, mais doit être établie à l’aide de critères objectifs. Le Gouvernement suédois considère donc qu’assujettir l’application de l’article 27 aux règles et dispositions de la Constitution de la République turque et du Traité de Lausanne et de ses appendices est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Selon le droit coutumier établi tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les Etats que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation de façon à remplir les obligations découlant de ces traités. Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République turque puisse invoquer les réserves qu’elle a formulées.
5 octobre 2005
À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie de l' adhésion : Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations faites par le Gouvernement mauritanien lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte. Le Gouvernement suédois rappelle qu'une déclaration qui exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'a de déclaration que le nom. Il considère qu'en substance, les déclarations faites par le Gouvernement mauritanien constituent des réserves. Ces réserves font des références générales à la charia islamique. Le Gouvernement suédois considère qu'elles ne précisent pas clairement l'étendue de la dérogation envisagée aux dispositions en question et conduisent à douter sérieusement de la volonté de la Mauritanie d'honorer les engagements qu'elle a pris quant à l'objet et au but de la Convention. En outre, l'article 4 du Pacte dispose que l'article 18 fait partie de ceux auxquels il n'est pas permis de déroger. Le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités. Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement mauritanien en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les considère comme nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie et la Suède. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de ses réserves.
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion : Le Gouvernement suédois note que les Maldives donnent la primauté à leur Constitution sur l'article 18 du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui ne précise pas la portée des dérogations envisagées par les Maldives à la disposition en question, remet gravement en cause l'attachement des Maldives à l'objet et au but du Pacte. Selon le droit coutumier international, qui est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas recevables. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par la République des Maldives concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la considère comme nulle et non avenue. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre les Maldives et la Suède. Le Pacte la Suède, sans que les Maldives puissent se prévaloir de leur réserve.
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but du Pacte, car elles sont de nature à priver les dispositions du Pacte de leurs effets et sont contraires à l’objet et au but de celui-ci. Le Gouvernement suédois note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. Le Gouvernement suédois considère que la communication de rapports est une exigence de procédure du Pacte et fait partie intégrante des obligations des États qui y sont parties, et que la réserve pourrait nuire au système des organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par conséquent, la réserve à l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte. En vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et considère ces réserves nulles et non avenues. Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre le Pakistan et la Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves.
Suisse
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : “Concernant le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques : ‘Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, concernant les articles 3, 6, 7, 18 et 19 du Pacte. Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République islamique du Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie au Pacte. Par ailleurs, le Conseil fédéral suisse souligne que les articles 6, paragraphe 1, troisième phrase, 7 et 18, paragraphe 2, constituent du jus cogens et qu’à ce titre bénéficient d’une protection absolue. Une réserve générale sur l’article 40, qui est l’une des dispositions centrales du Pacte, fait naître de sérieux doutes quant à la comptabilité d’une telle réserve avec l’objet et le but du Pacte. L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection aux dites réserves de la République islamique du Pakistan au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et la République islamique du Pakistan’.”
À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l’adhésion : « Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Le Conseil fédéral suisse considère que les déclarations à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte équivalent de fait à des réserves. Les réserves qui subordonnent tout ou partie de l’article 3, de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et des paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte d’une manière générale à la charia et/ou à la législation nationale constituent des réserves de portée générale qui sont de nature à faire douter du plein engagement de l’État du Qatar quant à l’objet et au but du Pacte. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon la lettre c) de l’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectées dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. Dès lors, le conseil fédéral suisse fait objection à ces réserves de l’État du Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte, dans son intégralité, entre la Suisse et l’État du Qatar. »
Uruguay
À l'égard d'une réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay considère que les mécanismes de contrôle créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont des instruments essentiels pour veiller au respect, par les États parties, des obligations souscrites, et font partie intégrante du régime international de protection des droits de l’homme. Le fait de ne pas reconnaître au Comité la compétence de demander, de recevoir et d’examiner les rapports de l’État partie remet en cause l’objectif de promotion du respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est énoncé dans le préambule du Pacte. Par conséquent, le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay fait objection à la réserve faite par la République islamique du Pakistan concernant l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République orientale de l’Uruguay et la République islamique du Pakistan.
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne2,46
27 décembre 2001
28 janvier 1993
10 septembre 1978
Bélarus
30 septembre 1992
5 mars 1987
18 juin 1987
Bosnie-Herzégovine
12 mai 1993
29 octobre 1979
Chili
7 septembre 1990
7 juillet 1989
Croatie
12 octobre 1995
19 avril 1983
Équateur
6 août 1984
Espagne47
11 mars 1998
1 er octobre 1991
9 juin 1988
Ghana
7 septembre 2000
Guinée-Bissau
24 septembre 2013
10 mai 1992
7 septembre 1988
Islande
22 août 1979
15 septembre 1978
Liechtenstein
18 août 1983
31 août 1972
28 décembre 1978
11 décembre 1978
Pérou
9 avril 1984
Philippines
25 septembre 1990
République de Corée
Saint-Marin
Le 4 août 2015
Sénégal
5 janvier 1981
Slovénie
Sri Lanka
26 novembre 1971
Le 18 juin 1992
25 avril 1997
Le 11 mai 2010
Le 27 mars 2017
24 janvier 2022
Tunisie
24 juin 1993
28 juillet 1992
Zimbabwe
20 août 1991*
19 juin 1991
14 février 1992
(En date du 13 février 1992) "Devant les graves atteintes à l'ordre public et à la sécurité des personnes enregistrées depuis plusieurs semaines, leur recrudescence au cours du mois de février 1992 et les dangers d'aggravation de la situation, le Président du Haut Comité d'État [...], par décret Présidentiel du 9 février 1992, a décrété l'état d'urgence, à compter du 9 février 1992 à 20 heures pour une durée de douze mois sur l'étendue du territoire national, conformément aux articles 67, 74 et 86 de la Constitution algérienne. [Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9 (3), 12, 17 et 21.] L'instauration de l'état d'urgence, qui vise essentiellement la restauration de l'ordre public, la préservation de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics, n'interrompt pas la poursuite du processus démocratique de même que continue à être garanti l'exercice des droits et libertés fondamentaux. L'état d'urgence ainsi instauré pourra néanmoins être levé avant terme, après résorption de la situation l'ayant motivé et le rétablissement des conditions de vie normale de la nation."Le 25 février 2011 ... par ordonnance présidentielle No 11-01 du 23 février 2011, le Gouvernment de la République Algérienne Démocratique et Populaire a levé l'Etat d'urgence. Ladite ordonnance [...] a abrogé le décret législatif No 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l'Etat d'urgence instauré par le décret présidentiel No 92-44 du 9 février 1992.
Le 25 février 2011
7 juin 1989
(En date du 7 juin 1989) Proclamation de l'état de siège pour une durée de 30 jours sur tout le territoire national à la suite d'évènements [attaques et pillages de commerces de détail, vandalisme, usage d'armes à feu] dont la gravité met en danger la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'ensemble de la communauté. (Dérogation aux articles 9 et 21.)12 juillet 1989(En date du 11 juillet 1989) Abrogation de l'état de siège à partir du 27 juin 1989 sur tout le territoire national.26 décembre 2001(En date du 21 décembre 2001) Par décret no 1678/2001 du 19 décembre 2001, proclamation de l’état de siège sur toute l’étendue du territoire du pays pendant 30 jours. Par décret no 1689/2001du 21 décembre 2001, levée de l’état de siège imposé par le décret no 1678/2001.(En date du 23 décembre 2001) Par décret nos 16, 18 et 20/2001du 21 décembre 2001, declaration d’un état de siege sur le territoire des provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan, pendant 10 jours.4 janvier 2002(En date du 4 janvier 2002) Levée, à partir du 31 décembre 2001, de l’état de siège qui avait été déclaré dans les provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan.21 janvier 2002(En date du 18 janvier 2002) Communication concernant l’état de siège proclamé par décret No. 1678/2002 et la levée de l’état de siège par décret n o 1689/2002; et l’état de siège proclamé par décrets n os 16/ 2002, 18/2001 et 20/2001 et la levé de l’état de siège. [Pour le texte de la communication, voir notification dépositaire C.N.179.2002.TREATIES-3 du 27 février 2002.] Le 1er June 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 29 mai 2020, formulée en vert du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'établissement d'un état d'urgence sur le territoire argentin. (Voir C.N.189.2020.TREATIES-IV.4 du 11 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 10 septembre 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 9 septembre 2021, formulée en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire argentin. (Voir C.N.273.2021.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2020 pour le texte de la notification.)
12 juillet 1989
(En date du 11 juillet 1989) Abrogation de l'état de siège à partir du 27 juin 1989 sur tout le territoire national.26 décembre 2001(En date du 21 décembre 2001) Par décret no 1678/2001 du 19 décembre 2001, proclamation de l’état de siège sur toute l’étendue du territoire du pays pendant 30 jours. Par décret no 1689/2001du 21 décembre 2001, levée de l’état de siège imposé par le décret no 1678/2001.(En date du 23 décembre 2001) Par décret nos 16, 18 et 20/2001du 21 décembre 2001, declaration d’un état de siege sur le territoire des provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan, pendant 10 jours.4 janvier 2002(En date du 4 janvier 2002) Levée, à partir du 31 décembre 2001, de l’état de siège qui avait été déclaré dans les provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan.21 janvier 2002(En date du 18 janvier 2002) Communication concernant l’état de siège proclamé par décret No. 1678/2002 et la levée de l’état de siège par décret n o 1689/2002; et l’état de siège proclamé par décrets n os 16/ 2002, 18/2001 et 20/2001 et la levé de l’état de siège. [Pour le texte de la communication, voir notification dépositaire C.N.179.2002.TREATIES-3 du 27 février 2002.] Le 1er June 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 29 mai 2020, formulée en vert du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'établissement d'un état d'urgence sur le territoire argentin. (Voir C.N.189.2020.TREATIES-IV.4 du 11 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 10 septembre 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 9 septembre 2021, formulée en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire argentin. (Voir C.N.273.2021.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2020 pour le texte de la notification.)
26 décembre 2001
(En date du 21 décembre 2001) Par décret no 1678/2001 du 19 décembre 2001, proclamation de l’état de siège sur toute l’étendue du territoire du pays pendant 30 jours. Par décret no 1689/2001du 21 décembre 2001, levée de l’état de siège imposé par le décret no 1678/2001.
(En date du 23 décembre 2001) Par décret nos 16, 18 et 20/2001du 21 décembre 2001, declaration d’un état de siege sur le territoire des provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan, pendant 10 jours.4 janvier 2002(En date du 4 janvier 2002) Levée, à partir du 31 décembre 2001, de l’état de siège qui avait été déclaré dans les provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan.21 janvier 2002(En date du 18 janvier 2002) Communication concernant l’état de siège proclamé par décret No. 1678/2002 et la levée de l’état de siège par décret n o 1689/2002; et l’état de siège proclamé par décrets n os 16/ 2002, 18/2001 et 20/2001 et la levé de l’état de siège. [Pour le texte de la communication, voir notification dépositaire C.N.179.2002.TREATIES-3 du 27 février 2002.] Le 1er June 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 29 mai 2020, formulée en vert du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'établissement d'un état d'urgence sur le territoire argentin. (Voir C.N.189.2020.TREATIES-IV.4 du 11 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 10 septembre 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 9 septembre 2021, formulée en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire argentin. (Voir C.N.273.2021.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2020 pour le texte de la notification.)
4 janvier 2002
(En date du 4 janvier 2002) Levée, à partir du 31 décembre 2001, de l’état de siège qui avait été déclaré dans les provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan.21 janvier 2002(En date du 18 janvier 2002) Communication concernant l’état de siège proclamé par décret No. 1678/2002 et la levée de l’état de siège par décret n o 1689/2002; et l’état de siège proclamé par décrets n os 16/ 2002, 18/2001 et 20/2001 et la levé de l’état de siège. [Pour le texte de la communication, voir notification dépositaire C.N.179.2002.TREATIES-3 du 27 février 2002.] Le 1er June 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 29 mai 2020, formulée en vert du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'établissement d'un état d'urgence sur le territoire argentin. (Voir C.N.189.2020.TREATIES-IV.4 du 11 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 10 septembre 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 9 septembre 2021, formulée en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire argentin. (Voir C.N.273.2021.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2020 pour le texte de la notification.)
21 janvier 2002
(En date du 18 janvier 2002) Communication concernant l’état de siège proclamé par décret No. 1678/2002 et la levée de l’état de siège par décret n o 1689/2002; et l’état de siège proclamé par décrets n os 16/ 2002, 18/2001 et 20/2001 et la levé de l’état de siège. [Pour le texte de la communication, voir notification dépositaire C.N.179.2002.TREATIES-3 du 27 février 2002.] Le 1er June 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 29 mai 2020, formulée en vert du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'établissement d'un état d'urgence sur le territoire argentin. (Voir C.N.189.2020.TREATIES-IV.4 du 11 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 10 septembre 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 9 septembre 2021, formulée en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire argentin. (Voir C.N.273.2021.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2020 pour le texte de la notification.)
Le 1er June 2020
Le 10 septembre 2021
Arménie
6 mars 2008
11 mars 2008
20 mars 2020
Le 17 avril 2020
Le 15 mai 2020
Le 14 juillet 2020
Le 16 septembre 2020
5 octobre 2020
Azerbaïdjan
16 avril 1993
27 septembre 1993
7 octobre 1994
(En date du 5 octobre 1994) Proclamation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 4 octobre 1994 à 20 heures, pour une durée de 60 jours par décret du Président de la République, en date du 4 octobre 1994, en raison du fait qu'en septembre 1994, des groupes terroristes ont assassiné deux personnalités politiques éminentes, acte auquel a fait suite une série d'actes terroristes commis dans les quartiers les plus peuplés de la ville, causant des victimes parmi la population. Ces actes qui visaient à déstabiliser la situation politique et sociale du pays ont été les signes avant-coureurs de la tentative directe de renversement par les armes du régime constitutionnel de la République azerbaïdjanaise et des dirigeants démocratiquement élus du pays. Le Gouvernement azerbaïdjanais a précisé que les articles du Pacte auxquels il a été dérogé sont les suivants : articles 9, 12, 19, 21 et 22.27 octobre 1994(En date du 21 octobre 1994) Déclaration de l'état d'urgence dans la ville de Gandja à compter du 11octobre 1994 à 24 heures, pour une durée de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise du 10 octobre 1994 étant donné que le 4 octobre 1994, des groupes criminels qui tentaient un coup d'État à Gandja se sont emparés d'édifices publics et ont commis des actes de violence à l'encontre de la population civile. Cette opération s'inscrivait dans une série d'actes de terrorisme visant à déstabiliser par la violence la situation à Bakou. Un certain nombre des criminels qui ont pris part au soulèvement poursuivent leurs atteintes à l'état de droit en Azerbaïdjan et cherchent à troubler l'ordre public dans la ville de Gandja. Il a été spécifié qu'il a été dérogé aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.15 décembre 1994(En date du 13 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 4 décembre 1994, à 20 heures, au vu de l'élimination incomplète des causes qui ont constitué la base pour son instauration.20 décembre 1994(En date du 17 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja pour une durée de 60 jours à compter du 11 décembre 1994 à 24 heures, au vu de l'élimination incomplète de causes qui ont constitué la base pour son instauration.23 février 1995(En date du 23 février 1995) Première notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise, en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 2 février 1995 à 23 heures pour une période de 60 jours. Deuxième notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja, a compter du 9 février 1995à minuit, pour une période de 60 jours. La prolongation de l'état d'urgence dans les villes de Bakou et Gandja a été déclarée considérant, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'il est nécessaire d'assurer l'ordre public, de protéger les droits et les libertés des citoyens et de rétablir l'ordre et le respect de la loi et attendu que les raisons ayant motivé l'instauration de l'état d'urgence dans les territoires des villes de Bakou et de Gandja en octobre 1994 n'ont pas entièrement disparu. Il est rappelé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.17 avril 1995(En date du 8 avril 1995) Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.21 avril 1995(En date du 17 avril 1995) Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.29 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020. (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)16 December 2020 The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020. (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)16 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020. (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)
27 octobre 1994
(En date du 21 octobre 1994) Déclaration de l'état d'urgence dans la ville de Gandja à compter du 11octobre 1994 à 24 heures, pour une durée de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise du 10 octobre 1994 étant donné que le 4 octobre 1994, des groupes criminels qui tentaient un coup d'État à Gandja se sont emparés d'édifices publics et ont commis des actes de violence à l'encontre de la population civile. Cette opération s'inscrivait dans une série d'actes de terrorisme visant à déstabiliser par la violence la situation à Bakou. Un certain nombre des criminels qui ont pris part au soulèvement poursuivent leurs atteintes à l'état de droit en Azerbaïdjan et cherchent à troubler l'ordre public dans la ville de Gandja. Il a été spécifié qu'il a été dérogé aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.15 décembre 1994(En date du 13 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 4 décembre 1994, à 20 heures, au vu de l'élimination incomplète des causes qui ont constitué la base pour son instauration.20 décembre 1994(En date du 17 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja pour une durée de 60 jours à compter du 11 décembre 1994 à 24 heures, au vu de l'élimination incomplète de causes qui ont constitué la base pour son instauration.23 février 1995(En date du 23 février 1995) Première notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise, en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 2 février 1995 à 23 heures pour une période de 60 jours. Deuxième notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja, a compter du 9 février 1995à minuit, pour une période de 60 jours. La prolongation de l'état d'urgence dans les villes de Bakou et Gandja a été déclarée considérant, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'il est nécessaire d'assurer l'ordre public, de protéger les droits et les libertés des citoyens et de rétablir l'ordre et le respect de la loi et attendu que les raisons ayant motivé l'instauration de l'état d'urgence dans les territoires des villes de Bakou et de Gandja en octobre 1994 n'ont pas entièrement disparu. Il est rappelé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.17 avril 1995(En date du 8 avril 1995) Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.21 avril 1995(En date du 17 avril 1995) Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.29 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020. (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)16 December 2020 The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020. (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)16 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020. (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)
15 décembre 1994
(En date du 13 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 4 décembre 1994, à 20 heures, au vu de l'élimination incomplète des causes qui ont constitué la base pour son instauration.20 décembre 1994(En date du 17 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja pour une durée de 60 jours à compter du 11 décembre 1994 à 24 heures, au vu de l'élimination incomplète de causes qui ont constitué la base pour son instauration.23 février 1995(En date du 23 février 1995) Première notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise, en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 2 février 1995 à 23 heures pour une période de 60 jours. Deuxième notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja, a compter du 9 février 1995à minuit, pour une période de 60 jours. La prolongation de l'état d'urgence dans les villes de Bakou et Gandja a été déclarée considérant, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'il est nécessaire d'assurer l'ordre public, de protéger les droits et les libertés des citoyens et de rétablir l'ordre et le respect de la loi et attendu que les raisons ayant motivé l'instauration de l'état d'urgence dans les territoires des villes de Bakou et de Gandja en octobre 1994 n'ont pas entièrement disparu. Il est rappelé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.17 avril 1995(En date du 8 avril 1995) Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.21 avril 1995(En date du 17 avril 1995) Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.29 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020. (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)16 December 2020 The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020. (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)16 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020. (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)
20 décembre 1994
(En date du 17 décembre 1994) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja pour une durée de 60 jours à compter du 11 décembre 1994 à 24 heures, au vu de l'élimination incomplète de causes qui ont constitué la base pour son instauration.23 février 1995(En date du 23 février 1995) Première notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise, en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 2 février 1995 à 23 heures pour une période de 60 jours. Deuxième notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja, a compter du 9 février 1995à minuit, pour une période de 60 jours. La prolongation de l'état d'urgence dans les villes de Bakou et Gandja a été déclarée considérant, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'il est nécessaire d'assurer l'ordre public, de protéger les droits et les libertés des citoyens et de rétablir l'ordre et le respect de la loi et attendu que les raisons ayant motivé l'instauration de l'état d'urgence dans les territoires des villes de Bakou et de Gandja en octobre 1994 n'ont pas entièrement disparu. Il est rappelé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.17 avril 1995(En date du 8 avril 1995) Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.21 avril 1995(En date du 17 avril 1995) Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.29 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020. (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)16 December 2020 The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020. (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)16 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020. (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)
23 février 1995
(En date du 23 février 1995) Première notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise, en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 2 février 1995 à 23 heures pour une période de 60 jours. Deuxième notification : Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja, a compter du 9 février 1995à minuit, pour une période de 60 jours. La prolongation de l'état d'urgence dans les villes de Bakou et Gandja a été déclarée considérant, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'il est nécessaire d'assurer l'ordre public, de protéger les droits et les libertés des citoyens et de rétablir l'ordre et le respect de la loi et attendu que les raisons ayant motivé l'instauration de l'état d'urgence dans les territoires des villes de Bakou et de Gandja en octobre 1994 n'ont pas entièrement disparu. Il est rappelé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.17 avril 1995(En date du 8 avril 1995) Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.21 avril 1995(En date du 17 avril 1995) Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.29 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020. (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)16 December 2020 The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020. (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)16 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020. (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)
17 avril 1995
(En date du 8 avril 1995) Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.21 avril 1995(En date du 17 avril 1995) Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.29 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020. (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)16 December 2020 The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020. (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)16 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020. (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)
21 avril 1995
(En date du 17 avril 1995) Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.29 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020. (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)16 December 2020 The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020. (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)16 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020. (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)
29 septembre 2020
16 December 2020
16 décembre 2020
Bahreïn
Le 12 mai 2011
Le 28 avril 2011
Le 13 juin 2011
Bolivie (État plurinational de)
Le 8 mars 2010
Burkina Faso
Le 18 avril 2019
7 septembre 1976
23 septembre 1986
(En date du 16 septembre 1986) Par décret no 1.037, le Gouvernement chilien a déclaré l'état de siège sur l'ensemble du territoire national du 8 septembre jusqu'au 6 décembre 1986 et tant que les circonstances le justifieront. La notification spécifie qu'en effet le Chili a fait l'objet d'une agression territoriale d'une très grande ampleur, que les attentats ont fait de nombreuses victimes tant civiles que militaires, que des arsenaux impressionnants ont été découverts entre les mains de terroristes et que pour la première fois dans l'histoire du Chili un attentat a été commis contre le Président de la République. La notification précise que les dispositions du Pacte auxquels il est dérogé concernent les articles 9, 12, 13 et 19.29 octobre 1986(En date du 28 octobre 1986) Levé de l'état de siège dans la onzième région, douzième région (sauf pour la commune de Punta Arenas), dans la province de Chiloé de la dixième région et dans la province de Parinacota de la première région.20 novembre 1986(En date du 20 novembre 1986) Levé de l'état de siège à partir du 11 novembre 1986 dans les provinces de Cardenal Caro dans la sixième région, d'Arauco dans la huitième région et de Palena dans la dixième région.29 janvier 1987(En date du 20 janvier 1987) Levé de l'état de siège sur tout le territoire chilien avec effet au 6 janvier 1987.31 août 1988 L'état de siège et l'état de risque d'atteinte à la sécurité intérieure ont été levés au Chili à dater du 27 courant, [...] ce qui marque la fin de tout état d'exception dans le pays, dont la situation juridique est parfaitement normale.23 mars 2010 En raison du séisme qui a secoué le Chili le 27 février 2010, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe d'une durée de 30 jours dans les régions de Maule et de Bío Bío, par les Décrets 152 et 153 en date du 28 février 2010, respectivement. En outre, par Décret no 173, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe dans la région d'El Libertador Bernardo O'Higgins. Par conséquent, le Président de la République peut restreindre les droits fondamentaux. Les droits dont l'exercice peut être restreint sont les libertés de mouvement et de réunion. Il est possible de réquisitionner des biens et de restreindre le droit de propriété conformément à l'article 43 de la Constitution.25 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Chile une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Chili pour une période de 90 jours à partir du 19 mars 2020, par décret n° 104 du 18 mars 2020. (Voir C.N.128.2020.TREATIES-IV.4 du 9 avril 2020 pour le texte de la notification.)18 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 18 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 269 pris le 12 juin 2020. (Voir C.N.263.2020.TREATIES-IV.4 du 26 juin 2020 pour le texte de la notification.)17 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 17 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 400 adopté le 10 septembre 2020. (Voir C.N.410.2020.TREATIES-IV.4 du 25 septembre 2020,pour le texte de la notification.)23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 646 adopté le 9 décembre 2020. (Voir C.N.571.2020.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2020,pour le texte de la notification.)14 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022, et ses prolongations. Ces prolongations ont été prescrites consécutivement pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes nos 199, 214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335, 356 et 365 de 2022, et nos 12, 40, 47, 81, 93, 100, 112, 122, 134, 143, 158, 166, 182, 192 et 203 de 2023, tous du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. En outre, le décret suprême n° 189 susmentionné a été modifié par les décrets suprêmes n° 262 de 2022 et n° 156 de 2023. La dernière prolongation en date, annoncée par le décret suprême n° 203 du 9 août 2023 pour une période de 15 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, est en vigueur jusqu’au 24 août 2023. (Voir C.N.464.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.)13 octobre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 13 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 221, n° 229, n° 239 et n° 256 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 256 du 6 octobre 2023, le dernier en date, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a prolongé l’état d’urgence pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 23 octobre 2023. Le 8 novembre 2023, la Mission Permanente du Chili a fourni les informations supplémentaires suivantes : - le décret suprême n° 221 a prolongé l’état d’urgence du 25 aout au 8 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 229 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 239 a prolongé l’état d’urgence du 24 septembre au 8 octobre 2023 ; et - le décret suprême n° 256 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 octobre 2023. (Voir C.N.465.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.) 28 décembre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 28 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l’état d’urgence déclaré dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) depuis le 17 mai 2022 conformément au décret suprême n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes successives de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 265, n° 293, n° 339, n° 354 et n° 379 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 379 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 22 décembre 2023, le dernier en date, l’état d’urgence a été prolongé pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 7 janvier 2024. (Voir C.N.535.2023.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2024, pour le texte de la notification.) 6 février 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 6 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Marga Marga et de Valparaíso (région de Valparaíso) par le décret suprême n° 83 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique publié le 3 février 2024. L’état d’urgence est pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 4 mars 2024, et fait suite aux feux incontrôlés qui font rage dans la région. (Voir C.N.66.2024.TREATIES-IV.4 du 9 février 2024 pour le texte de la notification.) 1er mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification en date du 1er mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 7 mars 2024, par les décrets suprêmes nos 29 et 81 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.88.2024.TREATIES-IV.4 du 11 mars 2024, pour le texte de la notification.)2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 2 mai 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 6 mai 2024, par les décrets suprêmes nos 127 et 150 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.155.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024, pour le texte de la notification.)
29 octobre 1986
(En date du 28 octobre 1986) Levé de l'état de siège dans la onzième région, douzième région (sauf pour la commune de Punta Arenas), dans la province de Chiloé de la dixième région et dans la province de Parinacota de la première région.20 novembre 1986(En date du 20 novembre 1986) Levé de l'état de siège à partir du 11 novembre 1986 dans les provinces de Cardenal Caro dans la sixième région, d'Arauco dans la huitième région et de Palena dans la dixième région.29 janvier 1987(En date du 20 janvier 1987) Levé de l'état de siège sur tout le territoire chilien avec effet au 6 janvier 1987.31 août 1988 L'état de siège et l'état de risque d'atteinte à la sécurité intérieure ont été levés au Chili à dater du 27 courant, [...] ce qui marque la fin de tout état d'exception dans le pays, dont la situation juridique est parfaitement normale.23 mars 2010 En raison du séisme qui a secoué le Chili le 27 février 2010, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe d'une durée de 30 jours dans les régions de Maule et de Bío Bío, par les Décrets 152 et 153 en date du 28 février 2010, respectivement. En outre, par Décret no 173, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe dans la région d'El Libertador Bernardo O'Higgins. Par conséquent, le Président de la République peut restreindre les droits fondamentaux. Les droits dont l'exercice peut être restreint sont les libertés de mouvement et de réunion. Il est possible de réquisitionner des biens et de restreindre le droit de propriété conformément à l'article 43 de la Constitution.25 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Chile une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Chili pour une période de 90 jours à partir du 19 mars 2020, par décret n° 104 du 18 mars 2020. (Voir C.N.128.2020.TREATIES-IV.4 du 9 avril 2020 pour le texte de la notification.)18 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 18 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 269 pris le 12 juin 2020. (Voir C.N.263.2020.TREATIES-IV.4 du 26 juin 2020 pour le texte de la notification.)17 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 17 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 400 adopté le 10 septembre 2020. (Voir C.N.410.2020.TREATIES-IV.4 du 25 septembre 2020,pour le texte de la notification.)23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 646 adopté le 9 décembre 2020. (Voir C.N.571.2020.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2020,pour le texte de la notification.)14 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022, et ses prolongations. Ces prolongations ont été prescrites consécutivement pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes nos 199, 214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335, 356 et 365 de 2022, et nos 12, 40, 47, 81, 93, 100, 112, 122, 134, 143, 158, 166, 182, 192 et 203 de 2023, tous du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. En outre, le décret suprême n° 189 susmentionné a été modifié par les décrets suprêmes n° 262 de 2022 et n° 156 de 2023. La dernière prolongation en date, annoncée par le décret suprême n° 203 du 9 août 2023 pour une période de 15 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, est en vigueur jusqu’au 24 août 2023. (Voir C.N.464.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.)13 octobre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 13 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 221, n° 229, n° 239 et n° 256 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 256 du 6 octobre 2023, le dernier en date, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a prolongé l’état d’urgence pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 23 octobre 2023. Le 8 novembre 2023, la Mission Permanente du Chili a fourni les informations supplémentaires suivantes : - le décret suprême n° 221 a prolongé l’état d’urgence du 25 aout au 8 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 229 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 239 a prolongé l’état d’urgence du 24 septembre au 8 octobre 2023 ; et - le décret suprême n° 256 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 octobre 2023. (Voir C.N.465.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.) 28 décembre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 28 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l’état d’urgence déclaré dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) depuis le 17 mai 2022 conformément au décret suprême n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes successives de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 265, n° 293, n° 339, n° 354 et n° 379 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 379 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 22 décembre 2023, le dernier en date, l’état d’urgence a été prolongé pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 7 janvier 2024. (Voir C.N.535.2023.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2024, pour le texte de la notification.) 6 février 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 6 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Marga Marga et de Valparaíso (région de Valparaíso) par le décret suprême n° 83 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique publié le 3 février 2024. L’état d’urgence est pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 4 mars 2024, et fait suite aux feux incontrôlés qui font rage dans la région. (Voir C.N.66.2024.TREATIES-IV.4 du 9 février 2024 pour le texte de la notification.) 1er mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification en date du 1er mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 7 mars 2024, par les décrets suprêmes nos 29 et 81 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.88.2024.TREATIES-IV.4 du 11 mars 2024, pour le texte de la notification.)2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 2 mai 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 6 mai 2024, par les décrets suprêmes nos 127 et 150 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.155.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024, pour le texte de la notification.)
20 novembre 1986
(En date du 20 novembre 1986) Levé de l'état de siège à partir du 11 novembre 1986 dans les provinces de Cardenal Caro dans la sixième région, d'Arauco dans la huitième région et de Palena dans la dixième région.29 janvier 1987(En date du 20 janvier 1987) Levé de l'état de siège sur tout le territoire chilien avec effet au 6 janvier 1987.31 août 1988 L'état de siège et l'état de risque d'atteinte à la sécurité intérieure ont été levés au Chili à dater du 27 courant, [...] ce qui marque la fin de tout état d'exception dans le pays, dont la situation juridique est parfaitement normale.23 mars 2010 En raison du séisme qui a secoué le Chili le 27 février 2010, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe d'une durée de 30 jours dans les régions de Maule et de Bío Bío, par les Décrets 152 et 153 en date du 28 février 2010, respectivement. En outre, par Décret no 173, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe dans la région d'El Libertador Bernardo O'Higgins. Par conséquent, le Président de la République peut restreindre les droits fondamentaux. Les droits dont l'exercice peut être restreint sont les libertés de mouvement et de réunion. Il est possible de réquisitionner des biens et de restreindre le droit de propriété conformément à l'article 43 de la Constitution.25 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Chile une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Chili pour une période de 90 jours à partir du 19 mars 2020, par décret n° 104 du 18 mars 2020. (Voir C.N.128.2020.TREATIES-IV.4 du 9 avril 2020 pour le texte de la notification.)18 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 18 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 269 pris le 12 juin 2020. (Voir C.N.263.2020.TREATIES-IV.4 du 26 juin 2020 pour le texte de la notification.)17 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 17 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 400 adopté le 10 septembre 2020. (Voir C.N.410.2020.TREATIES-IV.4 du 25 septembre 2020,pour le texte de la notification.)23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 646 adopté le 9 décembre 2020. (Voir C.N.571.2020.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2020,pour le texte de la notification.)14 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022, et ses prolongations. Ces prolongations ont été prescrites consécutivement pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes nos 199, 214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335, 356 et 365 de 2022, et nos 12, 40, 47, 81, 93, 100, 112, 122, 134, 143, 158, 166, 182, 192 et 203 de 2023, tous du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. En outre, le décret suprême n° 189 susmentionné a été modifié par les décrets suprêmes n° 262 de 2022 et n° 156 de 2023. La dernière prolongation en date, annoncée par le décret suprême n° 203 du 9 août 2023 pour une période de 15 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, est en vigueur jusqu’au 24 août 2023. (Voir C.N.464.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.)13 octobre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 13 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 221, n° 229, n° 239 et n° 256 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 256 du 6 octobre 2023, le dernier en date, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a prolongé l’état d’urgence pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 23 octobre 2023. Le 8 novembre 2023, la Mission Permanente du Chili a fourni les informations supplémentaires suivantes : - le décret suprême n° 221 a prolongé l’état d’urgence du 25 aout au 8 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 229 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 239 a prolongé l’état d’urgence du 24 septembre au 8 octobre 2023 ; et - le décret suprême n° 256 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 octobre 2023. (Voir C.N.465.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.) 28 décembre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 28 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l’état d’urgence déclaré dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) depuis le 17 mai 2022 conformément au décret suprême n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes successives de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 265, n° 293, n° 339, n° 354 et n° 379 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 379 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 22 décembre 2023, le dernier en date, l’état d’urgence a été prolongé pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 7 janvier 2024. (Voir C.N.535.2023.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2024, pour le texte de la notification.) 6 février 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 6 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Marga Marga et de Valparaíso (région de Valparaíso) par le décret suprême n° 83 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique publié le 3 février 2024. L’état d’urgence est pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 4 mars 2024, et fait suite aux feux incontrôlés qui font rage dans la région. (Voir C.N.66.2024.TREATIES-IV.4 du 9 février 2024 pour le texte de la notification.) 1er mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification en date du 1er mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 7 mars 2024, par les décrets suprêmes nos 29 et 81 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.88.2024.TREATIES-IV.4 du 11 mars 2024, pour le texte de la notification.)2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 2 mai 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 6 mai 2024, par les décrets suprêmes nos 127 et 150 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.155.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024, pour le texte de la notification.)
29 janvier 1987
(En date du 20 janvier 1987) Levé de l'état de siège sur tout le territoire chilien avec effet au 6 janvier 1987.31 août 1988 L'état de siège et l'état de risque d'atteinte à la sécurité intérieure ont été levés au Chili à dater du 27 courant, [...] ce qui marque la fin de tout état d'exception dans le pays, dont la situation juridique est parfaitement normale.23 mars 2010 En raison du séisme qui a secoué le Chili le 27 février 2010, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe d'une durée de 30 jours dans les régions de Maule et de Bío Bío, par les Décrets 152 et 153 en date du 28 février 2010, respectivement. En outre, par Décret no 173, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe dans la région d'El Libertador Bernardo O'Higgins. Par conséquent, le Président de la République peut restreindre les droits fondamentaux. Les droits dont l'exercice peut être restreint sont les libertés de mouvement et de réunion. Il est possible de réquisitionner des biens et de restreindre le droit de propriété conformément à l'article 43 de la Constitution.25 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Chile une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Chili pour une période de 90 jours à partir du 19 mars 2020, par décret n° 104 du 18 mars 2020. (Voir C.N.128.2020.TREATIES-IV.4 du 9 avril 2020 pour le texte de la notification.)18 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 18 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 269 pris le 12 juin 2020. (Voir C.N.263.2020.TREATIES-IV.4 du 26 juin 2020 pour le texte de la notification.)17 septembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 17 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 400 adopté le 10 septembre 2020. (Voir C.N.410.2020.TREATIES-IV.4 du 25 septembre 2020,pour le texte de la notification.)23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 646 adopté le 9 décembre 2020. (Voir C.N.571.2020.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2020,pour le texte de la notification.)14 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022, et ses prolongations. Ces prolongations ont été prescrites consécutivement pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes nos 199, 214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335, 356 et 365 de 2022, et nos 12, 40, 47, 81, 93, 100, 112, 122, 134, 143, 158, 166, 182, 192 et 203 de 2023, tous du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. En outre, le décret suprême n° 189 susmentionné a été modifié par les décrets suprêmes n° 262 de 2022 et n° 156 de 2023. La dernière prolongation en date, annoncée par le décret suprême n° 203 du 9 août 2023 pour une période de 15 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, est en vigueur jusqu’au 24 août 2023. (Voir C.N.464.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.)13 octobre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 13 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 221, n° 229, n° 239 et n° 256 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 256 du 6 octobre 2023, le dernier en date, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a prolongé l’état d’urgence pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 23 octobre 2023. Le 8 novembre 2023, la Mission Permanente du Chili a fourni les informations supplémentaires suivantes : - le décret suprême n° 221 a prolongé l’état d’urgence du 25 aout au 8 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 229 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 septembre 2023 ; - le décret suprême n° 239 a prolongé l’état d’urgence du 24 septembre au 8 octobre 2023 ; et - le décret suprême n° 256 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 octobre 2023. (Voir C.N.465.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.) 28 décembre 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 28 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l’état d’urgence déclaré dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) depuis le 17 mai 2022 conformément au décret suprême n° 189 de 2022. L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes successives de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 265, n° 293, n° 339, n° 354 et n° 379 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 379 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 22 décembre 2023, le dernier en date, l’état d’urgence a été prolongé pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 7 janvier 2024. (Voir C.N.535.2023.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2024, pour le texte de la notification.) 6 février 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 6 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Marga Marga et de Valparaíso (région de Valparaíso) par le décret suprême n° 83 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique publié le 3 février 2024. L’état d’urgence est pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 4 mars 2024, et fait suite aux feux incontrôlés qui font rage dans la région. (Voir C.N.66.2024.TREATIES-IV.4 du 9 février 2024 pour le texte de la notification.) 1er mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification en date du 1er mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 7 mars 2024, par les décrets suprêmes nos 29 et 81 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.88.2024.TREATIES-IV.4 du 11 mars 2024, pour le texte de la notification.)2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 2 mai 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 6 mai 2024, par les décrets suprêmes nos 127 et 150 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. (Voir C.N.155.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024, pour le texte de la notification.)
31 août 1988
23 mars 2010
25 mars 2020
18 juin 2020
17 septembre 2020
23 décembre 2020
14 août 2023
13 octobre 2023
28 décembre 2023
6 février 2024
1er mars 2024
2 mai 2024
Colombie
18 juillet 1980
11 octobre 1982
11 avril 1984
(En date du 30 mars 1984) Par décret no 615 du 14 mars 1984, le Gouvernement colombien a déclaré l'existence de troubles à l'ordre public et a proclamé l'état de siège dans les départements de Caquet, Huila, Meta et Cauca du fait d'activités dans ces départements de groupes armés qui cherchaient à détruire le système constitutionnel par des perturbations répérées de l'ordre publique. Suite au décret no 615, les décrets nos 666, 667, 668 et 670 ont été promulgués le 21 mars 1984; ces décrets prévoient la restriction des certaines libertés et l'adoption d'autres mesures visant à rétablir l'ordre public. (Pour les dispositions auxquelles il est dérogé, voir in fine la notification ci-après sous la date du 8 juin 1984.)8 juin 1984(En date du 7 mai 1984) Le Gouvernement colombien a proclamé, par décret no 1038 du 1er mai 1984, l'état de siège sur le territoire de la République de Colombie à la suite de l'assassinat en avril du Ministre de la justice et des troubles récents l'ordre public survenus dans les villes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellén, Acevedo (Département de Huila), Corinto (Département de Cauca), Sucre et Jordon Bajo (Département de Santander), Giraldo (Département d'Antioquia) et Miraflores (Commissariat du Guaviare). Suite au décret no 1038 susmentionné, le Gouvernement avait adopté les décrets nos 1039 et 1040 du 1er mai 1984 et le décret no 1042 du 2 mai 1984, restreignant certaines libertés et instaurant d'autres mesures pour rétablir l'ordre public. Le Gouvernement colombien, par une communication ultérieure du 23 novembre 1984, a précisé que les décrets ont affecté les droits prévus aux articles 12 et 21 du Pacte.12 décembre 1984(En date du 11 décembre 1984) Suspension des dérogations à l'article 21.13 août 1991(En date du 9 août 1991) Abrogation, à compter du 7 juillet 1991, de l'état de siège et des mesures dérogeant au Pacte adoptées les 1eret 2 mai 1984 et qui étaient en vigueur sur l'ensemble du territoire national.21 juillet 1992(En date du 16 juillet 1992) Par décret législatif no 1155 du 10 juillet 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 16 juillet 1992, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'état en empêchant les cartels responsables des atteintes les plus graves commises contre l'ordre public, d'échapper au contrôle de la justice. Le risque imminent de voir se produire une avalanche de libérations conditionnelles, "nombre des demandes émanant de personnes impliquées dans des procès pour terrorisme en tout genre ... sans parler des demandes présentées par des personnes impliquées dans des affaires de trafic de stupéfiants", libérations qui auraient pu se produire en vertu de dispositions d'un code de procédure pénale récemment promulgué "au mépris des dispositions toujours en vigueur de la réglementation spéciale", était en train de "perturber l'ordre public". Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.20 novembre 1992(En date du 10 novembre 1992) Par décret législatif no 1793 du 8 novembre 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 6 février 1993, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. L'état d'urgence a été déclaré car "au cours des dernière semaines l'état de l'ordre public dans le pays ... s'est aggravé considérablement par suite des menées terroristes des organisations de guérillos et du crime organisé. ... Ces mêmes groupes criminels sont parvenus à faire obstacle et à se soustraire au cours de la justice, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de faire appel à l'armée en tant qu'organe de police judiciaire pour recueillir les preuves requises." Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.29 mars 1993(En date du 5 mars 1993) Prorogation de l'état d'urgence en vertu du décret no 261 du 5 février 1993 pour une période de 90 jours jusqu'au 7 mai 1993. La prorogation a été rendue nécessaire du fait de la poursuite des troubles intérieurs décrits ci-dessus. Les dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.27 mai 1994(En date du 6 mai 1994) Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes : Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993. Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc. L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État. Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste. D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.8 juin 1994(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
8 juin 1984
(En date du 7 mai 1984) Le Gouvernement colombien a proclamé, par décret no 1038 du 1er mai 1984, l'état de siège sur le territoire de la République de Colombie à la suite de l'assassinat en avril du Ministre de la justice et des troubles récents l'ordre public survenus dans les villes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellén, Acevedo (Département de Huila), Corinto (Département de Cauca), Sucre et Jordon Bajo (Département de Santander), Giraldo (Département d'Antioquia) et Miraflores (Commissariat du Guaviare). Suite au décret no 1038 susmentionné, le Gouvernement avait adopté les décrets nos 1039 et 1040 du 1er mai 1984 et le décret no 1042 du 2 mai 1984, restreignant certaines libertés et instaurant d'autres mesures pour rétablir l'ordre public. Le Gouvernement colombien, par une communication ultérieure du 23 novembre 1984, a précisé que les décrets ont affecté les droits prévus aux articles 12 et 21 du Pacte.12 décembre 1984(En date du 11 décembre 1984) Suspension des dérogations à l'article 21.13 août 1991(En date du 9 août 1991) Abrogation, à compter du 7 juillet 1991, de l'état de siège et des mesures dérogeant au Pacte adoptées les 1eret 2 mai 1984 et qui étaient en vigueur sur l'ensemble du territoire national.21 juillet 1992(En date du 16 juillet 1992) Par décret législatif no 1155 du 10 juillet 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 16 juillet 1992, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'état en empêchant les cartels responsables des atteintes les plus graves commises contre l'ordre public, d'échapper au contrôle de la justice. Le risque imminent de voir se produire une avalanche de libérations conditionnelles, "nombre des demandes émanant de personnes impliquées dans des procès pour terrorisme en tout genre ... sans parler des demandes présentées par des personnes impliquées dans des affaires de trafic de stupéfiants", libérations qui auraient pu se produire en vertu de dispositions d'un code de procédure pénale récemment promulgué "au mépris des dispositions toujours en vigueur de la réglementation spéciale", était en train de "perturber l'ordre public". Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.20 novembre 1992(En date du 10 novembre 1992) Par décret législatif no 1793 du 8 novembre 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 6 février 1993, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. L'état d'urgence a été déclaré car "au cours des dernière semaines l'état de l'ordre public dans le pays ... s'est aggravé considérablement par suite des menées terroristes des organisations de guérillos et du crime organisé. ... Ces mêmes groupes criminels sont parvenus à faire obstacle et à se soustraire au cours de la justice, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de faire appel à l'armée en tant qu'organe de police judiciaire pour recueillir les preuves requises." Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.29 mars 1993(En date du 5 mars 1993) Prorogation de l'état d'urgence en vertu du décret no 261 du 5 février 1993 pour une période de 90 jours jusqu'au 7 mai 1993. La prorogation a été rendue nécessaire du fait de la poursuite des troubles intérieurs décrits ci-dessus. Les dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.27 mai 1994(En date du 6 mai 1994) Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes : Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993. Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc. L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État. Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste. D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.8 juin 1994(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
12 décembre 1984
(En date du 11 décembre 1984) Suspension des dérogations à l'article 21.13 août 1991(En date du 9 août 1991) Abrogation, à compter du 7 juillet 1991, de l'état de siège et des mesures dérogeant au Pacte adoptées les 1eret 2 mai 1984 et qui étaient en vigueur sur l'ensemble du territoire national.21 juillet 1992(En date du 16 juillet 1992) Par décret législatif no 1155 du 10 juillet 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 16 juillet 1992, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'état en empêchant les cartels responsables des atteintes les plus graves commises contre l'ordre public, d'échapper au contrôle de la justice. Le risque imminent de voir se produire une avalanche de libérations conditionnelles, "nombre des demandes émanant de personnes impliquées dans des procès pour terrorisme en tout genre ... sans parler des demandes présentées par des personnes impliquées dans des affaires de trafic de stupéfiants", libérations qui auraient pu se produire en vertu de dispositions d'un code de procédure pénale récemment promulgué "au mépris des dispositions toujours en vigueur de la réglementation spéciale", était en train de "perturber l'ordre public". Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.20 novembre 1992(En date du 10 novembre 1992) Par décret législatif no 1793 du 8 novembre 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 6 février 1993, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. L'état d'urgence a été déclaré car "au cours des dernière semaines l'état de l'ordre public dans le pays ... s'est aggravé considérablement par suite des menées terroristes des organisations de guérillos et du crime organisé. ... Ces mêmes groupes criminels sont parvenus à faire obstacle et à se soustraire au cours de la justice, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de faire appel à l'armée en tant qu'organe de police judiciaire pour recueillir les preuves requises." Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.29 mars 1993(En date du 5 mars 1993) Prorogation de l'état d'urgence en vertu du décret no 261 du 5 février 1993 pour une période de 90 jours jusqu'au 7 mai 1993. La prorogation a été rendue nécessaire du fait de la poursuite des troubles intérieurs décrits ci-dessus. Les dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.27 mai 1994(En date du 6 mai 1994) Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes : Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993. Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc. L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État. Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste. D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.8 juin 1994(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
13 août 1991
(En date du 9 août 1991) Abrogation, à compter du 7 juillet 1991, de l'état de siège et des mesures dérogeant au Pacte adoptées les 1eret 2 mai 1984 et qui étaient en vigueur sur l'ensemble du territoire national.
21 juillet 1992(En date du 16 juillet 1992) Par décret législatif no 1155 du 10 juillet 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 16 juillet 1992, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'état en empêchant les cartels responsables des atteintes les plus graves commises contre l'ordre public, d'échapper au contrôle de la justice. Le risque imminent de voir se produire une avalanche de libérations conditionnelles, "nombre des demandes émanant de personnes impliquées dans des procès pour terrorisme en tout genre ... sans parler des demandes présentées par des personnes impliquées dans des affaires de trafic de stupéfiants", libérations qui auraient pu se produire en vertu de dispositions d'un code de procédure pénale récemment promulgué "au mépris des dispositions toujours en vigueur de la réglementation spéciale", était en train de "perturber l'ordre public". Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.20 novembre 1992(En date du 10 novembre 1992) Par décret législatif no 1793 du 8 novembre 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 6 février 1993, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. L'état d'urgence a été déclaré car "au cours des dernière semaines l'état de l'ordre public dans le pays ... s'est aggravé considérablement par suite des menées terroristes des organisations de guérillos et du crime organisé. ... Ces mêmes groupes criminels sont parvenus à faire obstacle et à se soustraire au cours de la justice, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de faire appel à l'armée en tant qu'organe de police judiciaire pour recueillir les preuves requises." Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.29 mars 1993(En date du 5 mars 1993) Prorogation de l'état d'urgence en vertu du décret no 261 du 5 février 1993 pour une période de 90 jours jusqu'au 7 mai 1993. La prorogation a été rendue nécessaire du fait de la poursuite des troubles intérieurs décrits ci-dessus. Les dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.27 mai 1994(En date du 6 mai 1994) Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes : Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993. Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc. L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État. Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste. D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.8 juin 1994(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
(En date du 16 juillet 1992)
20 novembre 1992
(En date du 10 novembre 1992) Par décret législatif no 1793 du 8 novembre 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 6 février 1993, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. L'état d'urgence a été déclaré car "au cours des dernière semaines l'état de l'ordre public dans le pays ... s'est aggravé considérablement par suite des menées terroristes des organisations de guérillos et du crime organisé. ... Ces mêmes groupes criminels sont parvenus à faire obstacle et à se soustraire au cours de la justice, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de faire appel à l'armée en tant qu'organe de police judiciaire pour recueillir les preuves requises." Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.29 mars 1993(En date du 5 mars 1993) Prorogation de l'état d'urgence en vertu du décret no 261 du 5 février 1993 pour une période de 90 jours jusqu'au 7 mai 1993. La prorogation a été rendue nécessaire du fait de la poursuite des troubles intérieurs décrits ci-dessus. Les dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.27 mai 1994(En date du 6 mai 1994) Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes : Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993. Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc. L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État. Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste. D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.8 juin 1994(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
29 mars 1993
(En date du 5 mars 1993) Prorogation de l'état d'urgence en vertu du décret no 261 du 5 février 1993 pour une période de 90 jours jusqu'au 7 mai 1993. La prorogation a été rendue nécessaire du fait de la poursuite des troubles intérieurs décrits ci-dessus. Les dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.27 mai 1994(En date du 6 mai 1994) Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes : Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993. Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc. L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État. Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste. D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.8 juin 1994(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
27 mai 1994
(En date du 6 mai 1994) Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes : Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993. Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc. L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État. Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste. D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.8 juin 1994(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
8 juin 1994
(En date du 29 mai 1994) Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire. En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.7 novembre 1995(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
7 novembre 1995
(En date du 3 novembre 1995) Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret. La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.25 mars 1996(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
25 mars 1996
(En date du 21 mars 1996) Première notification : Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte. Seconde notification : Par décret No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996. Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.7 mai 1996(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
7 mai 1996
(En date du 21 mars 1996) En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité. Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).21 juin 1996(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
21 juin 1996
(En date du 18 juin 1996) Première notification : Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996. Deuxième notification : Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.31 juillet 1996(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
31 juillet 1996
(En date du 30 juillet 1996) Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.13 août 2002(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
13 août 2002
(En date du 12août 2002) Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.19 novembre 2002(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
19 novembre 2002
(En date du 8 novembre 2002) Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.25 février 2003(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
25 février 2003
(En date du 12 février 2003) Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.16 octobre 2008 ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.Le 31 août 2010 ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')... Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...Le 25 Mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020. (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 20 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020. (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)Le 7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)Le 5 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020. (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)
16 octobre 2008
Le 31 août 2010
Le 25 Mars 2020
Le 20 avril 2020
Le 7 mai 2020
Le 5 juin 2020
El Salvador
14 novembre 1983
(En date du 3 novembre 1983) Prorogation de 30 jours de la suspension des garanties constitutionnelles en vertu du décret législatif 329 du 28 octobre 1983. Les garanties constitutionnelles ont été suspendues conformément à l'article 175 de la Constitution politique. Dans une notification complémentaire en date du 23 janvier 1984 reçue le 24 janvier 1984, le Gouvernement de El Salvador a précisé ce qui suit: 1) Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 et 19, et l'article 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance); 2) La suspension des garanties constitutionnelles a été initialement effectuée par décret no 155 en date du 6 mars 1980, reconduite à diverses reprises sur une période de 24 mois au total. Le décret no 155 a été modifié par décret no 999 du 24 février 1982, qui est venu à expiration le 24 mars 1982. Par décret no 1089 en date du 20 avril 1982, le Conseil révolutionnaire de gouvernement a suspendu à nouveau les garanties constitutionnelles. Par décret législatif no 7 du 20 mai 1982, l'Assemblée constituante à prorogé la suspension pour une période additionnelle de 30 jours. Ledit décret législatif no 7 a lui-même été plusieurs fois prorogé, ce jusqu'à l'adoption du décret no 29 en date du 28 octobre 1983 (susmentionné), qui a pris effet le même jour. 3) Les raisons qui ont motivé l'adoption du décret de suspension initial (No 155 du 6 mars 1980) ont également motivé l'adoption des décrets ultérieurs.18 juin 1984(En date du 14 juin 1984) Par décret législatif no 28 du 27 janvier 1984, le Gouvernement salvadorien a introduit une modification qui stipule que les partis politiques sont autorisés à mener une campagne électorale. Ledit décret a été prorogé pour des périodes successives de 30 jours jusqu'à la proclamation du décret no 97 du 17 mai 1984, qui abroge la modification susmentionnée autorisant les partis politiques à faire campagne. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 19, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 21 et 22. Pour ce dernier, la suspension porte sur le droit d'association en général mais n'affecte pas le droit d'association professionnelle (droit de constituer des syndicats).2 août 1985(En date du 31 juillet 1985) [...] Le Gouvernement salvadorien a successivement prorogé l'état de siège par les décrets législatifs suivants : Décrets no 127, du 21 juin 1984; no 146, du 19 juillet 1984; no 175, du 24 août 1984; no 210, du 18 septembre 1984; no 234, du 21 octobre 1984; no 261, du 20 novembre 1984; no 277, du 14 décembre 1984; no 322, du 18 janvier 1985; no 335, du 21 février 1985; no 351, du 14 mars 1985; no 386, du 18 avril 1985; no 10, du 21 mai 1985; no 38, du 13 juin 1985 et en dernier lieu le décret no 96, du 11 juillet 1985 prorogeant l'état de siège pour une période additionnelle de 30 jours à partir de la date de sa publication. Les dispositions du Pacte qui sont ainsi suspendues ont trait aux articles 12, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 19, paragraphe 2. La notification spécifie que les raisons qui ont motivé la suspension des garanties constitutionnelles demeurent les mêmes qu'à l'origine : permettre de maintenir un climat de paix et de tranquillité auquel il a été porté atteinte par des actes qui visaient à créer un état de trouble et de malaise social néfaste à l'économie et à l'ordre public, actes commis par des personnes qui cherchaient à empêcher les réformes de structure et qui ont ainsi perturbé gravement l'ordre public.19 décembre 1989(En date du 13 novembre 1989) Suspension pour une durée de 30 jours à compter du 12 novembre 1990 de diverses garanties constitutionnelles.1er décembre La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire compte tenu des actes de terreur et de violence extrême perpétrés par le Frente Farabundo Marté pour s'emparer du pouvoir politique au mépris des consultations électorales antérieures. (Dérogation aux articles 12, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.)14 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 14 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période de 30 jours, à compter du 14 mars 2020, conformément au décret législatif n° 593 du 14 mars 2020. (Voir C.N.134.2020.TREATIES-IV.4 du 22 avril 2020 pour le texte de la notification.)16 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 16 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quatre jours expirant le 16 avril 2020, conformément au décret législatif n° 622 du 12 avril 2020. (Voir C.N.138.2020.TREATIES-IV.4 du 24 avril 2020 pour le texte de la notification.)17 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quinze jours jusqu'au 1er mai 2020, conformément au décret législatif n° 631 du 16 avril 2020. (Voir C.N.143.2020.TREATIES-IV.4 du 27 avril 2020 pour le texte de la notification.)7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre du 2 au 16 mai 2020 conformément au décret législatif n° 634 du 30 avril 2020. (Voir C.N.161.2020.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2020 pour le texte de la notification.)21 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 21 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre décrété sur son territoire national à compter du 19 mai 2020 pendant quinze jours au maximum, conformément au décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020. (Voir C.N.180.2020.TREATIES-IV.4 du 3 juin 2020 pour le texte de la notification.)24 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 24 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, notifiant que par décision n° 63-2020 du 22 mai 2020, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de la République d'El Salvador a ordonné la suspension du décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020 et le rétablissement du décret législatif n° 593 du 14 mars 2020 qui restera en vigueur jusqu'au 29 mai 2020, à moins qu'une nouvelle loi ne soit adoptée avant cette date. (Voir C.N.182.2020.TREATIES-IV.4 du 5 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 27 mars 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 27 mars 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 333 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.96.2022.TREATIES-IV.4 du 8 avril 2022 pour le texte de la notification.)Le 29 avril 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 29 April 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 358 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.126.2022.TREATIES-IV.4 du 6 mai 2022 pour le texte de la notification.)Le 13 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 396 pour une période de trente jours. (Voir C.N.151.2022.TREATIES-IV.4 du 17 juin 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 22 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 454 pour une période de trente jours à compter de sa publication au Journal officiel le 21 juillet 2022. (Voir C.N.263.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 427 pour une période de trente jours à compter du 25 juin 2022. (Voir C.N.262.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 23 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 23 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant des prolongations d'état d’urgence nationale par le décrets n° 454, 476, 503 et 530 pour des périodes variées jusqu''au 17 novembre 2022. (Voir C.N.414.2022.TREATIES-IV.4 du 30 novembre 2022 pour le texte de la notification.)Le 19 mai 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 19 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les prolongations de l'état d’urgence nationale par les décrets n° 569 du 15 novembre 2022, n° 611 du 14 décembre 2022, n° 644 du 11 janvier 2023, n° 661 du 14 février 2023, n° 687 du 15 mars 2023 et n° 719 du 13 avril 2023, pour une période de 30 jours chacun. (Voir C.N.137.2023.TREATIES-IV.4 du 22 mai 2023 pour le texte de la notification.)
18 juin 1984
(En date du 14 juin 1984) Par décret législatif no 28 du 27 janvier 1984, le Gouvernement salvadorien a introduit une modification qui stipule que les partis politiques sont autorisés à mener une campagne électorale. Ledit décret a été prorogé pour des périodes successives de 30 jours jusqu'à la proclamation du décret no 97 du 17 mai 1984, qui abroge la modification susmentionnée autorisant les partis politiques à faire campagne. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 19, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 21 et 22. Pour ce dernier, la suspension porte sur le droit d'association en général mais n'affecte pas le droit d'association professionnelle (droit de constituer des syndicats).2 août 1985(En date du 31 juillet 1985) [...] Le Gouvernement salvadorien a successivement prorogé l'état de siège par les décrets législatifs suivants : Décrets no 127, du 21 juin 1984; no 146, du 19 juillet 1984; no 175, du 24 août 1984; no 210, du 18 septembre 1984; no 234, du 21 octobre 1984; no 261, du 20 novembre 1984; no 277, du 14 décembre 1984; no 322, du 18 janvier 1985; no 335, du 21 février 1985; no 351, du 14 mars 1985; no 386, du 18 avril 1985; no 10, du 21 mai 1985; no 38, du 13 juin 1985 et en dernier lieu le décret no 96, du 11 juillet 1985 prorogeant l'état de siège pour une période additionnelle de 30 jours à partir de la date de sa publication. Les dispositions du Pacte qui sont ainsi suspendues ont trait aux articles 12, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 19, paragraphe 2. La notification spécifie que les raisons qui ont motivé la suspension des garanties constitutionnelles demeurent les mêmes qu'à l'origine : permettre de maintenir un climat de paix et de tranquillité auquel il a été porté atteinte par des actes qui visaient à créer un état de trouble et de malaise social néfaste à l'économie et à l'ordre public, actes commis par des personnes qui cherchaient à empêcher les réformes de structure et qui ont ainsi perturbé gravement l'ordre public.19 décembre 1989(En date du 13 novembre 1989) Suspension pour une durée de 30 jours à compter du 12 novembre 1990 de diverses garanties constitutionnelles.1er décembre La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire compte tenu des actes de terreur et de violence extrême perpétrés par le Frente Farabundo Marté pour s'emparer du pouvoir politique au mépris des consultations électorales antérieures. (Dérogation aux articles 12, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.)14 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 14 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période de 30 jours, à compter du 14 mars 2020, conformément au décret législatif n° 593 du 14 mars 2020. (Voir C.N.134.2020.TREATIES-IV.4 du 22 avril 2020 pour le texte de la notification.)16 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 16 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quatre jours expirant le 16 avril 2020, conformément au décret législatif n° 622 du 12 avril 2020. (Voir C.N.138.2020.TREATIES-IV.4 du 24 avril 2020 pour le texte de la notification.)17 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quinze jours jusqu'au 1er mai 2020, conformément au décret législatif n° 631 du 16 avril 2020. (Voir C.N.143.2020.TREATIES-IV.4 du 27 avril 2020 pour le texte de la notification.)7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre du 2 au 16 mai 2020 conformément au décret législatif n° 634 du 30 avril 2020. (Voir C.N.161.2020.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2020 pour le texte de la notification.)21 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 21 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre décrété sur son territoire national à compter du 19 mai 2020 pendant quinze jours au maximum, conformément au décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020. (Voir C.N.180.2020.TREATIES-IV.4 du 3 juin 2020 pour le texte de la notification.)24 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 24 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, notifiant que par décision n° 63-2020 du 22 mai 2020, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de la République d'El Salvador a ordonné la suspension du décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020 et le rétablissement du décret législatif n° 593 du 14 mars 2020 qui restera en vigueur jusqu'au 29 mai 2020, à moins qu'une nouvelle loi ne soit adoptée avant cette date. (Voir C.N.182.2020.TREATIES-IV.4 du 5 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 27 mars 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 27 mars 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 333 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.96.2022.TREATIES-IV.4 du 8 avril 2022 pour le texte de la notification.)Le 29 avril 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 29 April 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 358 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.126.2022.TREATIES-IV.4 du 6 mai 2022 pour le texte de la notification.)Le 13 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 396 pour une période de trente jours. (Voir C.N.151.2022.TREATIES-IV.4 du 17 juin 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 22 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 454 pour une période de trente jours à compter de sa publication au Journal officiel le 21 juillet 2022. (Voir C.N.263.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 427 pour une période de trente jours à compter du 25 juin 2022. (Voir C.N.262.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 23 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 23 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant des prolongations d'état d’urgence nationale par le décrets n° 454, 476, 503 et 530 pour des périodes variées jusqu''au 17 novembre 2022. (Voir C.N.414.2022.TREATIES-IV.4 du 30 novembre 2022 pour le texte de la notification.)Le 19 mai 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 19 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les prolongations de l'état d’urgence nationale par les décrets n° 569 du 15 novembre 2022, n° 611 du 14 décembre 2022, n° 644 du 11 janvier 2023, n° 661 du 14 février 2023, n° 687 du 15 mars 2023 et n° 719 du 13 avril 2023, pour une période de 30 jours chacun. (Voir C.N.137.2023.TREATIES-IV.4 du 22 mai 2023 pour le texte de la notification.)
2 août 1985
(En date du 31 juillet 1985) [...] Le Gouvernement salvadorien a successivement prorogé l'état de siège par les décrets législatifs suivants : Décrets no 127, du 21 juin 1984; no 146, du 19 juillet 1984; no 175, du 24 août 1984; no 210, du 18 septembre 1984; no 234, du 21 octobre 1984; no 261, du 20 novembre 1984; no 277, du 14 décembre 1984; no 322, du 18 janvier 1985; no 335, du 21 février 1985; no 351, du 14 mars 1985; no 386, du 18 avril 1985; no 10, du 21 mai 1985; no 38, du 13 juin 1985 et en dernier lieu le décret no 96, du 11 juillet 1985 prorogeant l'état de siège pour une période additionnelle de 30 jours à partir de la date de sa publication. Les dispositions du Pacte qui sont ainsi suspendues ont trait aux articles 12, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 19, paragraphe 2. La notification spécifie que les raisons qui ont motivé la suspension des garanties constitutionnelles demeurent les mêmes qu'à l'origine : permettre de maintenir un climat de paix et de tranquillité auquel il a été porté atteinte par des actes qui visaient à créer un état de trouble et de malaise social néfaste à l'économie et à l'ordre public, actes commis par des personnes qui cherchaient à empêcher les réformes de structure et qui ont ainsi perturbé gravement l'ordre public.19 décembre 1989(En date du 13 novembre 1989) Suspension pour une durée de 30 jours à compter du 12 novembre 1990 de diverses garanties constitutionnelles.1er décembre La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire compte tenu des actes de terreur et de violence extrême perpétrés par le Frente Farabundo Marté pour s'emparer du pouvoir politique au mépris des consultations électorales antérieures. (Dérogation aux articles 12, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.)14 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 14 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période de 30 jours, à compter du 14 mars 2020, conformément au décret législatif n° 593 du 14 mars 2020. (Voir C.N.134.2020.TREATIES-IV.4 du 22 avril 2020 pour le texte de la notification.)16 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 16 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quatre jours expirant le 16 avril 2020, conformément au décret législatif n° 622 du 12 avril 2020. (Voir C.N.138.2020.TREATIES-IV.4 du 24 avril 2020 pour le texte de la notification.)17 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quinze jours jusqu'au 1er mai 2020, conformément au décret législatif n° 631 du 16 avril 2020. (Voir C.N.143.2020.TREATIES-IV.4 du 27 avril 2020 pour le texte de la notification.)7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre du 2 au 16 mai 2020 conformément au décret législatif n° 634 du 30 avril 2020. (Voir C.N.161.2020.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2020 pour le texte de la notification.)21 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 21 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre décrété sur son territoire national à compter du 19 mai 2020 pendant quinze jours au maximum, conformément au décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020. (Voir C.N.180.2020.TREATIES-IV.4 du 3 juin 2020 pour le texte de la notification.)24 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 24 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, notifiant que par décision n° 63-2020 du 22 mai 2020, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de la République d'El Salvador a ordonné la suspension du décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020 et le rétablissement du décret législatif n° 593 du 14 mars 2020 qui restera en vigueur jusqu'au 29 mai 2020, à moins qu'une nouvelle loi ne soit adoptée avant cette date. (Voir C.N.182.2020.TREATIES-IV.4 du 5 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 27 mars 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 27 mars 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 333 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.96.2022.TREATIES-IV.4 du 8 avril 2022 pour le texte de la notification.)Le 29 avril 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 29 April 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 358 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.126.2022.TREATIES-IV.4 du 6 mai 2022 pour le texte de la notification.)Le 13 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 396 pour une période de trente jours. (Voir C.N.151.2022.TREATIES-IV.4 du 17 juin 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 22 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 454 pour une période de trente jours à compter de sa publication au Journal officiel le 21 juillet 2022. (Voir C.N.263.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 427 pour une période de trente jours à compter du 25 juin 2022. (Voir C.N.262.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 23 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 23 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant des prolongations d'état d’urgence nationale par le décrets n° 454, 476, 503 et 530 pour des périodes variées jusqu''au 17 novembre 2022. (Voir C.N.414.2022.TREATIES-IV.4 du 30 novembre 2022 pour le texte de la notification.)Le 19 mai 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 19 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les prolongations de l'état d’urgence nationale par les décrets n° 569 du 15 novembre 2022, n° 611 du 14 décembre 2022, n° 644 du 11 janvier 2023, n° 661 du 14 février 2023, n° 687 du 15 mars 2023 et n° 719 du 13 avril 2023, pour une période de 30 jours chacun. (Voir C.N.137.2023.TREATIES-IV.4 du 22 mai 2023 pour le texte de la notification.)
19 décembre 1989
(En date du 13 novembre 1989) Suspension pour une durée de 30 jours à compter du 12 novembre 1990 de diverses garanties constitutionnelles.1er décembre La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire compte tenu des actes de terreur et de violence extrême perpétrés par le Frente Farabundo Marté pour s'emparer du pouvoir politique au mépris des consultations électorales antérieures. (Dérogation aux articles 12, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.)14 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 14 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période de 30 jours, à compter du 14 mars 2020, conformément au décret législatif n° 593 du 14 mars 2020. (Voir C.N.134.2020.TREATIES-IV.4 du 22 avril 2020 pour le texte de la notification.)16 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 16 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quatre jours expirant le 16 avril 2020, conformément au décret législatif n° 622 du 12 avril 2020. (Voir C.N.138.2020.TREATIES-IV.4 du 24 avril 2020 pour le texte de la notification.)17 avril 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quinze jours jusqu'au 1er mai 2020, conformément au décret législatif n° 631 du 16 avril 2020. (Voir C.N.143.2020.TREATIES-IV.4 du 27 avril 2020 pour le texte de la notification.)7 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre du 2 au 16 mai 2020 conformément au décret législatif n° 634 du 30 avril 2020. (Voir C.N.161.2020.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2020 pour le texte de la notification.)21 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 21 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre décrété sur son territoire national à compter du 19 mai 2020 pendant quinze jours au maximum, conformément au décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020. (Voir C.N.180.2020.TREATIES-IV.4 du 3 juin 2020 pour le texte de la notification.)24 mai 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 24 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, notifiant que par décision n° 63-2020 du 22 mai 2020, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de la République d'El Salvador a ordonné la suspension du décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020 et le rétablissement du décret législatif n° 593 du 14 mars 2020 qui restera en vigueur jusqu'au 29 mai 2020, à moins qu'une nouvelle loi ne soit adoptée avant cette date. (Voir C.N.182.2020.TREATIES-IV.4 du 5 juin 2020 pour le texte de la notification.)Le 27 mars 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 27 mars 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 333 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.96.2022.TREATIES-IV.4 du 8 avril 2022 pour le texte de la notification.)Le 29 avril 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 29 April 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 358 pour une période de trente (30) jours. (Voir C.N.126.2022.TREATIES-IV.4 du 6 mai 2022 pour le texte de la notification.)Le 13 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 396 pour une période de trente jours. (Voir C.N.151.2022.TREATIES-IV.4 du 17 juin 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 22 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 454 pour une période de trente jours à compter de sa publication au Journal officiel le 21 juillet 2022. (Voir C.N.263.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 22 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 427 pour une période de trente jours à compter du 25 juin 2022. (Voir C.N.262.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)Le 23 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 23 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant des prolongations d'état d’urgence nationale par le décrets n° 454, 476, 503 et 530 pour des périodes variées jusqu''au 17 novembre 2022. (Voir C.N.414.2022.TREATIES-IV.4 du 30 novembre 2022 pour le texte de la notification.)Le 19 mai 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 19 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les prolongations de l'état d’urgence nationale par les décrets n° 569 du 15 novembre 2022, n° 611 du 14 décembre 2022, n° 644 du 11 janvier 2023, n° 661 du 14 février 2023, n° 687 du 15 mars 2023 et n° 719 du 13 avril 2023, pour une période de 30 jours chacun. (Voir C.N.137.2023.TREATIES-IV.4 du 22 mai 2023 pour le texte de la notification.)
1er décembre
14 avril 2020
16 avril 2020
17 avril 2020
7 mai 2020
21 mai 2020
24 mai 2020
Le 27 mars 2022
Le 29 avril 2022
Le 13 juin 2022
Le 22 juillet 2022
Le 23 novembre 2022
Le 19 mai 2023
12 mai 1983
20 mars 1984
29 mars 1984
17 mars 1986
(En date du 14 mars 1986) L'état d'urgence a été proclamé dans les provinces de Pichincha et de Manabi en raison d'actes de subversion et de soulèvement armé perpétrés par un officier général en situation de disponibilité, avec l'appui de groupes extrémistes, avec dérogation aux articles 12, 21 et 22 du Pacte étant entendu qu'aucun Équatorien ne peut néanmoins être expulsé du pays ni être assigné à résidence hors des capitales de provinces ni dans une autre région que celle où il habite.19 mars 1986(En date du 18 mars 1986) Levée de l'état d'urgence à partir du 17 mars 1986.29 octobre 1987(En date du 28 octobre 1987) Proclamation de l'état d'urgence national sur l'ensemble du territoire national, à partir du 28 octobre 1987. La notification indique que cette mesure a due être prise à la suite d'incitations à une grève générale illégale qui provoquera des actes de vandalisme, des atteintes aux biens et aux personnes et mettra en danger la paix du pays et l'exercice des droits civiques des équatoriens. (Dérogations aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2); et 21 du Pacte) Levée de l'état d'urgence à partir du 29 octobre 1987, à zéro heures.3 juin 1988(En date du 1 er juin 1988) Proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, à partir du 31 mai 1988, à 21 heures. (Dérogation aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2) et 21). La notification indique que cette mesure constitue le recours juridique nécessaire face à l'arrêt de travail de 24 heures décidée par le Front unitaire des travailleurs, qui est susceptible de donner lieu à des actes de vandalisme, à des attentats contre les personnes et à des attaques contre les biens publics ou privés.14 Janvier 1999(En date du 12 janvier 1999) Proclamation de l’état d’urgence dans la province de Guayas indiquant que le motif à l’origine de ces mesures est la grave perturbation intérieure provoquée par une vague massive de délinquance dans la province de Guayas. Par la suite, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17 du Pacte.16 mars 1999(En date du 15 mars 1999) Par décret no 681 du 9 mars 1999 du Président de la République, déclaration de l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la Rép[ublique a été réputé zone de sécurité, à partir du 9 mars 1999.12 avril 1999(En date du 22 mars 1999) Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.10 septembre 1999(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
19 mars 1986
(En date du 18 mars 1986) Levée de l'état d'urgence à partir du 17 mars 1986.29 octobre 1987(En date du 28 octobre 1987) Proclamation de l'état d'urgence national sur l'ensemble du territoire national, à partir du 28 octobre 1987. La notification indique que cette mesure a due être prise à la suite d'incitations à une grève générale illégale qui provoquera des actes de vandalisme, des atteintes aux biens et aux personnes et mettra en danger la paix du pays et l'exercice des droits civiques des équatoriens. (Dérogations aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2); et 21 du Pacte) Levée de l'état d'urgence à partir du 29 octobre 1987, à zéro heures.3 juin 1988(En date du 1 er juin 1988) Proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, à partir du 31 mai 1988, à 21 heures. (Dérogation aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2) et 21). La notification indique que cette mesure constitue le recours juridique nécessaire face à l'arrêt de travail de 24 heures décidée par le Front unitaire des travailleurs, qui est susceptible de donner lieu à des actes de vandalisme, à des attentats contre les personnes et à des attaques contre les biens publics ou privés.14 Janvier 1999(En date du 12 janvier 1999) Proclamation de l’état d’urgence dans la province de Guayas indiquant que le motif à l’origine de ces mesures est la grave perturbation intérieure provoquée par une vague massive de délinquance dans la province de Guayas. Par la suite, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17 du Pacte.16 mars 1999(En date du 15 mars 1999) Par décret no 681 du 9 mars 1999 du Président de la République, déclaration de l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la Rép[ublique a été réputé zone de sécurité, à partir du 9 mars 1999.12 avril 1999(En date du 22 mars 1999) Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.10 septembre 1999(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
29 octobre 1987
(En date du 28 octobre 1987) Proclamation de l'état d'urgence national sur l'ensemble du territoire national, à partir du 28 octobre 1987. La notification indique que cette mesure a due être prise à la suite d'incitations à une grève générale illégale qui provoquera des actes de vandalisme, des atteintes aux biens et aux personnes et mettra en danger la paix du pays et l'exercice des droits civiques des équatoriens. (Dérogations aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2); et 21 du Pacte) Levée de l'état d'urgence à partir du 29 octobre 1987, à zéro heures.3 juin 1988(En date du 1 er juin 1988) Proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, à partir du 31 mai 1988, à 21 heures. (Dérogation aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2) et 21). La notification indique que cette mesure constitue le recours juridique nécessaire face à l'arrêt de travail de 24 heures décidée par le Front unitaire des travailleurs, qui est susceptible de donner lieu à des actes de vandalisme, à des attentats contre les personnes et à des attaques contre les biens publics ou privés.14 Janvier 1999(En date du 12 janvier 1999) Proclamation de l’état d’urgence dans la province de Guayas indiquant que le motif à l’origine de ces mesures est la grave perturbation intérieure provoquée par une vague massive de délinquance dans la province de Guayas. Par la suite, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17 du Pacte.16 mars 1999(En date du 15 mars 1999) Par décret no 681 du 9 mars 1999 du Président de la République, déclaration de l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la Rép[ublique a été réputé zone de sécurité, à partir du 9 mars 1999.12 avril 1999(En date du 22 mars 1999) Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.10 septembre 1999(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
3 juin 1988
(En date du 1 er juin 1988) Proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, à partir du 31 mai 1988, à 21 heures. (Dérogation aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2) et 21). La notification indique que cette mesure constitue le recours juridique nécessaire face à l'arrêt de travail de 24 heures décidée par le Front unitaire des travailleurs, qui est susceptible de donner lieu à des actes de vandalisme, à des attentats contre les personnes et à des attaques contre les biens publics ou privés.14 Janvier 1999(En date du 12 janvier 1999) Proclamation de l’état d’urgence dans la province de Guayas indiquant que le motif à l’origine de ces mesures est la grave perturbation intérieure provoquée par une vague massive de délinquance dans la province de Guayas. Par la suite, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17 du Pacte.16 mars 1999(En date du 15 mars 1999) Par décret no 681 du 9 mars 1999 du Président de la République, déclaration de l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la Rép[ublique a été réputé zone de sécurité, à partir du 9 mars 1999.12 avril 1999(En date du 22 mars 1999) Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.10 septembre 1999(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
14 Janvier 1999
(En date du 12 janvier 1999) Proclamation de l’état d’urgence dans la province de Guayas indiquant que le motif à l’origine de ces mesures est la grave perturbation intérieure provoquée par une vague massive de délinquance dans la province de Guayas. Par la suite, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17 du Pacte.16 mars 1999(En date du 15 mars 1999) Par décret no 681 du 9 mars 1999 du Président de la République, déclaration de l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la Rép[ublique a été réputé zone de sécurité, à partir du 9 mars 1999.12 avril 1999(En date du 22 mars 1999) Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.10 septembre 1999(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
16 mars 1999
(En date du 15 mars 1999) Par décret no 681 du 9 mars 1999 du Président de la République, déclaration de l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la Rép[ublique a été réputé zone de sécurité, à partir du 9 mars 1999.12 avril 1999(En date du 22 mars 1999) Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.10 septembre 1999(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
12 avril 1999
(En date du 22 mars 1999) Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.10 septembre 1999(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
10 septembre 1999
(En date du 27 août 1999) Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999; Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070. Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.28 décembre 1999(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
28 décembre 1999
(En date du 9 décembre 1999) Établissement de l’état d’urgence par Décret no 1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999 (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles. Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.1 février 2000(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
1 février 2000
(Datée du 6 janvier 2000) Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001. Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne. Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17 et 21 du Pacte. Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.17 juillet 2002 Monsieur le Secrétaire général, En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes : Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière. Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002. Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ». Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt). Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Heinz Moeiller Freile18 août 2005 Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.22 août 2005 Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005. De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.18 avril 2006 Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.Le 6 juin 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001. (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 18 juilet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101. (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 25 juillet 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116. (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 7 décembre 2016 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215. (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294. (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 février 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276. (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 15 mars 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295. (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755. (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338. (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 1er juin 2017 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364. (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)Le 3 janvier 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158. (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)Le 5 février 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours. (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)Le 3 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours. (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 30 avril 2018 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)Le 16 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours. (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)Le 26 juillet 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours. (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)4 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ». L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association). Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ». (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)10 octobre 2019 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues. (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)24 mars 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020. (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)17 juin 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020. (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)19 août 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020. (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)Le 19 octobre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020. (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)Le 23 décembre 2020 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020. (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)19 janvier 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur. (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)Le 5 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).Le 23 april 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).Le 29 juillet 2021 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021. (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).Le 18 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 21 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 27 juin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).Le 30 Jjuin 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 5 juillet 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).Le 17 août 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).Le 23 septembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561. (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).Le 3 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588. (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 8 novembre 2022 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022. (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).Le 9 mars 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).Le 11 avril 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 27 juillet 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).Le 10 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays. (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 15 août 2023 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).Le 9 janvier 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).Le 11 mars 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).Le 2 mai 2024 Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 May 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la déclaration de l'état d'exception par le décret exécutif n° 250 pour une période de soixante jours à compter du 30 avril 2024. (Voir la notification dépositaire C.N.157.2024.TREATIES-IV.4 du 8 mai 2024 pour le texte de la notification).
17 juillet 2002
Le Ministre des relations extérieures
(Signé) Heinz Moeiller Freile
18 août 2005
22 août 2005
18 avril 2006
Le 6 juin 2016
Le 18 juilet 2016
Le 25 juillet 2016
Le 7 décembre 2016
Le 3 février 2017
Le 15 mars 2017
Le 1er juin 2017
Le 3 janvier 2018
Le 5 février 2018
Le 3 avril 2018
Le 30 avril 2018
Le 16 juillet 2019
Le 26 juillet 2019
4 octobre 2019
10 octobre 2019
24 mars 2020
17 juin 2020
19 août 2020
Le 19 octobre 2020
Le 23 décembre 2020
19 janvier 2021
Le 5 april 2021
Le 23 april 2021
Le 29 juillet 2021
Le 18 juin 2022
Le 21 juin 2022
Le 27 juin 2022
Le 30 Jjuin 2022
Le 5 juillet 2022
Le 17 août 2022
Le 23 septembre 2022
Le 3 novembre 2022
Le 8 novembre 2022
Le 9 mars 2023
Le 11 avril 2023
Le 27 juillet 2023
Le 10 août 2023
Le 15 août 2023
Le 9 janvier 2024
Le 11 mars 2024
Le 2 mai 2024
18 mai 2020
État de Palestine
Éthiopie
9 juin 2020
18 octobre 1988
(En date du 13 octobre 1988) [À la suite] des affrontements nationalistes [qui] ont eu lieu en Union soviétique, sur le territoire de la région autonome de Nagorny-Karabakh et dans la province d'Agdam, dans la RSS d'Azerbaïdjan, des atteintes à l'ordre public - dans plusieurs cas des armes ont été utilisées - [ayant] malheureusement fait des blessés et causé des dégâts aux biens de l'État et des particuliers[et] des attaques [ayant] été dirigées contre plusieurs établissements d'État, le 21 septembre 1988, l'état d'urgence a été imposé temporairement dans la région autonome de Nagorny-Karabakh et dans la province d'Agdam, dans la RSS d'Azerbaïdjan et le couvre feu est en vigueur. L'état d'urgence a été imposé pour rétablir l'ordre public, pour protéger les droits personnels et réels des citoyens et pour assurer le strict respect de la loi, conformément aux pouvoirs conférés par le Présidium du Soviet suprême de l'URSS. Pendant l'état d'urgence, les manifestations, meetings, rassemblements et grèves sont interdits. Entre 21 heures et 6 heures, les mouvements des citoyens et des moyens de transport sont limités. Ces restrictions représentent une dérogation partielle aux dispositions des articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Des unités de la milice et des forces armées prennent des mesures pour assurer la sécurité des citoyens et maintenir l'ordre public. Les autorités locales et centrales s'emploient à normaliser la situation; on s'efforce d'éclaircir la situation afin de prévenir les actes criminels et les incitations à la haine nationale. Conformément aux obligations internationales contractées par l'URSS en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [des informations seront ultérieurement fournies en ce qui concerne] la date de la levée de l'état d'urgence après le retour à la normale. L'Union soviétique continuera à se conformer rigoureusement aux obligations internationales qu'elle a assumées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.17 janvier 1990(En date du 15 janvier 1990) Proclamation de l'état d'urgence, à partir de 11 heures, heure locale, le 15 janvier 1990, sur le territoire de la région autonome du Nagorno-Karabakh, des régions limitrophes de la RSS d'Azerbaïdjan, de la région de Gorissa en RSS d'Arménie et dans la zone s'étendant le long de la frontière entre l'URSS et le territoire de la RSS d'Azerbaïdjan. L'état d'urgence a été proclamé pour faire échec aux provocations de groupes extrémistes qui fomentent des désordres et attisent l'hostilité entre nationalités, n'hésitant pas à miner les routes, à ouvrir le feu dans des zones habitées et à prendre des otages. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.25 janvier 1990(En date du 19 janvier 1990) Proclamation de l'état d'urgence, avec effet au 20 janvier 1990, dans la ville de Bakou, à la lumière de graves désordres fomentés par des éléments extrémistes criminels pour tenter de renverser les organes légaux de gouvernement, et compte tenu de la nécessité de garantir la protection et la sécurité des citoyens. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12, 14, 21 et 22 du Pacte.26 mars 1990(En date du 23 mars 1990) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 12 février 1990 à Douchanbe (République socialiste soviétique du Tadjikistan) à la suite de troubles graves del'ordre public, d'incendies volontaires et d'exactions diverses qui constituent une menace pour les habitants. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12 et 21 du Pacte.5 novembre 1992(En date du 3 novembre 1992) Établissement de l'état d'urgence à partir de 14 heures le 2 novembre 1992 jusqu'au 2 décembreNord et de la République des Ingouches, où se déroulent troubles massifs, conflits inter-ethniques et violences - commises notamment au moyen d'armes et de matériel militaire - entraînant des pertes en vies humaines dans la population, eu égard également à la menace que cela constitue pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.7 avril 1993(En date du 7 avril 1993) Proclamation de l'état d'urgence du 31 mars 1993 à 14 heures jusqu'au 31 mai 1993 à 14 heures dans une partie du district du Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration continue de la situation dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches des troubles sociaux et des conflits entre les nationalités, s'accompagnant d'actes de violence commis à l'aide d'armes et de matériel militaire. Les dispositions du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.13 août 1993(En date du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.5 octobre 1993(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
17 janvier 1990
(En date du 15 janvier 1990) Proclamation de l'état d'urgence, à partir de 11 heures, heure locale, le 15 janvier 1990, sur le territoire de la région autonome du Nagorno-Karabakh, des régions limitrophes de la RSS d'Azerbaïdjan, de la région de Gorissa en RSS d'Arménie et dans la zone s'étendant le long de la frontière entre l'URSS et le territoire de la RSS d'Azerbaïdjan. L'état d'urgence a été proclamé pour faire échec aux provocations de groupes extrémistes qui fomentent des désordres et attisent l'hostilité entre nationalités, n'hésitant pas à miner les routes, à ouvrir le feu dans des zones habitées et à prendre des otages. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.25 janvier 1990(En date du 19 janvier 1990) Proclamation de l'état d'urgence, avec effet au 20 janvier 1990, dans la ville de Bakou, à la lumière de graves désordres fomentés par des éléments extrémistes criminels pour tenter de renverser les organes légaux de gouvernement, et compte tenu de la nécessité de garantir la protection et la sécurité des citoyens. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12, 14, 21 et 22 du Pacte.26 mars 1990(En date du 23 mars 1990) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 12 février 1990 à Douchanbe (République socialiste soviétique du Tadjikistan) à la suite de troubles graves del'ordre public, d'incendies volontaires et d'exactions diverses qui constituent une menace pour les habitants. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12 et 21 du Pacte.5 novembre 1992(En date du 3 novembre 1992) Établissement de l'état d'urgence à partir de 14 heures le 2 novembre 1992 jusqu'au 2 décembreNord et de la République des Ingouches, où se déroulent troubles massifs, conflits inter-ethniques et violences - commises notamment au moyen d'armes et de matériel militaire - entraînant des pertes en vies humaines dans la population, eu égard également à la menace que cela constitue pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.7 avril 1993(En date du 7 avril 1993) Proclamation de l'état d'urgence du 31 mars 1993 à 14 heures jusqu'au 31 mai 1993 à 14 heures dans une partie du district du Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration continue de la situation dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches des troubles sociaux et des conflits entre les nationalités, s'accompagnant d'actes de violence commis à l'aide d'armes et de matériel militaire. Les dispositions du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.13 août 1993(En date du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.5 octobre 1993(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
25 janvier 1990
(En date du 19 janvier 1990) Proclamation de l'état d'urgence, avec effet au 20 janvier 1990, dans la ville de Bakou, à la lumière de graves désordres fomentés par des éléments extrémistes criminels pour tenter de renverser les organes légaux de gouvernement, et compte tenu de la nécessité de garantir la protection et la sécurité des citoyens. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12, 14, 21 et 22 du Pacte.26 mars 1990(En date du 23 mars 1990) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 12 février 1990 à Douchanbe (République socialiste soviétique du Tadjikistan) à la suite de troubles graves del'ordre public, d'incendies volontaires et d'exactions diverses qui constituent une menace pour les habitants. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12 et 21 du Pacte.5 novembre 1992(En date du 3 novembre 1992) Établissement de l'état d'urgence à partir de 14 heures le 2 novembre 1992 jusqu'au 2 décembreNord et de la République des Ingouches, où se déroulent troubles massifs, conflits inter-ethniques et violences - commises notamment au moyen d'armes et de matériel militaire - entraînant des pertes en vies humaines dans la population, eu égard également à la menace que cela constitue pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.7 avril 1993(En date du 7 avril 1993) Proclamation de l'état d'urgence du 31 mars 1993 à 14 heures jusqu'au 31 mai 1993 à 14 heures dans une partie du district du Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration continue de la situation dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches des troubles sociaux et des conflits entre les nationalités, s'accompagnant d'actes de violence commis à l'aide d'armes et de matériel militaire. Les dispositions du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.13 août 1993(En date du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.5 octobre 1993(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
26 mars 1990
(En date du 23 mars 1990) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 12 février 1990 à Douchanbe (République socialiste soviétique du Tadjikistan) à la suite de troubles graves del'ordre public, d'incendies volontaires et d'exactions diverses qui constituent une menace pour les habitants. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12 et 21 du Pacte.5 novembre 1992(En date du 3 novembre 1992) Établissement de l'état d'urgence à partir de 14 heures le 2 novembre 1992 jusqu'au 2 décembreNord et de la République des Ingouches, où se déroulent troubles massifs, conflits inter-ethniques et violences - commises notamment au moyen d'armes et de matériel militaire - entraînant des pertes en vies humaines dans la population, eu égard également à la menace que cela constitue pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.7 avril 1993(En date du 7 avril 1993) Proclamation de l'état d'urgence du 31 mars 1993 à 14 heures jusqu'au 31 mai 1993 à 14 heures dans une partie du district du Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration continue de la situation dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches des troubles sociaux et des conflits entre les nationalités, s'accompagnant d'actes de violence commis à l'aide d'armes et de matériel militaire. Les dispositions du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.13 août 1993(En date du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.5 octobre 1993(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
5 novembre 1992
(En date du 3 novembre 1992) Établissement de l'état d'urgence à partir de 14 heures le 2 novembre 1992 jusqu'au 2 décembreNord et de la République des Ingouches, où se déroulent troubles massifs, conflits inter-ethniques et violences - commises notamment au moyen d'armes et de matériel militaire - entraînant des pertes en vies humaines dans la population, eu égard également à la menace que cela constitue pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.7 avril 1993(En date du 7 avril 1993) Proclamation de l'état d'urgence du 31 mars 1993 à 14 heures jusqu'au 31 mai 1993 à 14 heures dans une partie du district du Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration continue de la situation dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches des troubles sociaux et des conflits entre les nationalités, s'accompagnant d'actes de violence commis à l'aide d'armes et de matériel militaire. Les dispositions du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.13 août 1993(En date du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.5 octobre 1993(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
7 avril 1993
(En date du 7 avril 1993) Proclamation de l'état d'urgence du 31 mars 1993 à 14 heures jusqu'au 31 mai 1993 à 14 heures dans une partie du district du Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration continue de la situation dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches des troubles sociaux et des conflits entre les nationalités, s'accompagnant d'actes de violence commis à l'aide d'armes et de matériel militaire. Les dispositions du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.13 août 1993(En date du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.5 octobre 1993(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
13 août 1993
(En date du 10 août 1993) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.5 octobre 1993(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
(En date du 4 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre. Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.22 octobre 1993(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
22 octobre 1993
(En date du 21 octobre 1993) Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.27 octobre 1993 Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.28 octobre 1993(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
27 octobre 1993
28 octobre 1993
(En date du 28 octobre 1993) Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30 novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)29 décembre 1993 Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.18 février 1994(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
29 décembre 1993
18 février 1994
(En date du 22 juin 1993) Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.(25 avril 1994)(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
(25 avril 1994)
(En date du 22 avril 1994) En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(23 mai 1994)(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
(23 mai 1994)
(En date 20 mai 1994) Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.) Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.(21 juin 1994)(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
(21 juin 1994)
(En date du 21 juin 1994) Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement). Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.(12 août 1994)(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
(12 août 1994)
(En date du 12 août 1994) Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé. Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.(21 octobre 1994)(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
(21 octobre 1994)
(En date du 21 octobre 1994) Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société. Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte. Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994. Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).
12 janvier 2006
le 25 novembre 2015
26 février 2016
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Géorgie
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Guatemala
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Namibie
6 août 1999
14 septembre 1999
Népal
8 mars 2002
31 mai 2002
21 novembre 2002
(En date du 19 novembre 2002) ... Se référant à la note 0076/2002 en date du 22 février 2002 et conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), .....[le Gouvernement népalais] a levé l’état d’urgence dans le pays à compter du 20 août 2002.16 février 2005 La Mission permanente du Royaume du Népal auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et, en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), a l'honneur de l'informer que, le 1er février 2005, compte tenu de la crise grave qui menaçait la souveraineté, l'intégrité et la sécurité du Royaume du Népal, Sa Majesté le Roi, conformément à la disposition 1) du paragraphe 1 de l'article 115 de la Constitution népalaise [1990 (2047)], a décrété l'état d'urgence, avec effet immédiat, sur tout le territoire du Royaume. La situation dans le pays était devenue telle que la survie de la démocratie multipartite et de la souveraineté de la nation était gravement menacée, et le peuple népalais a dû traverser de terribles épreuves du fait de la recrudescence des activités terroristes sur tout le territoire. Les gouvernements constitués au cours des dernières années n'ayant pas cherché avec suffisamment de détermination à engager le dialogue avec les terroristes, Sa Majesté, défenseur de la Constitution et symbole de l'unité nationale, n'a eu d'autre choix que de déclarer l'état d'urgence pour pouvoir exercer son autorité, et pour protéger et préserver la souveraineté de la nation, dans l'esprit de la Constitution népalaise de 1990 et compte tenu du paragraphe 3 de l'article 27 de la Constitution. En outre, en application de la disposition 8 de l'article 115 de la Constitution, le Roi a suspendu l'effet des subdivisions suivantes de la disposition 2 de l'article 12 de la Constitution de 1990 (2047) : a) (liberté de pensée et d'expression), b) (liberté de réunion à des fins pacifiques et sans armes) et c) (liberté de circulation et de résidence dans toute région du Népal), ainsi que des dispositions et articles suivants : disposition 1 de l'article 13 (droit de la presse et de la publication, qui prévoit qu'aucune nouvelle, aucun article ou aucun document n'est soumis à la censure), article 15 (droit de protection contre la détention préventive), article 16 (droit à l'information), article 17 (droit à la propriété), article 22 (droit au respect de la vie privée), et article 23 (droit au recours garanti par la Constitution, à l'exception du droit au recours garanti par l'habeas corpus). La Mission permanente informe également le Secrétaire général que ces mesures ne sont pas incompatibles avec les autres obligations du Népal au titre du droit international et n'impliquent aucune discrimination fondée exclusivement sur des distinctions de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale. En outre, la Mission permanente informe le Secrétaire général que les droits non susceptibles de dérogation énoncés dans les articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui sont garantis par la Constitution du Royaume du Népal (1990), sont préservés.29 mars 2005 À la suite de la proclamation de l'état d'urgence dans tout le Royaume du Népal le 1er février 2005, [le Gouvernement népalais] s'est libéré des obligations imposées par les articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mentionnés ci-dessous pour toute la durée de l'état d'urgence dans le pays. 1. Dérogation à l'article 19 du Pacte à la suite de la suspension des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 12, du paragraphe 1 de l'article 13 et de l'article 16 de la Constitution (liberté d'opinion et d'expression, droit de presse et de publication et droit à l'information, respectivement). 2. Dérogation aux articles 12.1 et 12.2 du Pacte à la suite de la suspension des dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution (liberté de circuler et de résider dans toute partie du Royaume du Népal). 3. Dérogation à l'article 17 du Pacte à la suite de la suspension de l'article 22 de la Constitution (droit au respect de la vie privée). 4. Dérogation à l'article 2.3 du Pacte à la suite de la suspension de l'article 23 de la Constitution (droit au recours constitutionnel, à l'exception du bref d'habeas corpus).5 mai 2005 ..... Sa Majesté le Roi, conformément à la clause (11) de l'Article 115 de la Constitution du Royaume du Népal, 1990 (2047), a levé la Déclaration de l'État d'urgence proclamée le 1er février 2005 sur tout le territoire du Royaume de Népal avec effet au 29 avril 2005.
16 février 2005
29 mars 2005
5 mai 2005
Panama
21 juin 1987
(En date du 11 juin 1987) Proclamation de l'état d'urgence sur tout le territoire de la République du Panama. La notification indique que l'état d'urgence a été proclamé du fait que les 9 et 10 juin 1987 ont eu lieu des actes de violence, des affrontements de manifestants avec des unités de forces de défense et des incitations à la violence de la part de particuliers et de groupes politiques et que ces troubles ont fait un certain nombre de blessés et causé d'importants dégâts matériels. La mesure a été adoptée en vue de rétablir l'ordre public et de protéger la vie, la dignité et les biens tant des ressortissants panaméens que des étrangers vivants au Panama. Les articles du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 12, paragraphe 1; 17, uniquement pour ce qui a trait à l'inviolabilité de la correspondance; 19 et 21.1 er juillet 1987(En date du 30 juin 1987) Abrogation de l'état d'urgence et rétablissement de toutes garanties constitutionnelles à partir du 30 juin 1987.
1 er juillet 1987
(En date du 30 juin 1987) Abrogation de l'état d'urgence et rétablissement de toutes garanties constitutionnelles à partir du 30 juin 1987.
Paraguay
27 avril 2010
Le 6 août 2020
Le 7 septembre 2020
Le 27 octobre 2020
Le 12 février 2021
Le 21 octobre 2021
Le 12 juillet 2022
24 janvier 2007
21 février 2007
30 mars 2007
5 avril 2007
25 avril 2007
6 juin 2007
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21 février 2008
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13 mars 2013
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11 October 2013
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